Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9bcc432ce7d11a6fb40
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 96 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/14544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOZ N° MINUTE : 5 Assignation du : 30 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE, DÉFENDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 Décision du 01 Février 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/14544 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Robin LECORNU, Greffier lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant offres de prêts en date du 14/06/2016, le CREDIT FONCIER a accordé aux consorts [W] [J] deux prêts, un prêt à taux zéro n° 411634A d'un montant de 96.760,00 € ainsi qu'un prêt PAS LIBERTE n° 497634A, renuméroté n° 635824A, d'un montant de 141.390,00€. Ces prêts ont eu pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison située [Adresse 5]. Par offre de prêt du même jour, soit le 14/06/2016, le CREDIT FONCIER a également accordé aux consorts [W] [J] un prêt à la consommation non affecté, dit FONCIER ATOUT CLIC NEUF, n° 682136A d'un montant de 11.700,00 €. En septembre 2018, les consorts [W] [J] ont souhaité procéder au remboursement anticipé de leur prêt ATOUT CLIC n° 682136A et, pour ce faire, ont souscrit un contrat de regroupement de crédits auprès d'une société CREDITLIFT. Il a été remis au CREDIT FONCIER une somme de 9.961,00 € qui s'est imputée le 10/10/2018 sur le prêt PAS LIBERTE n° 635824A que le CREDIT FONCIER a réimputée en décembre 2019 sur le prêt ATOUT CLIC n° 682136A, ce qui a permis de solder intégralement ce crédit. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant imputé ces fonds sur le crédit PAS LIBERTE, les consorts se sont retrouvés avec des mensualités impayées et des frais qui, selon eux, n'auraient pas été dus su le CREDIT FONCIER avait imputé le remboursement directement sur le crédit ATOUT CLIC. Ils ont assigné la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le 30 novembre 2022. Par conclusions en date du 31 aout 2023, les consorts [W] [J] demandent au tribunal de: “Recevoir Madame [R] [J] et Monsieur [C] [W] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Se faisant, Constater la faute commise par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal ; Constater le lien direct entre cette faute et les préjudices de Madame [R] [J] et Monsieur [C] [W] ; En conséquence, Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes à Madame [R] [J] et Monsieur [C] [W] : - 11.218,84 Euros au titre de la répétition de l'indu ; - 20.000,00 Euros au titre du préjudice moral ; - 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations ; Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.” Les consorts [W] [J] qui pensaient rembourser les crédits PAS LIBERTE CC n°635824 A et PTZ DT 180DM/AM 120 n°411634 A, se sont aperçus que les règlements avaient été « dispatchés » entre les différents crédits et qu'ils se sont retrouvés avec des impayés auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. Ils soutiennent que l'établissement bancaire a commis une faute qui leur a entraîné un préjudice indéniable. Par conclusions en date du 25 octobre 2023, la SA CREDIT FONCIER demande au tribunal de: “Déclarer mal fondés les consorts [W] [J] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du CREDIT FONCIER et les en débouter intégralement ; Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.” La SA CREDIT FONCIER souligne que les sommes réclamées ne sont pas des dommages et intérêts mais des sommes qui auraient été trop percues. Il rappelle que le prêt PAS a été rendu exigible suite à des impayés et qu'ainsi aucune restitution ne saurait intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus des moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023, l'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 1er février 2024. SUR CE: I. Sur la somme de 11.218,84 € réclamée par les consorts [W]-[J] au titre de la « répétition de l'indu » : Les consorts [W] [J] soutiennent que l'établissement CREDIT FONCIER DE FRANCE a perçu des fonds de la société CREDIT LIFT qui devaient solder le crédit ATOUT CLIC n°682136 A, que les fonds ont été imputés par erreur sur le crédit PAS LIBERTE CC n°635824 A. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil: “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Au cas présent, à la suite de la vente de leur bien immobilier par les consorts [W]-[J], le CREDIT FONCIER a perçu la somme de 240.354,79 € le 01/07/2021, somme intégralement imputée sur le prêt PAS LIBERTE n° 635824A puis réimputée à hauteur de 106.853,01 € sur le prêt à taux zéro n° 411634A. Ces imputations ont permis le remboursement intégral de ces prêts tout en laissant apparaitre un trop perçu de 11.283,44 € au profit des consorts [W]-[J]. Cette somme leur a été reversée le 13 septembre 2021. Les consorts [W] [J] indiquent que la somme qu'ils réclament ne correspond pas au solde du bien immobilier, dont ils ne contestent pas avoir reçu le versement, mais au remboursement des pénalités (9.438,84 Euros) et des mensualités indûment prélevées (1.780,00 Euros). Cependant, il apparait que le prêt PAS a été rendu exigible en suite des impayés constatés sur ce prêt de sorte qu'une indemnité d'exigibilité a été réclamée. Les consorts [W] [J] sur ce point, ne rapportent pas la preuve d'une faute du CREDIT FONCIER ni d'une contestation de leur part sur ce sujet, étant précisé que cette indemnité d'exigibilité était contractuellement prévue, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, les consorts [W] [J] seront déboutés de leurs demandes, en ce compris leur demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstation d'une faute du CREDIT FONCIER, d'un préjudice ni même d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice subi. II. Sur les autres demandes: Les consorts [W] [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [R] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] et Madame [R] [J] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1302-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9bcc432ce7d11a6fb40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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