Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dc80b4197e00082f1608
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 983 512 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 302 N° RG 20/05029 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAC4 Mme [D] [X] C/ E.P.I.C. FOUGERES HABITAT - OPH DU PAYS DE FOUGERES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me [T] (+ AFM) Me Demont RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [X] née le 11 juillet 1987 à [Localité 6] (RDC), sans emploi [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carole GOURLAOUEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/10053 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : E.P.I.C. FOUGERES HABITAT - OPH DU PAYS DE FOUGERES, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 431 784 743, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Ludovic DEMONT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES L'EPIC [Localité 5] Habitat -OPH Du Pays de [Localité 5] (ci-après dénommé [Localité 5] Habitat) a donné à bail à Mme [D] [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 14 janvier 2019, pour un loyer mensuel de 315,64 euros hors charge. Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, par acte d'huissier en date du l7 octobre 2019. Mme [D] [X] n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti. Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, [Localité 5] Habitat a fait assigner Mme [D] [X] devant le tribunal de Fougères Par jugement en date du 4 septembre 2020, le tribunal de Fougères a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2019 entre [Localité 5] Habitat - OPH Du Pays de [Localité 5] et Mme [D] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 17 décembre 2019, - rejeté la demande de Mme [D] [X] tendant à l'octroi de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire, - ordonné en conséquence à Mme [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour Mme [D] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [D] [X] à payer à [Localité 5] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 décembre 2019 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, en l'état, - condamné Mme [D] [X] à verser à [Localité 5] Habitat la somme de 5 826,42 euros (décompte arrêté au 7 Juillet 2020, échéance de juin incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 décembre 2019, - condamné Mme [D] [X] à verser à [Localité 5] Habitat une somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire. Le 19 octobre 2020, Mme [D] [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2021, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, et la juger bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 4 Septembre 2020, En conséquence, - débouter [Localité 5] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcer l'échelonnement de la dette locative dans la limite de trois années, - dire et juger que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire de plein droit seront suspendus, - condamner [Localité 5] Habitat à verser à son conseil, maître Carole Gourlaouen, la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. - condamner [Localité 5] Habitat au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu'aux frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, [Localité 5] Habitat demande à la cour de : - déclarer Mme [D] [X] recevable mais mal fondée en son appel, - constater que Mme [D] [X] n'a pas déféré à l'injonction de communiquer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux le 29 mars 2016, en tirer toutes conséquences et notamment constater que Mme [D] [X] aurait obtenu un logement social en violation des dispositions des articles R.441-1 du code de la construction et de l'habitation, et 1 et 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévues au 1° de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], - débouter Mme [D] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner Mme [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée de constater que Mme [D] [X] n'a pas déféré à l'injonction de communiquer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux le 29 mars 2016, en tirer toutes conséquences et notamment constater que Mme [D] [X] aurait obtenu un logement social en violation des dispositions des articles R.441-1 du code de la construction et de l'habitation, et 1 et 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévues au 1° de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation. - Sur l'octroi de délais de paiement Mme [X] sollicite l'octroi de délais de paiement de sa dette locative dans la limite de trois années et pendant ces délais, de voir suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir que sa situation financière est précaire. Elle précise qu'elle n'est plus en mesure de travailler suite au retrait de la nationalité française et qu'elle est dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Rennes qu'elle a saisi pour obtenir la nationalité française par déclaration. Elle affirme qu'elle a réglé la somme de 100 euros à l'OPH [Localité 5] et qu'elle a saisi la commission de surendettement. Elle ajoute qu'elle est mère célibataire ayant à charge deux enfants mineurs. [Localité 5] Habitat s'oppose à cette demande et demande la confirmation du jugement entrepris. Il expose que la dette locative de Mme [X] s'élève à la somme de 9 835,12 euros au 18 mars 2021 et qu'aucune échéance n'a été réglée au cours de l'année 2020. Il ajoute que sans titre de séjour, elle ne peut travailler et qu'elle ne verse aucune pièce rendant probable la résolution des difficultés administratives qu'elle évoque. En vertu de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Si en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, cette possibilité n'est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d'une clause résolutoire prévue au bail. Toutefois, il convient de relever que Mme [X] ne formule aucune proposition de versement pour apurer sa dette locative qui s'élève à plus de 9 835,12 euros, somme arrêtée au 18 mars 2021. Mme [X] affirme qu'elle a effectué des démarches pour solliciter la nationalité française mais elle se contente de verser un mail du tribunal d'instance de Rennes -service nationalité- en date du 27 février 2020 qui lui fixe un rendez-vous au 8 avril 2020 et la liste des pièces nécessaires sans autre élément de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de la suite de cette demande présentée depuis plus de trois ans. Mme [X] évoque une situation financière délicate et verse des attestations de travail et bulletins de paye datant de 2018 et 2019 et un avis d'imposition de 2019 sur la base des revenus 2018. Elle n'a pas produit de pièces actualisées sur sa situation financière, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme. De plus, Mme [X] ne justifie avoir versé qu'une somme de cinquante euros le 3 mars 2020 et non cent euros comme elle l'affirme. Elle n'a versé, depuis lors, aucune somme au titre de sa créance locative de sorte qu'elle ne peut être considérée comme de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu'elle a bénéficié des larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 4 septembre 2020. Au vu de ces éléments, Mme [X] ne démontre pas qu'elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu'elle invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Le jugement sera intégralement confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2019, ordonné l'expulsion de Mme [X], l'a condamné au règlement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges et l'a condamnée à la somme de 5 826,42 euros au titre de l'arriéré locatif. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [X] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros tel que réclamée par l'intimée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] [X] à verser à l'EPIC [Localité 5] Habitat - OPH Du Pays de [Localité 5] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [D] [X] aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile moyennantarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
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- Contrats
Référence
65c5dc80b4197e00082f1608
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