Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c5291690e44c41e7b3e551
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00319 du 25 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04603 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEQS AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°18/04603 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [V], chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 21 février 2018, puis à une mise en demeure portant la référence n°63760060 délivrée le 13 avril 2018 pour la somme de 1429 € représentant les cotisations régularisées sur la base de l'assiette minimale conventionnelle 1016 €, 179 € quant aux principes généraux de réduction générale des cotisations et 134 € quant à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires, soit un total de 1329 € et les majorations de retard pour 100 €. Monsieur [R] [V] a saisi le 22 mai 2018 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester le redressement d'un montant de 1429 €. Par décision rendue le 28 novembre 2018, notifiée après le 21 décembre 2018 à une date non justifiée mais non contestée quant à la recevabilité de la saisine du tribunal, la commission de recours amiable rejeté le recours de Monsieur [R] [V] et maintenu le redressement. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2018 Monsieur [R] [V], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet, puis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2019, il a contesté devant la même juridiction la décision explicite de rejet du 28 novembre 2018. A l'audience du 10 novembre 2023, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de : - annuler le redressement opéré par l'URSSAF ; - dire que Madame [U] n'a pas droit à la prime de secrétariat prévue par la convention collective ; - dire n'y avoir lieu à régularisation de l'assiette minimum ni au paiement correspondant de la somme de 1016 € ; - ordonner le remboursement des sommes versées au titre du redressement ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose que Madame [U], assistante dentaire salariée, n'exerce aucune des tâches de secrétariat ouvrant droit à la prime, listées à l'annexe I relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. Il produit pour ce faire au soutien, le contrat de travail et les bulletins de salaire de son unique employée ainsi que de nombreuses attestations de patients. Il indique que c'est le Docteur [V] qui effectue les tâches de secrétariat en question. Par voie de conclusions en vue de l'audience du 10 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience utile du même jour par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable ; - constater que Monsieur [R] [V] a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement. Il est argué pour ce faire, que le contrat de travail prévoit que Madame [U] est engagée en tant qu'assistante dentaire qualifiée mais ne précise pas les différentes missions qu'elle doit effectuer, que les attestations versées ne sont pas conformes à l'article 202 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Aux termes de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. " L'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Aux termes de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, " Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. " L'annexe I relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 prévoit à l'article 5.1 alors en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 septembre 2019 : " Les travaux de secrétariat consistent à effectuer, régulièrement, au moins l'une des tâches suivantes : - assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien, c'est-à-dire réponse à un confrère, demande de renseignements à un médecin, demande d'information auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures, et tout autre travail exécuté régulièrement, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte ; - participer à la rédaction des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; - tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques de paiement. L'exécution d'une manière habituelle de travaux de secrétariat entraîne le versement de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale. " Ce dernier prévoit " Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 p. 100 du salaire minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e). " Le Docteur [R] [V], né le 15 avril 1964, chirurgien-dentiste, allègue à l'audience par la voix de son conseil, effectuer toutes les tâches de secrétariat en question. Il produit essentiellement des attestations, régularisées pour certaine sur le tard, au regard de l'article 202 du code de procédure civile, de patients qui, écrivent n'avoir pas vu l'assistante dentaire effectuer des tâches de secrétariat lors de leur présence pour les soins. D'autre part, est produit un écrit signé accompagné du nom " Mme [H] [U] " datée du 13 mars 2018, agrafé avec deux autres feuillets, l'un contenant la mention manuscrite prévue à l'article 202 précité et l'autre les photocopies recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressée ; cet écrit à l'attention de " M. [L] [P] " indique certifier " … sur mon honneur ne jamais effectuer de tâches de secrétariat auprès du Dr [R] [V] et en l'occurrence ne jamais faire l'établissement, le suivi et le rappel des échéances administratives, ni l'enregistrement des opérations comptables courantes ; ni assurer la correspondance du cabinet et la rédaction de travaux d'étude ou de recherche et ceci depuis le début de mon contrat de travail ". Cependant, à la lecture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [H] [U] établi le 1er juillet 2003, qui ne décrit pas les missions qu'elle doit effectuer, en ce qu'il est indiqué seulement en son article 1er " Mademoiselle [U] est engagée en qualité d'assistante dentaire qualifiée ", et en son article 7 que celle-ci " s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'entreprise ", il apparait que ces tâches de secrétariat ne peuvent être considérées comme exclues, mais au contraire englobées par cet article 7 ; l'absence de mention quant à la prime sur les trois bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2018 produits étant insuffisant à démontrer le contraire. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément objectif, ni même aucun commencement de justificatif, démontrant l'entière réalisation effective et concrète prétendue par le médecin des diverses trois catégories de tâches, décrites à l'annexe 1 de la convention collective. De plus, il n'est pas contesté, ainsi qu'il est mentionné dans la lettre d'observations, que le praticien ne fait appel à aucun prestataire pour effectuer les travaux de secrétariat. Enfin, il sera fait remarquer au surplus, que la comparaison entre l'économie de 166 € de prime mensuelle en 2016, comme indiqué par le requérant à l'audience, et le temps passé par le médecin à réaliser l'ensemble des tâches de secrétariat décrites plus haut, temps qui ne peut dès lors être consacré aux tâches de sa seule compétence de chirurgien-dentiste qui permettent d'apporter du chiffre d'affaires, apparait peu en faveur de la logique économique et comptable. Au regard de ces éléments, les seules attestations, souvent imprécises, de patients, à la présence et l'attention au cabinet sont limitées par leurs soins, et l'attestation de la salariée au regard du lien de subordination, n'apparaissent pas suffisants pour considérer la contestation fondée. Au-delà de ce point les autres éléments de calcul du redressement ne sont pas contestés. Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 28 novembre 2018 ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] du surplus de ses demandes ; CONSTATE que l'URSSAF PACA ne demande le paiement d'aucune somme, indiquant que Monsieur [R] [V] a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement ; LAISSE la charge des dépens de l'instance à Monsieur [R] [V]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 202 du Code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle L 244-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c5291690e44c41e7b3e551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA