Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9eac432ce7d11a700ec
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me CHARDON-BOUQUEREL (D0442) Me JACQUIN ( P0428) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 19/00083 N° Portalis 352J-W-B7D-COTIM N° MINUTE : 1 Assignation du : 18 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître André JACQUIN de la S.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 DÉFENDERESSES Madame [D] [N] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [N] veuve [E] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) représentées par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442 Décision du 01 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/00083 - N° Portalis 352J-W-B7D-COTIM COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS À l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire Avant dire droit ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 30 novembre 2001, Monsieur [M] [N] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL des locaux composés de l'intégralité d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 1998 afin qu'y soit exercée une activité de garagiste, carrosserie, mécanique, achat et vente et toutes activités annexes à cette activité, exception faite pour l'utilisation de pompe à essence, informatique, taxis, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 200.000 francs hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Monsieur [M] [N] est décédé, laissant pour lui succéder notamment sa conjointe survivante Madame [S] [O] veuve [N]. Par acte d'huissier en date du 28 mars 2007, Madame [S] [O] veuve [N] a fait signifier à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour le 30 septembre 2007, en proposant que le loyer du bail renouvelé soit fixé au montant annuel de 41.500 euros hors taxes et hors charges. Madame [S] [O] veuve [N] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E]. Reprochant à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL des loyers impayés, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] lui ont, par acte d'huissier en date du 28 décembre 2012, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 63.559,47 euros en principal, outre le coût de l'acte d'un montant de 371,17 euros. Par exploits d'huissier en date du 28 janvier 2013, la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL a fait assigner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer sans objet le commandement de payer ainsi qu'en indemnisation de son préjudice. Postérieurement à l'introduction de l'instance, ayant constaté que plusieurs autres sociétés commerciales indiquaient avoir leur siège social à l'adresse de l'immeuble loué, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] ont, par acte d'huissier en date du 6 mars 2013, fait signifier à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL un commandement de mettre un terme à tout contrat de sous-location ou de domiciliation, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial. Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : dit que le contrat de bail commercial avait été renouvelé à compter du 1er octobre 2007 aux conditions et charges du bail antérieur ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2013 ; débouté la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL de sa demande de délais ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ; condamné la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à payer à Madame [D] [N] épouse [V] et à Madame [R] [N] veuve [E] la somme de 70.475,11 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 30 septembre 2017, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à la libération effective des lieux loués ; et dit que le dépôt de garantie versé par la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL resterait acquis à Madame [D] [N] épouse [V] et à Madame [R] [N] veuve [E]. Parallèlement à l'introduction de l'instance susvisée, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] ont, par acte d'huissier en date du 25 mars 2016, fait signifier à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL un congé portant refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, précisant cependant ne pas renoncer aux demandes formées dans le cadre de l'instance en résiliation du bail commercial. Par exploits d'huissier en date du 14 mars 2018, la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL a fait assigner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise immobilière judiciaire. Par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [X] [W], avec pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due à S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due par cette dernière. Par exploits d'huissier en date des 18 et 24 septembre 2018, la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL a fait assigner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis tribunal judiciaire de Paris, en nullité du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial à titre principal, et en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 1.000.000 euros à titre subsidiaire. Tel est l'objet de la présente instance. L'experte judiciaire a déposé son rapport le 25 juillet 2019. Par ordonnance contradictoire en date du 12 août 2019, le juge de la mise en état a débouté la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL de sa demande de sursis à statuer. Par arrêt contradictoire en date du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 décembre 2018, et statuant à nouveau a notamment : dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 28 janvier 2013 ; prononcé la résiliation judiciaire du bail à la date du 30 septembre 2017 aux torts de la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL ; et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à compter du 1er octobre 2017 à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2022, la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, et de l'article 1154 ancien du code civil, de : – fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 51.120 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2016 ; – condamner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] à lui payer le montant des intérêts au taux légal sur les arriérés d'indemnités d'occupation le cas échéant ; – dire que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; – à titre principal, fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.199.400 euros toutes causes confondues ; – à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 1.043.774,16 euros toutes causes confondues ; – en tout état de cause, dire que s'ajouteront à cette indemnité les indemnités de licenciement sur justificatifs ; – débouter Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] de l'ensemble de leurs demandes ; – condamner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la S.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de : – les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ; – prendre acte du fait qu'elles n'entendent pas renoncer au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2021 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial au 30 septembre 2017 ; – constater que la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL ne conteste plus la validité du congé ; – fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 85.000 euros ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 56.800 euros, outre les charges, à compter du 1er octobre 2016 ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à leur payer le montant des intérêts au taux légal sur les arriérés d'indemnités d'occupation le cas échéant ; – dire que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; – débouter la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL aux dépens, en ce compris les honoraires de l'experte judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2022. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] prient le tribunal, sur le fondement de l'article 784 ancien du code de procédure civile, de : – révoquer l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022 ; – déclarer recevables leurs conclusions au fond notifiées le 17 janvier 2024. En outre, par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] requièrent le tribunal, sur le fondement des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de : – les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ; – à titre principal, prendre acte du fait que la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial est devenue définitive par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023 ; – prendre acte du fait qu'elles renoncent au bénéfice du congé signifié à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL par acte d'huissier en date du 25 mars 2016 ; – prendre acte du fait qu'il n'y a plus lieu de fixer l'indemnité d'éviction ; – en conséquence, juger que la présente procédure se trouve désormais dépourvue d'objet ; – à titre subsidiaire, constater que la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL ne conteste plus la validité du congé ; – fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 85.000 euros ; – fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 56.800 euros, outre les charges, à compter du 1er octobre 2016 ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à leur payer le montant des intérêts au taux légal sur les arriérés d'indemnités d'occupation le cas échéant ; – dire que les intérêts échus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; – débouter la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL aux dépens, en ce compris les honoraires de l'experte judiciaire. À l’appui de leurs prétentions, Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] font valoir que par arrêt en date du 25 mai 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2021, si bien que cette dernière décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à la date du 30 septembre 2017 est désormais irrévocable, ce qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 28 novembre 2022 afin que leurs nouvelles conclusions au fond notifiées le 17 janvier 2024 tirant les conséquences de cet arrêt puissent être prises en compte. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 18 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il est établi que par arrêt en date du 25 mai 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2021. Force est de constater que cette décision judiciaire constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022, dès lors qu'elle est susceptible d'avoir des conséquences sur les droits et actions des parties dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts de la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL à la date du 30 septembre 2017 est désormais irrévocable. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2022, et de déclarer recevables les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 ainsi que les nouvelles pièces n°45 à n°48 communiquées par Madame [D] [N] épouse [V] et par Madame [R] [N] veuve [E]. Sur la poursuite de la procédure En vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En outre, selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, bien que l'arrêt de la Cour de cassation ait été rendu le 25 mai 2023 et ait été signifié à la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL par acte d'huissier en date du 30 juin 2023, force est toutefois de constater que Madame [D] [N] épouse [V] et Madame [R] [N] veuve [E] ont attendu le 17 janvier 2024 à 20h19 et à 20h30, soit moins de vingt-quatre heures avant l'audience de plaidoirie, pour notifier respectivement leurs conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que leurs nouvelles conclusions au fond, ne mettant pas en mesure la demanderesse de pouvoir éventuellement y répondre. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL notifie ses éventuelles conclusions au fond tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 26 avril 2024 pour éventuelles conclusions au fond de la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL, à défaut de quoi la clôture de l'instruction sera prononcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 28 novembre 2022, DÉCLARE recevables les conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA par Madame [D] [N] épouse [V] et par Madame [R] [N] veuve [E] le 17 janvier 2024, DÉCLARE recevables les nouvelles pièces n°45 à n°48 communiquées par Madame [D] [N] épouse [V] et par Madame [R] [N] veuve [E] le 17 janvier 2024, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 26 avril 2024 à 11h30, avec invitation à Maître André JACQUIN de la S.A.S. JACQUIN MARUANI & ASSOCIÉS à notifier ses éventuelles conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. LE BI-CONTINENTAL tirant les conséquences, le cas échéant, de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023, à défaut de quoi la clôture de l'instruction sera prononcée, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9eac432ce7d11a700ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA