Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9ccc432ce7d11a6fdd2
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 23/39501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24B3 N° MINUTE JUGEMENT rendu le 01 février 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Clotilde GARNIER, Avocat, PB198 DÉFENDERESSE Madame [M] [K] [E] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] (Dernier domicile connu) Non comparante ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER [F] [I] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE le juge français compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ; DIT la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [M] [D] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], État de Basse Californie (MEXIQUE) et Monsieur [O], [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (75) mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 6], État de Sinaloa (Mexique) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de la séparation des époux ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 8] le 01 Février 2024 [F] [I] Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9ccc432ce7d11a6fdd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA