Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f3c432ce7d11a701e1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [G] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian PAUTONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLE N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BATIGERE EN ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159 DÉFENDERESSE Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2014, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné à bail à Madame [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 978,05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 avril 2023. Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Madame [G] [H] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 1784, 89 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 978, 05 et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 avril 2023, et ce pendant plus de deux mois. A l'audience du 15 novembre 2023, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1381, 47 euros, selon décompte en date du 10 novembre 2023, octobre inclus. La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE précise que la locataire a repris le paiement du loyer courant mais s'oppose néanmoins aux délais et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [G] [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 60 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique percevoir un salaire de 1500 euros en tant que responsable pédagogique dans une école d'ingénieurs. Le diagnostic social est lu au cours de l'audience. Un FSL est en cours, le bailleur ne répondant pas aux sollicitations. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 18 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 11 juillet 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2023, pour la somme en principal de 978, 05 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2023. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Madame [G] [H] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE produit un décompte démontrant que Madame [G] [H] reste lui devoir la somme de 1381, 47 euros à la date du 10 novembre 2023. Madame [G] [H] sera donc condamnée au paiement de la provision de 1381, 47 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 978, 05 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant. Par ailleurs, pendant le cours des délais ainsi accordés, le juge peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE démontre que Madame [G] [H] a repris le paiement des loyers. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [G] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, malgré l'opposition de la société bailleresse, cette dernière n'ayant pas pu être contactée par le travailleur social afin de trouver une solution, alors même que la dette reste contenue. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [G] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Madame [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2014 entre la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE et Madame [G] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 juin 2023 ; CONDAMNONS Madame [G] [H] à verser à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE à titre provisionnel la somme de 1381, 47 euros (décompte arrêté au 10 novembre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023) au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 978, 05 euros et à compter du 13 juillet 2023 pour le surplus ; AUTORISONS Madame [G] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 60 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * que Madame [G] [H] soit condamnée à verser à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE ou à son mandataire ; DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [G] [H] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d9f3c432ce7d11a701e1
Données disponibles
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