Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c5258f90e44c41e7b286c8
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
Du 29 janvier 2024 56F SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/03798 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEL [W] [Z] C/ Société FLO ELEC 33 RCS DE BORDEAUX 853 858 025 - Expéditions délivrées à SCP RMC ET ASSOCIES Société FLO ELEC 33 RCS DE BORDEAUX 853 858 025 - FE délivrée à la SCP RMC ET ASSOCIES Le 29/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEUR : Monsieur [W] [Z] né le 08 Décembre 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP RMC ET ASSOCIES, en la personne de Me Olivier ROQUAIN (barreau de Bordeaux) DEFENDERESSE : Société FLO ELEC 33 RCS DE BORDEAUX 853 858 025 [Adresse 5] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [W] [Z] a confié à Monsieur [P] [T], autoentrepreneur exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33 la réalisation de travaux dans des locaux à usage d'habitation mis en location sis d'une part [Adresse 9]. Trois devis ont été établis et ont été acceptés. Des acomptes faisant l'objet de facture d'acompte pour un montant de 500,96€ ont été versés. Les dates des différentes interventions n'ont pas été honorées, et les travaux n'ont pas été effectués, malgré les relances et les courriers recommandés avec accusé de réception portant mise en demeure d'intervenir dans le délai d'un mois, en date du 8 janvier 2023 et 24 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [Z] a assigné Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité sur le fondement des articles 1103,1217, 1244, 1227 et 1231-1 du Code civil, afin de voir : - prononcer la résolution judiciaire de tous les contrats signés, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500,96€ en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil, - condamner celui-ci à lui verser la somme de 5424€ en réparation de son préjudice, subi à [Localité 7], - condamner celui ci à lui verser la somme de 3237,60€ en réparation de son préjudice, subi à [Localité 10], - condamner celui ci à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 27 novembre 2023, Monsieur [Z] représenté par son conseil maintient ses demandes et se réfère à ses dernières conclusions. Monsieur [P] [T], régulièrement assigné selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 29 janvier 2024. MOTIFS Sur le défaut de comparution du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [P] [T], assigné dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par Monsieur [Z]. Sur la demande principale Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Enfin, l'article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, à l'appui de ses demandes Monsieur [Z] produit : - un devis n° 210298 signé en date du 7 juin 2022 pour un montant de 348,73 €, - un devis n° 210299 signé en date du 7 juin 2022 pour un montant de 1321,12 €, - un devis n° 210335 signé en date du 2 août 2022 pour un montant de 254,50 €, - une facture d'acompte en date du 7 juin 2022 d'un montant de 396,34 € ainsi que le justificatif du virement de cette somme à " FLO ELEC 33 ", - une facture d'acompte en date du 7 juin 2022 d'un montant de 104,62 € ainsi que le justificatif du virement de cette somme à " FLO ELEC 33 ", - la reproduction de l'enveloppe de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023 adressé à Monsieur [P] [T], revenue " pli avisé non réclamé" - des échanges par SMS montrant que les différents rendez vous n'ont pas été honorés. La facture d'acompte et le versement du montant réclamé en date du 7 juin 2022 établissent que les devis ont été acceptés, sans qu'aucun délai toutefois ne soit fixé pour les interventions. Il convient de relever que Monsieur [P] [T] n'a pas respecté les délais raisonnables, au regard d'une jurisprudence constante qui se situe entre un et trois mois pour débuter les travaux alors qu'aucun cas de force majeure n'est allégué par celui ci, qu'il a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience ou d'y être représenté, voire de disparaître et ne peut donc justifier l'inexécution des travaux après l'encaissement de la somme de 500,96€, à titre d'acompte. Monsieur [P] [T] était tenu de réaliser l'ouvrage commandé ou de rembourser l'acompte. Il a donc manqué gravement à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, Dans ces conditions, Monsieur [Z] est bien fondé sa demande de remboursement de la somme de 500,96€, au titre des acomptes versés le 7 juin 2022. En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamnée à rembourser la somme de 500,96€ à Monsieur [Z] ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions définies par l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dommages et intérêts Monsieur [Z] sollicite pour la maison de [Localité 10] la somme de 3237,60€ dont : -237,60€ au titre des frais de transport demandés par un artisan venu de [Localité 8] pour effectuer les travaux, -3000€ au titre de son préjudice moral. Monsieur [Z] sollicite également pour l'appartement de [Localité 7] la somme de 5424€ dont : -577€ au titre d'un préjudice financier pour un surcout de consommation d'eau -1847€ pour les travaux de peinture effectués par un autre artisan -3000€ au titre de son préjudice moral Sur l'indemnisation des frais et au titre des travaux - Pour la maison de [Localité 10] Monsieur [Z] a librement choisi de faire venir un artisan d'un département voisin, et ne démontre pas que des entreprises du département voire des communes environnantes ont refusé d'intervenir sur ce chantier. Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre. - Pour l'appartement de [Localité 7] Monsieur [P] [T] s'était engagé à refaire 3m² de peinture, la pose de 1,2 m² de Placoplatre et de carrelage, l'ensemble pour 254,50€. Le paiement demandé en dédommagement au titre du devis de 1847€ comporte une réfection complète de la plomberie avec notamment dépose de baignoire et reprise de canalisation, pose de laine de verre, fourniture et pose de mitigeur, carrelage. Outre que les prestations effectuées sont bien plus conséquentes que celles prévues par Monsieur [P] [T], Monsieur [Z] ne démontre pas qu'aucune autre entreprise n'a souhaité effectuer les mêmes travaux que ceux initialement prévus, et ne justifie pas à quel titre une absence d'intervention, même fautive, de Monsieur [P] [T] lui permettrait de faire payer la réfection complète de la salle de bains y compris plomberie défectueuse, par Monsieur [P] [T]. Pour les 577€ au titre de la surconsommation d'eau, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi la non-intervention de l'entreprise au titre de réparations de peinture, placoplatre et carrelage a pu avoir une influence sur une surconsommation d'eau dont la cause était une intervention non conforme réalisée antérieurement par un plombier. Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur le préjudice moral Monsieur [Z] estime que son préjudice moral s'élève à la somme de 3000€ pour chacun des immeubles, soit 6000€ du fait des manquements de Monsieur [P] [T]. Il sera retenu que Monsieur [Z] a subi des désagréments, et contrariétés, et a dû entreprendre des démarches judiciaires dues au refus illégitime du vendeur de prendre en compte ses demandes de mise en œuvre des travaux. Il convient cependant de ramener les prétentions à de plus justes proportions. Il lui sera donc alloué la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires Eu égard aux frais de procédure avancés par les demandeurs, il apparaît équitable de condamner Monsieur [P] [T], partie succombante, au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [P] [T], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation des trois contrats conclus entre Monsieur [W] [Z] et Monsieur [P] [T], exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33, au titre des devis n° 210298, n° 210299 et n° 210335 ; CONDAMNE Monsieur [P] [T], exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33 à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 500,96 €, au titre de remboursement des acomptes versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions définies par l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de ses demandes au titre de préjudices financiers subis tant à [Localité 10] qu'à [Localité 7] ; CONDAMNE Monsieur [P] [T], exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33 à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 300 euros, au titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [P] [T], exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33 à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [T], exerçant sous l'enseigne FLO ELEC 33 aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 658 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile Monsieurarticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civil.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c5258f90e44c41e7b286c8
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