Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9eec432ce7d11a7015e
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Meral ARABACI, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/06849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHXS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Meral ARABACI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE L’Agent judicaire de l’Etat -Direction des Affaires Juridiques dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/06849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHXS EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2015, Monsieur [M] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 13 janvier 2016 puis à l’audience de jugement du 6 juillet 2016. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er mars 2017 et à l'audience de jugement du 31 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Le jugement a été rendu le 13 septembre 2017. Le 7 octobre 2017, Monsieur [M] [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2020. La cour d’appel a rendu son arrêt le 16 septembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Monsieur [M] [N] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 7 700 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 31 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties. A l'audience du 16 novembre 2023, Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, s'en est remis aux termes de son assignation. Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. L'Agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : - le délai de 2 mois et 10 jours entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ; - le délai de 5 mois et 24 jours entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ; - le délai de 7 mois et 26 jours après le 1er renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois tel que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'État ; - le délai de 3 mois après le 2e renvoi n'est pas excessif ; - le délai de 3 mois et 13 jours entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois et 13 jours ; - le délai de 32 mois et 19 jours entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 20 mois et 19 jours, l’impact de l’épidémie de la covid-19 ne pouvant l’exonérer même partiellement dès lors que l’affaire aurait raisonnablement dû être jugée avant le début de celle-ci. - le délai de moins de 2 mois et 20 jours entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 24 mois et 1 jour. S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Monsieur [M] [N] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Monsieur [M] [N] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 806,50 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les demandes accessoires : L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [N] : - la somme de 4 806,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens, RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9eec432ce7d11a7015e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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