Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d14415069e0009fdb21b
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION (CESEDA) Dans l'affaire entre d'une part: M.[U] [L] Né le 20 janvier 1993 à [Localité 4] (HAITI) De nationalité haïtienne Demeurant [Adresse 1] Régulièrement convoqué, comparant, Assisté de Mme [S] [Z], interprète en langue créole ayant prêté serment d'apporter son concours à la justice, Assisté de Maître Lionel ARMAND, avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, non comparant Appelant le 23 janvier 2024 à 09h51 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] Et: Le Ministère Public, Non représenté bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir ses réquisitions écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, Non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir ses observations écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance, ***************** Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Valérie SOURIANT, greffière, Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 , notifiée le 20 janvier 2024 à 07h25 Vu la décision de placement de [L] [U] au centre de rétention administrative prise par le préfet de la Région Guadeloupe, selon arrêté 2024/28 du 19 janvier 2024, Vu l'ordonnance sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) prise le 22 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de POINTE A PITRE (n° RG 24/00087), Vu l'appel interjeté par le conseil de [L] [U] à l'encontre de cette décision réceptionné au greffe de la cour d'appel le mardi 23 janvier 2024 à 09h51 MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel, formé par déclaration motivée dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise, est recevable. Par son objet, il est nécessairement cantonné à la décision attaquée, qui est la décision de prolongation de la rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention, à l'exclusion de toute autre mesure. Sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense et au principe du procès équitable: Le conseil de [L] [U] soutient que ce dernier n'a pu bénéficier d'un procès équitable au regard d'un placement en rétention effectué à sa sortie de détention. Il est soutenu que 'ces conditions tout à fait exceptionnelles ne permettent pas àl'exposant d'assurer pleinement sa défense. Ainsi, l'isolement du Conseil, et les obstacles rencontrés pour organiser sereinement la défense de Monsieur [L] [U] constituent des atteintes excessives et disproportionnées portées aux droits de la défense de ce dernier'. Il n'est allégué aucun élément concret sur le préjudice résultant de cette situation, alors qu'il est établi en procédure que [L] [U] a pu voir son avocat, s'est vu notifier ses droits à de multiples reprises, y compris en langue créole haïtienne, même s'il a systématiquement refusé de signer les procès-verbaux. De surcroît, le conseil de [L] [U] a bénéficié du temps nécessaire pour rassembler divers éléments qu'il a produits: - archives nationales d'HAITI concernant l'acte de naissance, - attestation d'hébergement de [L] [U], sous l'identité de [R] [D], par la maison départementale de l'enfance des [Localité 2] du 28 septembre 2007 au 22 août 2010, - acte de naissance de [J] [T] [C], enfant qui serait le sien même s'il ne l'a pas reconnu, - attestation de compétences (formation de 39 heures de novembre 2022 à mai 2023) intitulée 'objectif: acquérir et développer des compétences du BAC STMG, option GESTION FINANCE', - diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion, enseignement spécifique 'gestion et finance', délivré au titre de la session 2023, - attestation de travail, datée du 14 avril 2023, délivrée par la responsable du service 'travail et fromation' au centre pénitentiaire de [Localité 3], - un courrier manuscrit, daté du 20 janvier 2024, rédigé par [X] [U], attestant de sa volonté d'héberger [L] [U] à son domicile sis [Adresse 5] aux [Localité 2], accompagné d'une copie de son titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2024, et d'une copie d'un contrat de location libre (résidence secondaire ou logement de fonction) daté du 15 décembre 2022. Il résulte de l'étude de ces éléments que la défense de [L] [U] a été en mesure de réunir et de présenter de nombreux documents au magistrat,de sorte qu'elle n'établit aucun grief. Par ailleurs, s'il est fait état d'une volonté de contestation de la procédure devant les juridictions de l'ordre administratif, non justifiée, il n'est allégué aucun empêchement à la communication entre M. [U] et son avocat. Il n'est ainsi pas suffisamment démontré une atteinte au principe du procès équitable. Sur la prolongation de la rétention et l'éventuelle assignation à résidence sollicitée: L'article L.741-1 du CESEDA dispose: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3". L'article L.612-3 du CESEDA dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) - (...) L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'. L'article L.743-13 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution (...)' L'article L.741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, [L] [U], de nationalité haïtienne, est arrivé en Guadeloupe en 2007 sans visa et n'a, selon la préfecture, depuis lors formulé aucune demande d'admission au bénéfice de l'asile ni jamais fait de démarches pour obtenir un titre de séjour. Selon arrêté RF / n° OQTF 2024/26 du 19 janvier 2024, le préfet de la région Guadeloupe a ordonné le départ sans délai de [L] [U] alias [R] [D] à destination de son pays d'origine. Une décision de placement au centre de rétention administrative (PLA 2024/28) a été prise le même jour à son encontre. [L] [U] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2024 alors qu'il purgeait depuis le 14 juin 2019 plusieurs peines d'emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 3]. Il a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3], en fin de peine, le 20 janvier 2024 selon le billet de sortie joint à la procédure. La décision de placement en centre de rétention administrative lui a été signifiée le 20 janvier 2024 à 07h20 et lui a été traduite en langue créole. L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi lui ont été notifiéées le 20 janvier 2024 à 07h25 en langue créole. Le préfet de la région Guadeloupe a joint en procédure une réservation d'avion pour [Localité 4] le 29 janvier 2024 ainsi qu'un courriel de demande de laisser-passer consulaire adressée au consul d'HAITI en Guadeloupe en date du 20 janvier 2024. La notification des droits en rétention administrative a été faite en langue créole. Selon les déclarations de son avocat devant le juge des libertés et de la détention, [L] [U] est arrivé sur le territoire guadeloupéen à l'âge de 7 ans, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour sa part, [L] [U] a confirmé son état civil, a déclaré avoir un fils qu'il n'a pas reconnu, avoir eu la possibilité de régulariser sa situation lorsqu'il était en foyer mais cela ne dépendait pas de lui, avoir fait des 'bêtises', avoir souffert d'un manque d'accompagnement, avoir perdu ses papiers, et avoir passé son bac en prison en candidat libre ainsi qu'un CAP. Son conseil a indiqué que sa soeur pouvait l'héberger car il souhaite avoir le temps de contester l'OQTF. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que [L] [U] ne remplit pas la condition visée à l'article L.743-13 du CESEDA pour bénéficier d'une assignation à résidence, puisqu'il n'a produit aucun passeport ou titre d'identité. Il n'en a pas davantage été empêché par la présente procédure, puisqu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention avoir perdu tous ses documents d'identité, ce qui a nécessairement eu lieu avant son incarcération le 14 juin 2019. Depuis cette date, il ne justifie d'aucune démarche, même accompagné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui pourtant en a l'habitude, aux fins de régulariser sa situation sur le territoire français. Le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc en conséquence lui octroyer le bénéfice d'une assignation à résidence, nonobstant les garanties de représentation alléguées, cette condition préalable n'étant pas levée. De surcroît, l'hébergement proposé au domicile de sa soeur ne constitue pas un hébergement permanent et stable, l'intéressé ayant été incarcéré du 14 juin 2019 au 20 janvier 20024 et n'ayant donc pas résidé au domicile de sa soeur durant cette période. Concernant la prolongation de la rétention administrative, il est établi en procédure que le préfet a accompli des diligences en vue de l'éloignement de [L] [U] et produit à cet effet une réservation d'avion pour le 29 janvier 2024, soit dans un délai supérieur à 48 heures, et qu'un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités haïtiennes dès le placement en rétention. Le préfet de la région Guadeloupe justifie donc des diligences visées à l'article L.741-3 du CESEDA. En conséquence, il convient de confirmer la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention selon la décision déférée. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [U], Confirmons l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle confirme la prolongation de la rétention administrative de [L] [U]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la courd'appel et sera transmise au procureur général Fait à Basse-Terre le 24 janvier 2024 à 14 heures 30. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.741-1 du CESEDA disposearticle L.612-3 du CESEDA disposearticle L.741-3 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA disposearticle L.743-13 du CESEDA disposearticle L.743-13 du CESEDA pour bénéficier d
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65c5d14415069e0009fdb21b
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