Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bdc432ce7d11a6fb52
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 21/37929 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVK57 N° MINUTE JUGEMENT rendu le 01 février 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [F] [A] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Maître Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, Avocat, #E1113 DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] [Adresse 8] [Localité 10] A.J. Partielle numéro 2021/022032 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représenté par Me Nathalie JOUVÉ, Avocat, #D2190 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [P] [D] LE GREFFIER [N] [L] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Madame [F] [A] de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [S] [G] ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [F], [O] [A] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 15] (92) et Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (75) mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 14] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 novembre 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Monsieur [S] [G] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 9] ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [C] et [R] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FAIT INTERDICTION à chacun des parents de publier des photographies d'[C] et de [R] sur les réseaux sociaux ; DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [G] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [F] [A] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : - la fin des semaines impaires du vendredi sortie de classe au dimanche 19 heures ; *en période de vacances scolaires : - la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - les grandes vacances scolaires étant fractionnées par quinzaines, avec pour la mère les premières quinzaines de juillet et les premières quinzaines d’août les années impaires, et les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois les années paires ; PRECISE que : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence) ; - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie, soit habituellement le vendredi sortie de classe, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ; - l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 12 heures ; - la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que Madame [F] [A] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [A] d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, elle sera réputée avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de pouvoir joindre téléphoniquement ses enfants chaque jour de la semaine entre 19 heures et 19 heure 30 sur le téléphone fixe du père au [XXXXXXXX01] et à défaut de réponse, sur le portable du père ; RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; RAPPELLE que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ; FIXE la contribution due par Madame [F] [A] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total ; CONDAMNE Madame [F] [A] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [C], [I] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (75) ; - [R] [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [S] [G]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [F] [A] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Monsieur [S] [G] ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Madame [F] [A] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Monsieur [S] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Madame [F] [A] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents : frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge ou non remboursés ainsi que tous frais exceptionnels, sous réserve d'un engagement en commun et de la production de justificatifs, et au besoin y condame Madame [F] [A] et Monsieur [S] [G] ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [A] de prévoir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants par le père sans l'autorisation de la mère ; FAIT INTERDICTION au père et à la mère de sortir du territoire français sans l’accord de l’autre parent : - [C], [I] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (75) ; - [R] [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (75) ; ORDONNE l’inscription de la présente interdiction au fichier des personnes recherchées par les soins de Madame le procureur de la République ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DEBOUTE Madame [F] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 01 Février 2024 [N] [L] Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9bdc432ce7d11a6fb52
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