Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dce4b4197e00082f163a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 432 992 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°161 N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQE4 M. [M] [N] C/ Mme [I] [N] épouse [J] S.A. LA BANQUE POSTALE S.A. GROUPAMA GAN VIE SA S.A. CNP ASSURANCES Rejet de la dde d'expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du cinq Octobre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT A DÉFENDERESSES A L'INCIDENT : Madame [I] [N] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1962 à [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS GROUPAMA GAN VIE SA S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Séverine LECLET, Plaidant, avocat au barreau de BREST S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : Suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix en date du 26 mars 1998, M [H] [N] a été placé sous curatelle renforcée. L'UDAF était désignée en qualité de curateur. Par jugement du 4 avril 2000, le juge des tutelles a déchargé l'UDAF de l'exercice de la mesure de curatelle renforcée et a désigné Mme [R] [N], mère de M [H] [N], en qualité de curatrice. Par jugement en date du 2 avril 2007, il a été ordonné un allégement de la mesure, de sorte que la curatelle renforcée s'est transformée en curatelle simple, Mme [R] [N] a été maintenue en qualité de curatrice. Mme [R] [N] est décédée le [Date décès 7] 2008. Mme [I] [J], soeur de M [H] [N], a été désignée en remplacement de Mme [R] [N] dans le cadre de la curatelle simple. Par décision du 2 août 2012, la mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois et Mme [I] [J] maintenue dans ses fonctions de curatrice. Par ordonnance du 19 août 2014, Mme [I] [J] a été déchargée à sa demande de la mesure compte tenu de son éloignement géographique. L'Association Tutélaire du Ponant a été désignée en ses lieu et place. Compte tenu de l'aggravation des difficultés personnelles de M [H] [N], la mesure de curatelle simple a été transformée en curatelle renforcée par décision du 16 décembre 2014. Le 21 décembre 2006, M [H] [N], a souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, par l'intermédiaire de son distributeur Groupama Loire Bretagne, un contrat d'assurance vie intitulé Groupama Modulation, enregistré sous le numéro 4RMS 6323584780039. Le versement initial opéré à cette occasion était de 1 500 euros. Les bénéficiaires du contrat d'assurance vie étaient : Mme [R] [N], à défaut ses soeurs, Mme [K] [V] et Mme [I] [J] à parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré. Le 4 mai 2007, M [H] [N] modifiait la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie précédemment souscrit, cette dernière clause étant dorénavant libellée ainsi : '[N] [R] (née le [Date naissance 4]/1936), à défaut ses s'urs [K] [V] née le [Date naissance 5] 1957, [I] [J] née le [Date naissance 6] 1962, vivantes ou représentées". Le 6 mars 2007, M [H] [N] a contracté auprès de la CNP assurances, par l'intermédiaire de la Banque Postale, un contrat d'assurance vie Vivacio sur lequel était versée une prime initiale de 6 800 euros, avec pour clause bénéficiaire, sa mére, Mme [R] [N], à défaut à parts égales ses soeurs Mme [K] [V] et Mme [I] [J], à défaut, ses héritiers. Mme [K] [V] est décédée le [Date décès 17] 2013. M [H] [N] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son fils M [M] [N]. Le 11 octobre 2018, la société Groupama Gan Vie a procédé au paiement du capital décès du contrat Groupama Modulation, enregistré sous le numéro 4RMS 632358470039 d'un montant de 34 329,92 euros auprès de Mme [I] [J], seule bénéficiaire. De son côté, la CNP a versé à Mme [I] [J] la somme de 6 608,15 euros. Par actes séparés des 20, 21 et 23 juillet 2020, M [M] [N] a fait assigner la société Groupama Gan Vie, la Banque Postale et Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment : - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [I] [J] ; - débouté M [M] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M [M] [J] à verser 3 000 euros à Mme [I] [J], 2 000 euros à la Banque Postale, 2 000 euros à la SA CNP assurances sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M [M] [J] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 24 février 2022, M [M] [N] a interjeté appel de cette décision. M [M] [N] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande aux fins d'expertise graphologique. Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, M [M] [N] : - ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder, avec mission classique en la matière et notamment de : * se faire communiquer par les parties, par les établissements bancaires la Banque Postale - CNP assurances et Groupama, l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaire, * analyser chacune des signatures et écrits attribués à M [O] [N] à savoir : - L'acte de souscription au d'assurance-vie Groupama modulation n°4RMS6323584780039 conclu le 21 décembre 2006, - L'acte de souscription au contrat d'assurance-vie n°625 518 106 09 conclu le 6 mars 2007 à Pont Labbe auprès de la Banque Postale, - Le courrier du 4 mai 2017, modifiant le bénéficiaire de l'assurance Groupama, - Les bordereaux de versement de prime, - Les différents bordereaux de rachat. * dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine. * dire que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations. * dire que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. * dire que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties. * dire que l'expert remettra un pré-rapport aux parties. - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société Banque Postale demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - juger que La Banque Postale n'est pas concernée par la demande d'expertise sollicitée par M [N], - donner acte à La Banque Postale qu'elle s'en rapporte à la sagesse de Mme M le Conseiller de la mise en état sur les mérites de la demande sollicitée par M [M] [N], - condamner M [M] [N] au paiement à La Banque Postale de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Mme [I] [J] demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - débouter M [M] [N] de sa demande d'expertise. - le condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Groupama demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise graphologique sollicitée par M [M] [N], - pour le cas où l'expertise serait ordonnée, laisser à la charge de M [M] [N], demandeur à la mesure d'instruction, la provision à valoir sur les honoraires de l'expert désigné, - dire que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, M. [M] [N] affirme que le contrat d'assurance vie Groupama n'a pas été signé par son père mais par la mère de ce dernier, Mme [R] [N], que la signature figurant sur ce contrat est exactement la même que celle de Mme [N]. S'agissant de l'autre contrat et des rachats ultérieurs, il indique que si la signature y figurant ressemble davantage à celle de M. [O] [N], il n'est pas exclu que ce soit Mme [N] qui a été également signataire. La société Banque Postale souligne l'absence de moyen développé concernant une éventuelle contestation de la signature portée sur l'adhésion faite auprès d'elle, et estime donc ne pas être concernée par la demande. La société Groupama fait valoir que M.[N] soulève une demande d'expertise graphologique. Elle relève qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de signature du souscripteur n'affecte pas de plein droit la validité d'un contrat, dans la mesure où celui-ci se doit d'être examiné au regard de l'ensemble des opérations demandées tout au long de la vie du contrat. En l'espèce elle entend souligner que le 4 mai 2007, M. [O] [N] a apporté une modification à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie précédemment souscrit, puis qu'au cours de son contrat, il a effectué des versements, des rachats partiels alors même que la mesure de protection dont il faisait l'objet était exercée par l'Association Tutélaire du Ponant. Elle indique ainsi qu'à supposer que la signature apposée sur le contrat d'assurance-vie ne soit pas celle de M. [O] [N], le contrat ne serait donc pas pour autant nul. Elle s'en rapporte donc à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et au bien fondé de cette demande d'expertise graphologique. Mme [J] objecte que cette demande est tardive et inutile, que la seule absence de signature n'affecte en tout état de cause pas la validité du contrat dès lors qu'il existe suffisamment d'éléments confirmant la volonté de l'assuré de s'inscrire dans l'exécution du contrat et que tel est le cas en l'espèce L 'article 144 du code de procédure civile dispose : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il appartient au juge de vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente. M. [M] [N] a introduit son action devant le tribunal judiciaire de Quimper en juillet 2020. Il n'a pas sollicité ni avant l'engagement de cette procédure ni devant le premier juge, une mesure d'expertise graphologique, au motif que la signature qui figurait sur des contrats d'assurance et acte de modification d'une clause bénéficiaire ne serait pas celle de M. [H] [N]. Pour justifier le bien fondé de la mesure d'instruction qu'il sollicite désormais en cours d'appel, aux fins de vérifier si M. [H] [N] est bien le signataire des différents contrats et documents litigieux, il verse aux débats des exemplaires de la signature de son père devant le juge des tutelles (cf procès-verbal d'audition des 15 février 2007 et 15 avril 2008). Les documents contestés sont : - le contrat souscrit le 21 décembre 2006 auprès de la société Groupama, - la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat le 4 mai 2007, - le contrat souscrit le 6 mars 2007 auprès de la Banque Postale, - les bordereaux de versement de prime et opérations de rachat. Les contrats litigieux versés aux débats ne comportent qu'une signature. Sont produits quelques bordereaux d'opérations courant 2007 sur lesquels apparaissent en revanche deux signatures, celle du titulaire et celle du mandataire. Ces deux signatures sont parfaitement distinctes et reconnaissables. Il est rappelé que M. [H] [N] était au moment de ces actes, sous une mesure de protection exercée par sa mère (curatelle renforcée puis curatelle simple) jusqu'au décès de celle-ci en février 2008, puis par Mme [J], soeur de la personne protégée. L'examen comparé des signatures permet de constater, au vu des l'ensemble de ces documents, que la signature de Mme [N] (reproduite sous la mention 'mandataire' sur les bordereaux) est identique à celle figurant sur le contrat Groupama de 2006, qu'en revanche, la signature de M. [H] [N] (reproduite sous la mention 'titulaire' sur les bordereaux et figurant les procès-verbaux d'audition) est identique à celle figurant sur le contrat Banque Postale et sur la modification de la clause bénéficiaire. Une mesure d'instruction n'apparaît donc pas utile. Cette demande sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [N] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'expertise graphologique, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [N] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 144 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c5dce4b4197e00082f163a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel