Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dc89b4197e00082f160c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 410 258 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 303 N° RG 20/05141 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAO4 Mme [J] [N] C/ Mme [F] [T] M. [K] [B] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pelois (+ AFM) Me Lahalle RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [J] [N] née le 11 Juillet 1995 à [Localité 9], de nationalité française, conseillère téléphonique [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS/PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001342 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rennes ) INTIMÉS : Madame [F] [T] née le 17 Février 1942 à [Localité 8], retraitée [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Kloé Justine ALLARD substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [K] [B] né le 11 Novembre 1990 [Adresse 5] [Localité 3] non représenté (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le18 02 21 par remise à domicile) Le 19 mai 2017, Mme [F] [T] a donné à bail à M. [K] [B] et Mme [J] [N], engagés solidairement, une maison d'habitation située [Adresse 4], moyennant un loyer de 565 euros, outre 25 euros de provision sur charges. Au motif que les locataires n'ont pas souhaité signer l'état des lieux de sortie, le bailleur a sollicité l'intervention de maître [Y] [H], huissier de justice, qui, le 18 décembre 2018, a constaté plusieurs détériorations. Les impayés de loyers et charges se sont élevés à 2 675 euros d'août au 16 décembre 2018. Le 12 avril 2019, M. [K] [B] et Mme [J] [N] ont été mis en demeure de régler ces frais. Par assignation en date du 11 octobre 2019, Mme [F] [T] a fait citer M. [K] [B] et Mme [J] [N] en paiement de sommes dues au titre d'un contrat de bail. Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal de Vannes a : - condamné, avec exécution provisoire, solidairement M. [K] [B] et Mme [J] [N] à payer à Mme [F] [T] les sommes de : * 4 102,58 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2019, * 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné, avec exécution provisoire, solidairement M. [K] [B] et Mme [J] [N] aux dépens, - dit que le coût de mise en demeure reste à la charge de la demanderesse. Le 22 octobre 2020, Mme [J] [N] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Vannes en ce qu'il : * l'a condamnée avec exécution provisoire à payer à Mme [F] [T] les sommes de : ° 4 102,58 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2019, ° 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée avec exécution provisoire aux dépens, - débouter Mme [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard, A titre subsidiaire, - juger que les réparations locatives seront réduites aux seuls travaux de remise en état du jardin pour un montant de 130 euros et au remplacement du meuble sous évier après application de la vétusté, - lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, - condamner M. [K] [B] à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner Mme [F] [T] et/ou M. [K] [B] à payer à maître Sylvie Pelois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Ab Litis de Moncuit-Pélois-Vicquelin, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, Mme [F] [T] demande à la cour de : - débouter Mme [J] [N] de son appel et de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - confirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes le 31 décembre 2019, - dire et juger Mme [J] [N] et M. [K] [B] solidaires et indivisiblement tenus de toutes les obligations au bail, - condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [B] à lui payer la somme de 4 102,58 euros, augmenté des intérêts de retard au taux légal, à compter du 11 octobre 2019, - condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [B] à lui payer la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [K] [B] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 18 février 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la solidarité des locataires Mme [N] soutient qu'elle a quitté le logement loué le 11 juillet 2018 suite aux violences subies de la part de son compagnon, M. [B]. Elle affirme avoir avisé Mme [T] de la situation et lui avoir donné congé en main propre. Si elle admet que Mme [T] ne lui a pas délivré de récépissé, elle fait valoir que la bailleresse avait néanmoins parfaitement connaissance de la situation. A ce titre, elle précise que Mme [T] n'a fait référence qu'à M. [B] lors du constat d'état des lieux de sortie. Elle ajoute que Mme [T] lui a restitué le courrier qu'elle lui avait remis pour l'informer qu'elle quittait le logement. Elle en déduit que Mme [T] a pris acte de son départ et a accepté sa désolidarisation de sorte qu'elle ne peut être tenue à régler l'arriéré locatif solidairement avec M. [B]. Mme [T] réplique que Mme [N] était tenue avec M. [B] par la clause de solidarité figurant au bail de toutes les obligations en découlant et qu'elle ne justifie pas avoir donné son congé dans les formes prévues par l'article 15 des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de sorte qu'elle doit être tenue des sommes dues à la bailleresse du fait de cette clause de solidarité. Aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Mme [N] indique avoir quitté le domicile en juin 2018 soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 dite loi Elan du 23 novembre 2018 et de l'article 8-2 modifié de la loi du 6 juillet 1989. Il est constant que le bail, conclu le 19 mai 2017 entre Mme [T] et M. [B] et Mme [N], comprend une clause de solidarité ainsi rédigée 'en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail'. Si Mme [N] produit une copie de son dépôt de plainte pour violences du 16 juillet 2018 dans lequel elle indique être partie chez ses parents le 11 juillet 2018 et une attestation de sa mère indiquant que sa fille a été hébergée à son domicile jusqu'en octobre 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle devait respecter les conditions du congé imposées par les dispositions de l'article 15 précité. Pour cette même raison, le fait que le constat d'huissier ne mentionne que M. [B] est sans incidence en l'espèce. Mme [N] affirme avoir remis son congé en main propre à Mme [T] mais n'en justifie pas. Elle produit devant la cour un courrier qu'elle a rédigé elle-même informant la bailleresse de son départ du logement (pièce n° 10). Toutefois, le fait qu'elle dispose toujours de ce courrier démontre qu'il n'a pas été adressé en recommandé avec demande d'avis de réception. Il doit en être déduit que Mme [N] échoue à démontrer qu'elle a délivré son congé dans les formes prévues par l'article 15 et qu'elle reste tenue solidairement des sommes dues à Mme [T] du fait de la clause de solidarité et notamment de l'arriéré locatif de 2 675 euros d'août à décembre 2018, dont le montant n'est pas contesté. - Sur les dégradations locatives Mme [N] fait valoir que le procès-verbal de constat des lieux de sortie ne la vise pas et ne lui est donc pas opposable. Elle demande de voir débouter Mme [T] de sa demande de remplacement de la vitre cassée au motif que le devis produit ne concerne pas cette vitre et que le montant remboursé par l'assureur doit être déduit. Elle sollicite de voir réduire le montant du remplacement du meuble sous évier en application du taux de vétusté. Elle s'oppose aux demandes de réparation de la baignoire qu'elle estime ne pas être justifiées tout comme le remplacement du radiateur. Elle entend voir limiter la remise en état du jardin au seuls travaux de tonte soit une somme de 130 euros. Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en arguant que les dégradations ont été constatées par le procès-verbal d'état des lieux de sortie et que le montant des réparations est justifié par les devis produits. En vertu des articles 1730 et 1731 du code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En vertu de l'article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire d'un local à usage d'habitation est obligé, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf ceux occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les réparations locatives présentent un caractère indemnitaire et si le bailleur n'est pas tenu de démontrer qu'il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives, il n'en demeure pas moins que de tels dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Il a été rappelé que Mme [N] restait tenue solidairement des obligations liées au bail de sorte qu'elle doit répondre des éventuelles dégradations locatives et ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie ne lui est pas opposable. Il résulte de la comparaison entre l'état d'entrée des lieux du 25 juillet 2017 et l'état des lieux de sortie du 18 décembre 2018 : - salon : la porte vitrée et les fenêtres sont décrites en bon état alors que l'état des lieux constate que le vitrage de la baie vitrée (côté ouest) est cassé côté droit, le panneau côté gauche est gondolé, des chocs sur l'encadrement côté droit, une porte fenêtre avec un volet cassé et déboîté. Il doit en être déduit qu'il s'agit de dégradations volontaires imputables aux locataires qui en sont responsables. Toutefois, Mme [T] produit un devis de remplacement de la baie coulissante des deux vantaux de la cuisine et non du salon or le constat d'huissier ne relève aucune vitre cassée dans la cuisine de sorte que Mme [T] sera déboutée de sa demande présentée au titre de ce devis qui ne correspond pas à une dégradation constatée. - salle de bain : l'état des lieux d'entrée fait état d'une baignoire, robinetterie en état d'usage avec des taches au fond de la baignoire et des meubles sous lavabo en bon état. L'état des lieux de sortie relève un joint dans le coin de la baignoire hors d'usage, un lavabo et une prise électrique sales et des fissures sur la faïence au dessus de la porte. Seul le joint de la baignoire peut être retenu comme dégradation. Dans ces conditions, le devis de démontage et de remontage de la baignoire apparaît excessif et celui relatif au remplacement du meuble sous évier n'est pas justifié. Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre. - chambre verte : l'état des lieux d'entrée fait état de chauffage en bon état alors que l'état des lieux de sortie constate que le radiateur présente une trace de rouille avec peinture éclatée et trace de fuite qui constituent des dégradations qui doivent être mises à la charge des locataires. Mme [T] produit un devis de la société Pichon pour le remplacement du radiateur pour un prix de 262,55 euros auquel les locataires doivent être condamnés. - entretien du jardin : l'état des lieux mentionne un jardin clos avec portail en état d'usage, une cour en gravillon et un fil à linge. L'état des lieux de sortie constate que la pelouse n'est pas tondue, la présence de déchets et que le portillon est à refixer avec une poignée cassée. Mme [T] produit un devis de la société Lutin création pour la taille des haies, la tonte et les frais de déchetterie. L'entretien du jardin étant à la charge des locataires et le constat d'état des lieux de sortie ayant constaté son absence d'entretien. Il convient de mettre à la charge des locataires le montant du devis produit soit 220 euros. Le montant des dégradations locatives s'élève à la somme de 482,55 euros. Les locataires seront condamnés solidairement à régler la somme de 2 592,55 euros se décomposant comme suit : 2 675 euros arriéré locatif + 482,55 euros dégradations locatives - 565 euros dépôt de garantie. Le jugement sera infirmé uniquement sur le montant de la condamnation solidaire mise à la charge des locataires. - Sur la demande de délais de paiement Mme [N] sollicite les plus larges de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil. Elle indique vivre seule avec sa fille et percevoir un revenu de 1 090 euros par mois et des allocations familiales à hauteur de 445,29 euros et assumer des charges à hauteur de 850 euros (loyer de 550 euros et charges courantes de 300 euros par mois). Mme [T] s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour sur ce point. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [N] sollicite des délais de paiement mais n'a pas formulé de proposition de règlement. La créancière ne produit pas d'élément sur sa situation financière. Mme [N] produit des pièces sur sa situation financière qui font apparaître qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 100 euros outre des prestations familiales pour 445,29 euros et règle un loyer de 550 euros outre les charges courantes. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle n'a versé aucune somme au titre de sa créance locative de sorte qu'elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 31 décembre 2019. Au vu de ces éléments, Mme [N] ne démontre pas qu'elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu'elle invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de délais de paiement. - Sur la demande de garantie de M. [B] Mme [N] demande, en cas de condamnation, à ce que la cour condamne M. [B] à la garantir et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées dans la mesure où il occupait seul le logement depuis juillet 2018 et ce au motif que les impayés de loyer lui sont totalement imputables. Or il a été précédemment indiqué que Mme [N], n'ayant pas adressé son congé valablement, restait tenue du paiement du loyer du bail en raison de l'existence d'une clause de solidarité de sorte qu'elle ne peut soutenir que les impayés de loyer sont imputables uniquement à M. [B]. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de garantie. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant pour partie, Mme [N] sera condamnée solidairement avec M. [B] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et ils seront tenus solidairement aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que Mme [J] [N] et M. [K] [B] seront condamnés solidairement à verser à Mme [F] [T] la somme de 2 592,55 euros ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [B] à verser à Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne solidairement Mme [J] [N] et M. [K] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil. Elle indique vivre seuarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Les disp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c5dc89b4197e00082f160c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel