Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9e9c432ce7d11a700dc
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 97 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître SIMORRE en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4BJ N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 07 Août 2018 AJ du TGI DE PARIS du 14 Juin 2019 N° 19/06410 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante, assistée de Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sarah DOUDARD, avocat plaidant (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/06410 du 14/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée Décision du 31 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4BJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BLOCH, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [H] [P], née le 8 décembre 1973, exerçant la profession d'auxiliaire de vie au salaire de 1.300 €, a déclaré, le 6 juin 2015, deux maladies professionnelles entraînant, d'une part des séquelles chez un droitier présentant une épicondylite gauche traitée médicalement, consistant en la persistance de douleurs résiduelles et d'une limitation douloureuse de la flexion du coude, et, d'autre part, des séquelles chez un droitier présentant une tendinite de Quervain du poignet gauche traitée médicalement consistant en la persistance de douleur résiduelle lors de la flexion/ extension du poignet. Elle a fait l'objet, pour la première, d'une consolidation à la date du 18 février 2016, date à laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité de 3%, notifié le 24 juillet 2018, entraînant le versement d'un capital de 979,36 €, et, pour la seconde, d'une consolidation à la date du 8 mars 2018, date à laquelle il lui a été attribué un taux d'incapacité de 2 %, notifié le 20 juillet 2018, entraînant le versement d'un capital de 670,20€. Madame [P] a formé deux recours, le 9 août 2018, estimant son incapacité permanente bien plus importante, soit un taux supérieur à 25% pour les deux poignets. A l'audience, Madame [P] a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude le 24 janvier 2017. Elle ne travaille plus depuis, et a tenté des formations sans pouvoir retrouver d'emploi en raison de deux autres maladies professionnelles lui ayant octroyé un taux d'IPP global de 11%. Elle indique que sa situation s'est aggravée au niveau des épaules. L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 5 % pour le coude et 5 % pour le poignet, soit 10 % au total, outre 2 % de taux professionnel, soit 12 % de taux global. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023. La requérante a comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport déposé par l’expert La CPAM n’est ni présente ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le médecin expert a conclu à un taux de 5 % pour séquelles de l’épicondylite gauche, et 5 % pour la tendinite du poignet gauche, outre 2 % de coefficient professionnel pour un travailleur manuel. La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif. En conséquence, il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 12 %. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE fondé le recours formé par Madame [P] contre la décision de la CPAM 93 en date des 20 et 24 juillet 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 2 et 3 %, FIXE à 12 % à la date du 8 mars 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] consécutif aux maladies professionnelles déclarées le 6 juin 2015, DIT que la CPAM 93 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02330 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4BJ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [H] [P] Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9e9c432ce7d11a700dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA