Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9cac432ce7d11a6fdab
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me LEVY TERDJMAN et Me ELBAZ Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOZE SITRUK et Me RIBAULT-LABBÉ ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K N° MINUTE : Assignation du : 10 octobre 2019 JUGEMENT rendu le 02 février 2024 DEMANDERESSES S.C.I. MARIE SIMON [Adresse 1] [Localité 6] Madame [M] [E] [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0416 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. ATRIUM GESTION [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2224 Monsieur [Z] [S] Madame [F] [K] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107 Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K S.A. SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [S] et de Madame [F] [S] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge assistées de Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 16 novembre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La SCI Marie Simon est propriétaire d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble du [Adresse 3], occupé par sa gérante Mme [M] [E] et assuré auprès de la SA Sogessur. M. et Mme [S] sont pour leur part propriétaires d'un appartement, également assuré auprès de la SA Sogessur, situé au quatrième étage de l'immeuble, dans lequel ils ont fait réaliser des travaux de rénovation. L'immeuble, soumis au statut de la copropriété, a été administré par la société Gérance de Passy, en qualité de syndic, jusqu'au 31 mai 2021, date de l'assemblée générale à laquelle les copropriétaires ont choisi la SARL Cabinet Minard pour lui succéder dans ces fonctions. En raison de plusieurs dégâts des eaux, survenus en 2016, 2017 et 2018, en provenance, selon la SCI Marie Simon, de l'appartement des époux [S], elle a, au contradictoire de ces derniers et du syndicat des copropriétaires, saisi le juge des référés aux fins de réalisation d'une expertise. Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande et Mme [X] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 18 juin 2019. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Par acte en date du 10 octobre 2019, la SCI Marie Simon et Mme [E] ont ainsi fait assigner M. et Mme [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation des préjudices subis. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/11897. Par acte en date du 24 octobre 2019, la SCI Marie Simon et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [S], leur assureur la SA Sogessur, et le syndicat des copropriétaires aux fins d''indemnisation des préjudices subis. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/12688. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 03 juillet 2020. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 août 2020, les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à mandater le maître d’œuvre de la copropriété et faire réaliser les travaux conservatoires préconisés par l’expert judiciaire sur la dalle fissurée entre les deux étages concernés. A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires, faisant état du refus de Mme [E] de laisser l'entreprise missionnée par ses soins accéder à son appartement pour la réalisation des travaux de réfection de la dalle en béton séparant les 3ème et 4ème niveaux, a sollicité la condamnation de la SCI Marie Simon à laisser l’accès aux lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’injonction présentée par la SCI Marie Simon et Mme [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ainsi que la demande de condamnation sous astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires et invité les parties à se rapprocher pour déterminer au plus tôt une date de réalisation des travaux, et à défaut, a enjoint au syndicat des copropriétaires de proposer à Mme [E] une date d’intervention de l’entreprise 2TF avant le 10 juin 2021. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SCI Marie Simon et Mme [E] demandent, au visa des articles 544 du code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de : « REJETER le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux [S] qui évoquent l’absence de démonstration de l’atteinte aux intérêts collectifs de la SCI MARIE SIMON REJETER le moyen des époux [S] visant à prétendre que les demandeurs n’auraient pas d’intérêt légitime à agir Vu le rapport d’expertise judiciaire qui conclut de manière incontestable à la responsabilité des époux [S] dans les désordres survenus. Vu l’ordonnance d’incident du Juge de la Mise en Etat rendue le 21/05/2021, CONDAMNER les époux [S] solidairement à verser : A la SCI MARIE SIMON la somme de 7057,50 € au titre du préjudice matériel ; A la SCI MARIE SIMON et Madame [E] ensemble la somme de 350 € en remboursement du constat d’huissier du 20/2/2017 ; A la SCI MARIE SIMON et Madame [E] ensemble la somme de 120 € par an à titre de surcoût de la prime d’assurance, ce de 2017 jusqu’au jour de la suppression de la cause des infiltrations non intervenue au 15/06/2021 ; A la SCI MARIE SIMON et Madame [E] ensemble la somme de 1 000 € par mois depuis le 20/2/2017 jusqu’au jour de la suppression de la cause des infiltrations ; A Madame [E] la somme de 10 000 € pour son préjudice moral né de la détérioration de son état de santé. JUGER que la preuve de l’application d’un produit d’étanchéité n’a été rapportée par les consorts [S] que par une attestation de leur entreprise produite le 14 mars 2022, avec un descriptif du produit de marque WEBER. Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Vu l’article 70 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; JUGER que la demande additionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’inertie du Syndicat des copropriétaires dans l’exécution des travaux de réfection est recevable car rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser : A la SCI MARIE SIMON et à Madame [E] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral occasionné par le retard apporté dans le traitement de l’étanchéité malgré les conclusions de l’expertise judiciaire. CONDAMNER les époux [S] solidairement à verser Une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire supportés par la SCI MARIE SIMON, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser Une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais supportés par la SCI SIMON dans le cadre de l’incident formé devant le juge de la mise en état Concernant l’assignation délivrée à l’encontre de SOGESSUR, Vu l’article 335 du Code de procédure civile, DIRE recevable la demande en garantie formée contre l’assureur des responsables des dommages. Selon l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu la demande formée contre les époux [S], DIRE que la société SOGESSUR devra relever et garantir la SCI MARIE SIMON et Madame [M] [E] au titre de tous les préjudices matériels et moraux et de toutes les indemnités dont les époux [S] seront jugés responsables à l’égard des demandeurs. » Dans leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, M. et Mme [S] demandent, au visa des articles 544, 1240 du code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965 et L 121-1 et suivants du code des assurances, de : « A titre principal : Déclarer irrecevable les demandes de la SCI MARIE SIMON au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice matériel ; Rejeter les demandes de Madame [E] au titre du préjudice de trouble de jouissance ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement le SDC – GERANCE PASSY pour toutes condamnations prononcées à l’encontre des époux [S] pour manquement à leurs obligations professionnelles ; Dire que la société SOGESSUR devra relever et garantir les époux [S] pour toutes condamnations prononcées à leurs encontre au titre des demandes formulées par Madame [E] et la SCI MARIE SIMON ; Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K En tout état de cause : Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ; Condamner tout(s) succombant(s) à verser aux époux [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens. » Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SA Sogessur demande de : « A titre principal : Lui DONNER ACTE qu’elle accepte de régler à Madame [M] [E] la somme de 3.235,10 € au titre de son préjudice matériel ; REJETER les demandes de Madame [M] [E] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ; A titre subsidiaire : FIXER le préjudice de jouissance à la somme de 1.280 € (160 €/mois (8m2/20€/m2/valeur locative) de juin 2018 à janvier 2019 ; CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour par Maître Gwénaëlle RIBAULT-LABBÉ dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par message électronique le 09 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de : « RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en ses présentes conclusions, PRENDRE ACTE de la réalisation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], des travaux de reprise de la fissure de la dalle en béton séparant les 3 ème et 4 ème niveaux, PRENDRE ACTE de ce que les demanderesses ne formulent aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], DEBOUTER la SCI MARIE SIMON et Madame [E] de leurs demandes formulées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], A titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI MARIE SIMON et Madame [E] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, DEBOUTER Madame [E] de sa demande formulée au titre du préjudice moral. En tout état de cause, CONDAMNER tout(s) succombant(s) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER tout(s) succombant(s) aux entiers dépens. » La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 février 2024. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des demandes de « juger » et « prendre acte » Le dispositif des conclusions des demanderesses et du syndicat des copropriétaires comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif des conclusions de : -la SCI Marie Simon et Mme [E] « JUGER que la preuve de l’application d’un produit d’étanchéité n’a été rapportée par les consorts [S] que par une attestation de leur entreprise produite le 14 mars 2022, avec un descriptif du produit de marque WEBER. » -le syndicat des copropriétaires « PRENDRE ACTE de la réalisation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], des travaux de reprise de la fissure de la dalle en béton séparant les 3ème et 4 ème niveaux, PRENDRE ACTE de ce que les demanderesses ne formulent aucune demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]» Sur la demande de garantie formulée par la SCI Marie Simon et Mme [E] La SCI Marie Simon et Mme [E] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, de : « DIRE que la société SOGESSUR devra relever et garantir la SCI MARIE SIMON et Madame [M] [E] au titre de tous les préjudices matériels et moraux et de toutes les indemnités dont les époux [S] seront jugés responsables à l’égard des demandeurs. » Il ressort toutefois du fondement juridique invoqué, à savoir l'article L124-3 du code des assurances selon lequel « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », des explications fournies par les demanderesses qui indiquent que « SOGESSUR ne conteste pas non plus devoir sa garantie au profit de la SCI MARIE SIMON et Madame [E] pour indemniser les conséquences dommageables qu'elles ont subies du fait des sinistres », que « la garantie de la société SOGESSUR sera acquise aux demanderesses » et enfin du dispositif de l'assureur qui accepte de régler une indemnité au titre du préjudice matériel, que malgré la formulation maladroite de leur dispositif, la SCI Marie Simon et Mme [E] réclament en réalité paiement à l'assureur de M. et Mme [S] de toutes les condamnations mises à la charge de ces derniers, sur la base de l'action directe dont elles disposent à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Sur l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [S] M. et Mme [S] demandent que soient déclarées irrecevables les demandes de la SCI Marie Simon relatives aux préjudices de jouissance et matériel. Ils expliquent en effet qu'elle n'établit pas que les actes qu'elle leur reproche portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente et ils considèrent donc qu'elle ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir. Ils considèrent qu'il ne saurait être tenu compte du préjudice résultant du prétendu déménagement de la fille de Mme [E], qui n'est ni partie à l'instance ni représentée par la SCI Marie Simon, dont ils relèvent par ailleurs qu'elle a été constituée en vue d'une exploitation par bail ou location et non afin d'assurer un logement à la cellule familiale. Enfin, ils font valoir, s'agissant de la demande de remboursement du constat d'huissier du 20 novembre 2017 et de paiement du surcoût d'assurance, que seule Mme [E], en son nom propre et non en sa qualité de gérante de la SCI, est débitrice de ces sommes, de telle sorte que la demande de la SCI Marie Simon est irrecevable, et à tout le moins mal fondée. Les demanderesses font pour leur part valoir que la SCI Marie Simon est propriétaire de l'appartement et qu'elle est donc fondée à ce titre à obtenir réparation des dommages causés aux biens lui appartenant. Elles indiquent de plus que, bien que l'objet social de la SCI Marie Simon prévoit de mettre les biens en location, cela n'empêche pour autant nullement la SCI de loger sa gérante, aucune exclusion tenant à la mise à disposition du bien au profit du gérant n'étant prévue. Bien que M. et Mme [S] ne précisent pas le fondement de leur demande, dans la mesure où ils soulèvent une fin de non-recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir de la SCI Marie Simon il s'en déduit qu'ils se prévalent donc des dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile selon lesquels « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (article 122) et « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » (article 31). En l'espèce, la SCI Marie Simon étant propriétaire du bien, objet des dégâts des eaux, elle dispose donc bien d'un intérêt à solliciter la réparation des dommages subis du fait de ces sinistres, étant rappelé que l'intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé des demandes portant sur la réparation des préjudices matériels et de jouissance, qui sera analysé ci-après. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [S] est par conséquent rejetée, les demandes de la SCI Marie Simon, portant sur le préjudice matériel et de jouissance, étant recevables. Sur les désordres En l'espèce, les demanderesses se plaignent de cinq dégâts des eaux survenus le 06 juin 2016, le 12 février 2017, le 08 mars 2017, le 23 octobre 2017 et le 15 avril 2018 qui ont dégradé les salles de bains du logement appartenant à la SCI Marie Simon et occupé par Mme [E]. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Elles attribuent l'origine de ces sinistres à l'absence d'étanchéité des pièces humides du logement des époux [S] et aux malfaçons dans l'exécution de leurs travaux de rénovation. L'expert a indiqué que lors de sa première visite des lieux, le 06 décembre 2018, les traces des dégâts des eaux étaient encore visibles sur le faux-plafond de l'appartement de la SCI Marie Simon mais qu'il n'avait pas relevé d'humidité sur les parties détériorées. Il a également distingué les désordres signalés en 2013, soit avant l'arrivée des époux [S] dans l'immeuble, de ceux survenus après leur emménagement et n'a retenu que ces derniers, indiquant qu'étaient ainsi concernés le faux-plafond de la salle de bains, la peinture de la salle d'eau, la peinture sur les murs et le plafond de l'espace WC et du dégagement ainsi que celle sur un pan de mur de l'entrée. Il a ainsi fait état des constatations suivantes : -dans la salle de bains : écaillage de la peinture, cloquage, boursouflures et fissurations légères sur le faux plafond au droit de la cloison séparative avec le WC, percée en partie centrale permettant l'évacuation de l'eau accumulée dans le faux plafond. Avant la dépose du faux plafond, il a constaté des traces d'infiltrations au-dessus de la porte d'entrée (cloquage, écaillage, boursouflures), la partie la plus rapprochée de l'angle présentant des taches de moisissures grisées (salpêtre), tout comme de l'autre côté de la cloison, au dessus de l'armoire. Il a également relevé la peinture effritée et décollée sur le faux plafond dans l'angle situé au dessus de la baignoire, le taux d'humidité relevé étant faible. Après dépose du faux plafond, il a constaté que la dalle haute du plancher en béton était fissurée et trouée, juste au-dessus de la partie du faux plafond abîmé, la fissure se situant sous la baignoire du logement des époux [S]. Il a précisé que le taux d'humidité relevé sur les parties les plus abîmées du faux plafond était faible, démontrant ainsi que les fuites n'étaient plus récentes. -dans le WC de service : en partie haute de la cloison de séparation de l'espace WC, présence de traces d'humidité, boursouflures et cloquage de la peinture et, en partie haute du mur opposé, côté droit de l'espace WC, présence de légères taches de moisissures, de cloquage de la peinture et de fissurations légères de l'enduit. -dans le dégagement : décollement de la peinture sur le faux plafond du dégagement situé à proximité de la salle de bains et boursouflures, cloquages et taches des coulures en partie haute de la cloison de séparation de ce dégagement et de la salle de bains, au niveau du côté gauche et de l'imposte de la porte. -dans la salle d'eau : décollement de la peinture sur le faux plafond au droit du placard suspendu au-dessus de la cuvette WC de la salle d'eau, l'expert précisant que cette partie se situe notamment sous la douche à l'italienne du 4ème étage. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K S'agissant de l'appartement des époux [S], il a relevé, dans les pièces humides, salle de bain, espace WC, salle d'eau, que : -la baignoire n'est pas d'origine mais a été remplacée au cours des travaux réalisés en 2017, tout comme la robinetterie et la tuyauterie apparente, -le sol situé sous la baignoire présente un décaissé (absence de chape et d'étanchéité sous la baignoire), cette partie se situant notamment au-dessus de la fissure détectée dans la dalle, -au niveau du coude, l'ancien conduit d'évacuation en cuivre présente des traces de corrosion, -s'agissant du nouveau raccord en PVC, récemment réalisé, la mise en œuvre de la pièce de raccord est inversée au sens de l'écoulement de l'eau, constituant ainsi une malfaçon, -le test à l'eau du lave-mains situé dans l'espace WC individuel révèle des fuites sur le conduit d'arrivées d'eau froide, l'expert précisant que la pièce incriminée a été remplacée par l'entreprise Balas le 28 janvier 2019, -les conduits d'alimentation et d'évacuation du lave-mains sont encastrés dans la cloison séparative, l'état des partie apparentes ainsi que de la finition du mur au droit de la trappe démontre que ces conduits sont anciens et la partie visible des conduits présente des traces de coulures, dépôt de calcaire et corrosion, attestant de fuites récurrentes, -le test à l'eau du receveur n'a pas mis en évidence de fuite sous la douche mais sous le receveur de douche, une partie est en décaissé laissant apparaître la dalle en béton non étanche, l'expert précisant que cette partie se situe notamment au-dessus de la cuvette WC de la salle d'eau du 3ème étage où la peinture s'est décollée. Au terme de ses constatations, l'expert a conclu que les désordres s'expliquent par la perméabilité du plancher, tenant à un défaut d'étanchéité des zones humides, et par l'existence d'une source anormale d'humidité, tenant à l'existence de fuites. Il a ainsi imputé les causes des sinistres au défaut d'étanchéité des pièces humides dans l'appartement des époux [S], au défaut d'entretien des conduits vétustes existants, précisant que l'entretien et la mise en conformité des installations des pièces humides incombent aux propriétaires afin d'éviter toute fuite, ainsi qu'aux malfaçons dans la réalisation des travaux. S'agissant de la première cause, il a expliqué que ce défaut d'étanchéité permet la migration de l'eau à travers la dalle humide et trouée, (précisant toutefois qu'elle n'était pas tenue d'assurer l'étanchéité entre les deux niveaux), puisque les parties en décaissé préservées sous la baignoire et la douche ne sont plus étanchées et que l'eau provenant de l'utilisation directe des pièces humides arrive en contact direct avec la dalle en béton fissurée et trouée et s'infiltre ainsi dans le logement de la SCI Marie Simon. Il a ajouté qu'en l'état actuel, toute source anormale d'humidité (fuite, utilisation des appareils à effet d'eau, lavage du sol...) est susceptible de provoquer à nouveau les mêmes désordres. S'agissant des deux autres causes des sinistres, il a expliqué que l'entreprise New Style a, lors des travaux réalisés en 2017, remplacé certains conduits abîmés, corrodés et fuyards et qu'elle a effectué des travaux sur l'étanchéité existante, à savoir dans la salle d'eau le remplacement du conduit d'évacuation rouillé et dans la salle de bains celui de l'évacuation abîmé et corrodé encastrée dans la chape mais qu'aucune reprise d'étanchéité n'a été effectuée après ces interventions et qu'une partie des conduits vétustes a été conservée en l'état si bien que les désordres se sont reproduits. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Il a ainsi indiqué que les examens réalisés sur place ont mis en évidence la fragilité des installations vétustes qui ont été conservées en état après les travaux réalisés. Il a de plus relevé que ces travaux sont affectés des malfaçons suivantes ayant contribué à l'apparition des désordres, à savoir : -le branchement non conforme de la machine à laver, ayant occasionné le sinistre du 02 juin 2016, -le percement accidentel de l'alimentation eau froide ayant occasionné le sinistre du 08 mars 2017, -la destruction de l'étanchéité existante sous la douche et la baignoire pour le remplacement des conduits vétustes, -les raccords non conformes des nouveaux sanitaires aux installations vétustes conservées. Sur les responsabilités -de M. et Mme [S] Les demanderesses recherchent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal. Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n'est à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. Le trouble anormal est ainsi celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. Enfin, cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait. Au vu des éléments précédemment exposés, les désordres subis par la SCI Marie Simon et Mme [E] excèdent ainsi ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage et la responsabilité de M. et Mme [S] est donc engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les dégâts des eaux ayant pour cause l'absence d'étanchéité des pièces humides de leur appartement, le défaut d'entretien des conduits vétustes et les malfaçons dans la réalisation des travaux de rénovation de leur logement. -du syndicat des copropriétaires Les demanderesses n'expliquent pas, dans le corps de leurs conclusions, sur quel fondement elles agissent à l'encontre du syndicat des copropriétaires mais visent l'article 544 du code civil dans leur dispositif. Il s'en déduit qu'elles agissent donc également à son encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Elles reprochent au syndicat des copropriétaires son inertie dans l'exécution des travaux de réfection en lui faisant grief d'avoir tardé à réaliser les travaux d'étanchéité, malgré les conclusions de l'expert judiciaire. Elles font ainsi état de courriers et mises en demeures adressés à la Gérance de Passy, alors syndic de l'immeuble, en 2020 et 2021, notamment le 04 mars et le 16 juin 2020, demandant la réalisation de ces travaux, la société Gérance de Passy lui ayant indiqué, par courrier du 18 juin 2020, que la question ne serait abordée que lors de la prochaine assemblée générale prévue le 02 décembre 2020. Elles indiquent que ce n'est qu'en raison de la fixation de l'audience d'incident du 19 janvier 2021 que le syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire du syndic, confirmé ses démarches pour traiter la fissure de la dalle et que les travaux ont finalement été réalisés, un procès-verbal de réception ayant été signé le 07 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande, mais sollicite tout à la fois dans son dispositif qu'il soit pris acte « de ce que les demanderesses ne formulent aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] » et de « débouter la SCI Marie Simon et Madame [E] de leurs demandes formulées à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]. » Il est exact qu'aux termes de ses opérations d'expertise, l'expert a indiqué que « la copropriété doit prendre en compte, dans le cadre de l'entretien courant des parties communes, la fissure et le percement détectés dans la dalle et vérifier leur stabilité dans le temps » et qu' « avant tout travaux de réparation dans les parties privatives, la copropriété doit désigner un maître d’œuvre pour réaliser le diagnostic de la fissure infiltrante et envisager des travaux de conservation de la dalle en béton (élément structurel). » Toutefois, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage permet à la victime, indépendamment de toute faute, de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Or, en l'espèce, l'expert a expliqué que la dalle fissurée et trouée n'était pas retenue comme cause des désordres, cette dalle n'étant pas tenue d'assurer l'étanchéité entre les niveaux, de telle sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres subis par les demanderesses ne peut être engagée. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à son encontre. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Sur l'indemnisation -du préjudice matériel La SCI Marie Simon demande paiement des frais engagés pour les besoins de l'expertise, tenant à la destruction du faux-plafond (990 euros), des frais liés au travaux de remise en état (4867,50 euros TTC selon le devis établi par la société Lutèce et retenu par l'expert) et des frais liés à la pose d'un nouveau faux-plafond (1210 euros TTC). Il convient de relever qu'elle ne sollicite cependant que la somme totale de 7057,50 euros alors que l'ensemble des frais engagés s'élève à la somme de 7067,50 euros, la SCI bien qu'indiquant que la réfection du faux-plafond s'élève à 1210 euros ne retenant en effet toutefois dans son calcul que la somme de 1200 euros. La somme de 4867,50 euros TTC (4425 euros HT) est conforme au montant retenu par l'expert après examen du devis établi par la société Lutèce le 08 janvier 2019, l'expert ayant déduit la somme de 275 euros correspondant à la mise en peinture de la face extérieure d'un placard, en expliquant qu'il n'avait constaté aucune dégradation sur cet équipement de l'espace WC et qu'il ne pouvait autoriser des travaux d'embellissement des lieux. Il a en revanche indiqué que ce devis ne tenait pas compte de la réfection du faux plafond démoli pour les besoins de l'expertise et qui devait être refait pour un coût de 1100 euros HT soit 1210 euros TTC. M. et Mme [S] font cependant valoir que le rapport d'expertise amiable Texa, confirmé par le rapport d'expertise, fait état d'un premier versement de 3832,40 euros à Mme [E], effectué par son assureur, de telle sorte qu'ils considèrent que seul le coût de la dépose et de la réfection du faux-plafond a vocation à être indemnisé, sauf à ce qu'il soit procéder à une double indemnisation pour un seul et même sinistre. La société Sogessur, assureur de M. et Mme [S], relève également qu'il n'est pas contesté par les demanderesses qu'une indemnisation de 3832,40 euros a déjà été réglée, et indique qu'elle accepte de régler, sur le montant du préjudice retenu par l'expert au titre des travaux de remise en état prévu par le devis de la société Lutèce, la somme complémentaire de 1035,10 euros, outre celle de 2200 euros pour la dépose et réfection du faux plafond de la salle de bains, soit la somme totale de 3235,10 euros au titre du préjudice matériel. L'expert judiciaire mentionne en effet, en page 29 de son rapport, s'agissant du préjudice matériel à indemniser que « une évaluation a été effectuée par l'assureur Sogessur pour la somme de 3832,40 euros TTC et Mme [E] a déjà été indemnisée par son assureur sans pouvoir exécuter les travaux (fuites récurrentes). » Il est exact que dans son rapport d'expertise dommages, établi le 20 mars 2017, l'assureur de Mme [E] a chiffré le montant total des dommages subis à la suite du sinistre du 02 juin 2016, à la somme de 3832,40 euros. A la lecture des conclusions des demanderesses, il apparaît qu'elles ne contestent pas le versement de cette somme puisqu'elles indiquent en page 37 de leurs écritures : « il est d'abord souligné que les indemnités versées par la société Sogessur ne couvrent pas la totalité du préjudice matériel estimé par l'expert à hauteur de 4867,50 euros TTC. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Or, Sogessur n'avait versé que des indemnités partielles à hauteur de 3832,40 euros. » Par conséquent, il convient de déduire des sommes allouées au titre du préjudice matériel celles déjà réglées par l'assureur, sous peine d'indemniser deux fois la victime pour le même sinistre. Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 7067,50 euros (990 + 4867,50 + 1210). Dans la mesure où la somme de 3832,40 euros a déjà été réglée par l'assureur, l'indemnisation ne peut donc s'élever qu'à la somme de 3235,10 euros (7067,50 - 3832,40) que M. [T] [S] in solidum avec Mme [F] [K] épouse [S] sont condamnés à régler à la SCI Marie Simon. -sur le remboursement du constat d'huissier S'agissant du paiement de la somme de 350 euros au titre du remboursement du constat d'huissier, cette dépense ne constitue pas un préjudice en soi mais relève des frais irrépétibles, pour lequel les demanderesses formulent également une demande. Elle sera donc examinée ci-après sur ce fondement. -sur le surcoût de la prime d'assurance Les demanderesses demandent paiement de « la somme de 120 euros par an à titre de surcoût de la prime d'assurance, pour la période de 2017 jusqu'au jour de la suppression de la cause des infiltrations non intervenue au 15 juin 2021 ». Elles font en effet valoir que l'avis d'échéance du 03 novembre 2016, pour la période du 01 décembre 2016 au 30 novembre 2017, était de 399,10 euros mais que celui établi le 03 novembre 2017, pour la période du 01 décembre 2017 au 30 novembre 2018, était désormais de 520,40 euros, la prime ayant ainsi augmenté de 120 euros. M. et Mme [S] contestent cette demande en faisant valoir tout d'abord que seule Mme [E] est débitrice de la société Sogessur, comme en attestent les factures produites aux débats, de telle sorte que la SCI Marie Simon est mal fondée à demander ce remboursement. Ils soutiennent ensuite, tout comme leur assureur, que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct entre les dégâts des eaux subis et l'augmentation de son taux de sinistralité, indiquant qu'il n'est produit aucune pièce établissant qu'elle est due aux sinistres dont ils seraient responsables. Les demandereresses versent aux débats la situation des cotisations pour la période du 01 décembre 2016 au 30 novembre 2017, d'un montant de 399,10 euros, ainsi que celle pour la période suivante, du 01 décembre 2017 au 30 novembre 2018, d'un montant de 520,40 euros. Elles produisent également le courrier de l'assureur, en date du 02 novembre 2017 mentionnant : « votre contrat d'assurance arrive à échéance le 1er décembre. L'avis d'échéance ci-joint vous permet de prendre connaissance des dates et des montants de vos prélèvements. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Le nombre de sinistres enregistrés depuis la prise d'effet de votre contrat m'a conduit à procéder au réajustement de votre cotisation à compter de l'échéance principale, suivant en cela les dispositions prévues au titre des conditions générales de votre contrat. » Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], il est donc justifié que la hausse des cotisations pour l'année 2018 est directement liée à l'augmentation du nombre de sinistres subis par le bien dont ils ont été reconnus responsables. Il n'est en revanche produit aucune pièce justifiant que cette hausse s'est poursuivie les années suivantes, de telle sorte qu'il ne peut être retenu, comme sollicité par les demanderesses, une période d'indemnisation courant « de 2017 jusqu'au jour de la suppression de la cause des infiltrations non intervenue au 15 juin 2021 », mais uniquement l'année 2018. Le préjudice est donc évalué à la somme de 120 euros ( 520,40 - 399,10). Enfin, tant les situations de cotisation que le courrier de l'assureur ne sont pas adressés à la SCI Marie Simon mais établis au nom de « Mle [M] [E] », sans qu'il ne soit indiqué qu'elle soit prise en sa qualité de gérante de la SCI. Il n'est donc pas justifié que la SCI Marie Simon se soit acquittée du montant de l'assurance de telle sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de remboursement, seule Mme [E], au vu des pièces produites, apparaissant bien fondée à formuler cette demande. Par conséquent, M. et Mme [S] sont condamnés in solidum à régler à cette dernière la somme de 120 euros. -sur le préjudice de jouissance Les demanderesses réclament paiement de la somme de 1000 euros par mois depuis le 20 février 2017 jusqu'au jour de la suppression de la cause des infiltrations. Elles expliquent en effet que l'état d'insalubrité de la salle de bain caractérise le préjudice de jouissance qui perdure depuis des années, mais qu'il convient également de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice, du fait que cette situation a conduit au déménagement de la fille de Mme [E], trois mois après la survenue du premier sinistre, alors qu'elle habitait jusqu'alors avec sa mère, atteinte d'une maladie invalidante, ce qui a conduit cette dernière à devoir vivre désormais seule. Elles ajoutent qu'à la suite du deuxième sinistre, l'architecte venu visiter les lieux, a reconfirmé le danger électrique, dans la deuxième salle de bains, du fait de la présence de spots encastrés et que l'habitabilité du logement a donc été réduite de deux à une personne si l'on considère que dans ce type de logement de standing, dont les demanderesses évaluent la valeur locative mensuelle à hauteur de 3000 à 3500 euros, les occupants sont en effet en droit de disposer de leur salle de bain personnelle. S'agissant ainsi de cette privation de jouissance, elles indiquent que l'expert a indiqué que Mme [E] avait confirmé ne pas avoir été privée des toilettes ou des salles d'eau ou bains alors qu'elle lui avait simplement indiqué que la pièce sinistrée n'était pas inaccessible mais que pour autant elle ne répondait plus à un usage normal. M. et Mme [S] font pour leur part valoir que les désordres constatés ne rendent pas les lieux inhabitables, que le déménagement de la fille de Mme [E] est intervenu le 07 septembre 2016 alors que l'origine du premier sinistre, signalé le 02 juin 2016, a été identifiée et réparée rapidement, s'agissant d'une fuite de l'évacuation de la machine à laver, et que Mme [E] n'a ensuite signalé aucun désordre jusqu'en février 2017, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans le cas contraire. Ils soutiennent donc que l'attestation établie par la fille de Mme [E] n'apporte pas la preuve d'un trouble de jouissance à compter du mois de février 2017. Enfin, ils relèvent que le rapport judiciaire ne mentionne pas le danger électrique évoqué par les demanderesses et qu'il indique au contraire que le taux d'humidité est nul et que la salle d'eau est utilisable, Mme [E] ayant elle-même confirmé, lors des opérations d'expertise, qu'elle n'avait été privée ni des toilettes ni des pièces d'eau. La société Sogessur s'oppose également à cette demande en indiquant que l'expert n'a relevé aucun préjudice de jouissance. Il convient tout d'abord de relever que la SCI Marie Simon, personne morale, ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance, lequel s'entend de l'ensemble des éléments ayant affecté les modalités d'occupation du bien. Le trouble de jouissance ne peut donc être invoqué que par l'occupant du logement, soit uniquement par Mme [E]. La SCI Marie Simon est par conséquent déboutée de sa demande. Il est ensuite exact, comme relevé par M. et Mme [S] que le déménagement de la fille de Mme [E] est intervenu le 07 septembre 2016, comme elle l'indique dans son attestation, alors qu'à cette date un seul sinistre s'était produit trois mois auparavant et avait été réparé immédiatement. Le trouble de jouissance dont fait état Mme [E] du fait du départ de sa fille n'apparaît donc pas en lien direct et certain avec les dégâts des eaux imputables aux époux [S] puisqu'à cette date, un seul sinistre s'était produit, au surplus trois mois auparavant, et que, l'appartement disposant de deux salles de bain, tel que cela ressort tant des plans produits que de l'attestation d'acquisition notariée, il était tout à fait possible pour les deux occupantes de partager la même salle de bains, le handicap physique dont Mme [E] indique souffrir n'empêchant pas pour autant une tierce personne d'utiliser sa salle de bain personnelle. En revanche, il ressort du rapport d'expertise que le troisième dégât des eaux survenu le 08 mars 2017 a affecté la salle d'eau, soit la pièce utilisée par Mme [E], du fait du décollage de la peinture du faux-plafond et de la présence d'un spot électrique au plafond endommagé. L'expert a ainsi indiqué que si les désordres subis ne rendent pas lieux inhabitables, ils créent cependant des problèmes d'utilisation, d'entretien et d'inconfort, les problèmes de fuites persistantes pouvant favoriser l'apparition de moisissures et de champignons dans l'habitat et entraîner ainsi un risque pour la santé des habitants. Le constat d'huissier établi le 20 février 2017, après le deuxième sinistre survenu le 12 février 2017, mentionne ainsi la présence de traces de salpêtre grisées dans la salle de bains et de moisissures grisées dans les toilettes indépendants, également relevées par l'expert dans son rapport. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K Enfin, le rapport établi le 26 juin 2018 par M. [O] [Y], architecte, fait état d'un spot hors service et indique qu'il « existe un danger électrique au niveau de l'alimentation en courant fort des transformateurs BT pour les spots encastrés » et que la remise en état de la salle d'eau nécessitera ainsi une vérification du réseau électrique y compris le remplacement des équipements. Il n'apparaît donc pas contestable que, même si Mme [E] n'a pas été privée de l'utilisation de ses toilettes ou de ses salles d'eau, en ce que ces pièces demeuraient accessibles, il n'en demeure pas moins, comme elle le souligne dans ses écritures, qu'elles ne répondaient plus à un usage normal en raison de leur état dégradé avec apparition de salpêtre et moisissures et risque de problème électrique en raison d'un spot situé dans le faux-plafond sinistré par le passage de l'eau. Le trouble de jouissance la concernant est ainsi caractérisé. Toutefois, il n'est produit aucun élément permettant au tribunal de chiffrer ce préjudice, la somme de 1000 euros par mois sollicitée ne se basant sur aucune donnée permettant d'en déterminer la pertinence, notamment en l'absence de toute estimation locative du bien par un professionnel, la valeur évoquée de 3000/3500 euros par les demanderesses ou encore celle de 20 euros du mètre carrés uniquement mentionnée par l'assureur dans son dispositif, ne relevant que de leurs seules affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce. Par conséquent, sauf à procéder à une indemnisation forfaitaire, le préjudice subi ne peut être évalué et il convient par conséquent de débouter Mme [E] de sa demande. -sur le préjudice moral Mme [E] réclame paiement, dans le corps de ses conclusions, de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral né de la détérioration de son état de santé mais uniquement de 10 000 euros dans le dispositif de ses écritures. Le tribunal n'étant tenu, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile, que des demandes formulées au dispositif, il sera par conséquent statué sur une demande indemnitaire de 10 000 euros. Mme [E] fait valoir son état de santé précaire et indique avoir subi des troubles du sommeil et insomnies ainsi qu'un accroissement du stress du fait des inondations et de la nécessité de surveiller les arrivées d'eau qui coulaient de manière inattendue. Elle fait valoir que cette situation a été aggravée par les risques d'accidents électriques ainsi que par le fait qu'un appartement voisin a subi, en raison de causes similaires, un incendie ayant entraîné le décès d'un des occupants et que les désordres n'ont cessé qu'à partir du moment où elle a décidé de porter l'affaire en justice. M. et Mme [S] font pour leur part valoir que le certificat médical produit rapporte uniquement les problèmes de santé de Mme [E] mais n'atteste en rien de la dégradation de son état en raison des dégâts des eaux subis. Décision du 02 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/11897 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ37K La société Sogessur, assureur des époux [S], soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la dégradation de l'état de santé de Mme [E] provient directement des dégâts des eaux subis. Le certificat médical, établi le 15 février 2019, explique que Mme [E] souffre d'une polyarthrite rhumatoïde active, que le traitement au long cours repose sur des médicaments immuno-suppresseurs et que dans ce contexte, toute situation d'insalubrité expose au risque d'infection bactérienne ou fongique sévère et doit être absolument proscrite. Il est de plus indiqué que la situation médicale de Mme [E] est en elle-même préoccupante et que toute circonstance anxiogène extérieure ne peut qu'aggraver son état. Il ne peut être contesté que les dégâts des eaux à répétition et à intervalles réguliers, durant deux ans, ont été, pour Mme [E] une source de stress non seulement en raison de la gestion matérielle des sinistres qu'ils induisent et de l'incertitude dans laquelle elle a vécu de les voir se reproduire, mais également du fait des répercussions sur sa santé fragilisée par une polyarthrite rhumatoïde active, en raison de la dégradation de son cadre de vie. Le préjudice moral est par conséquent justifié et il convient de l'indemniser, au vu de la période et de la situation particulière de Mme [E] à hauteur de 5000 euros que M. et Mme [S] sont condamnés in solidum à lui régler. Sur la garantie de la société Sogessur, assureur de M. et Mme [S] M. et Mme [S] sollicitent la garantie de leur assureur pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par la SCI Marie Simon et Mme [E]. L'assureur accepte d'indemniser le préjudice matériel à hauteur de 3235,10 euros mais dénie en revanche sa garantie pour le préjudice moral, se contentant toutefois d'indiquer qu'il « ne peut intervenir que dans la limite de ses garanties contractuelles » et que « les dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas couverts au titre de la garantie responsabilité civile du propriétaire. » Il ressort des conditions particulières produites que le bien est assuré auprès de la société Sogessur, l'assurance couvrant notamment, dans le cadre d'une garantie formule confort, la responsabilité civile et les dégâts des eaux. Les conditions générales prévoient que sont garanties, au titre de la responsabilité civile de propriétaire, pour toutes les formules, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels causés aux voisins et aux tiers (y compris les colocataires ou les copropriétaires) à condition que ces dommages résultent d'un événement couvert au titre des garanties incendie et évènements assimilés ou dégâts des eaux et gel, et surviennent à l'adresse indiquée dans [les] conditions particulières. » Contrairement à ce que soutient l'assureur, sa garantie est due puisque l'indemnisation pour préjudice moral accordée à Mme [E] est bien la conséquence pécuniaire de la mise en jeu de la responsabilité des époux [S] en raison des dommages matériels qu'ils lui ont causés. La société Sogessur est par conséquent
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 70 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 544 du code civil dans leur dispositif.article 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 335 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L124-3 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile et tous larticle L124-3 du code des assurances selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9cac432ce7d11a6fdab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA