Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da08c432ce7d11a70411
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 21/34079 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUF4U N° MINUTE JUGEMENT rendu le 01 février 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Corinne VAILLANT, Avocat, #R0199 DÉFENDERESSE Madame [I] [G] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [L] [R] LE GREFFIER [B] [Z] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [G] tendant à faire injonction à Monsieur [W] [U] de communiquer les pièces qu’il a omis de verser ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [G] tendant à désigner tel expert qu’il plaira au juge ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [U] ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (Ex-Yougoslavie) et Monsieur [W] [D] [U] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (38) mariés le le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de la demande de Monsieur [W] [U], soit au 07 avril 2021 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er juin 2017 ; AUTORISE Madame [I] [G] à conserver l'usage du nom de son époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [U] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la communauté lui doit récompense de la somme de 9 146,94 euros investie dans l’achat de l'appartement sis [Adresse 3], puis dans celui de l’appartement sis [Adresse 6], de la somme de 15 244,90 euros investie dans l’achat de l’appartement sis [Adresse 6], récompenses qui devront être calculées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du couple ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Madame [I] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande d'avance sur part de communauté ; DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 01 Février 2024 [B] [Z] [L] [R] Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 266 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da08c432ce7d11a70411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA