Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 février 2024
- ECLI
- 65c524a890e44c41e7b11be4
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/02522 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQI Minute : 24/00126 Société DOMNIS Représentant : Me Jean Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C/ Madame [U] [Y] épouse [W] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ANTOINE Copie délivrée à : M et Mme [W] Le 07 Février 2024 JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Février 2024; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Odile DULAC, greffier ; Suite à requête en rectification d’erreur matérielle émanant du Conseil du demandeur parvenue au greffe le 20/11/2023 Rectifiant le jugement rendu le 02/10/2023, portant numéro de minute 741, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 23/709 ENTRE DEMANDEUR : Société DOMNIS Entreprise sociale pour L’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 5], ayant comme avocat Maitre Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau des Yvelines D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [U] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] D'AUTRE PART EXPOSE DE LA REQUETE Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny le 02 octobre 2023, dans un litige opposant DOMNIS SA à Mme [U] [Y], épouse [W], et M. [S] [W] ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par DOMNIS SA le 13 novembre 2023, reçue au greffe le 20 novembre 2023, tendant à obtenir du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny qu’il rectifie le jugement en ce qu’il a indiqué, au titre de la raison sociale de la société demanderesse, “DOMINIS SA” en lieu et place de “DOMNIS SA” ; Vu le courrier adressé par le juge des contentieux de la protection le 21 novembre 2023 pour solliciter les observations de Mme [U] [Y], épouse [W], et M. [S] [W] sur cette requête, resté sans réponse ; Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête en omission ou en rectification d’erreur matérielle, à statuer sans audience sans entendre les parties dès lors qu’elles ont été mises en situation de présenter leurs observations ; MOTIFS Attendu qu’en application de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande ; Qu’en l’espèce, la requérante expose que le juge a dans son jugement indiqué, au titre de la raison sociale de la société demanderesse, “DOMINIS SA” en lieu et place de “DOMNIS SA” ; qu’il ne peut qu’être constaté que la société demanderesse a effectivement pour raison sociale “DOMNIS SA” et que c’est pas une erreur purement matérielle que le juge des contentieux de la protection a indiqué “DOMINIS SA”, alors même que les actes de procédure ne contiennent pas cette erreur ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête ; Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Statuant non publiquement par mise à disposition au greffe, Dit qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige opposant DOMNIS SA à Mme [U] [Y], épouse [W], et M. [S] [W] ; Que dans l’intégralité du jugement, en lieu et place de “DOMINIS SA”, il convient de lire “DOMNIS SA” ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe des jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 alinéa 3 du code de procédure civile qui autorarticle 462 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c524a890e44c41e7b11be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA