Tribunal Judiciaire17ème Ch. Presse-civile
Tribunal Judiciaire · 17ème Ch. Presse-civile — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9bcc432ce7d11a6fb36
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ MINUTE N° 17ème Ch. Presse-civile N° RG 23/08022 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3WI Assignation du : 15 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société AVI SWISS GROUP [Adresse 1] [Adresse 1]/Suisse représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1753 DEFENDEUR [B] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Viviane RABEYRIN, Greffier DEBATS A l’audience du 6 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2024. ORDONNANCE Mise à disposition au greffe Contradictoire Vu l'assignation délivrée, à la demande de la société AVI SWISS GROUP, le 12 juin 2023, à [B] [L], qui, arguant de la publication de messages constitutifs de dénigrement à son encontre, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de condamner ce dernier à supprimer, sous astreinte, la page Facebook intitulée “Ultra Bio Ozone pannes en série” et la page Facebook intitulée “Altipure pannes en série” accessibles à des adresses url précisées dans l’acte introductif d’instance, à lui payer la somme de 575 000 euros en réparation de son préjudice économique, celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu l’incident soulevé par [B] [L] aux fins de déclaration d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, Vu ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 30 novembre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 75 du code de procédure civile, de déclarer le présent tribunal territorialement incompétent, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac et de condamner la société AVIS SWISS GROUP aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la société AVI SWISS GROUP en réplique sur les incidents, notifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demande, au visa des articles 46, 484 et 488 du code de procédure civile, de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître de son action, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [B] [L], le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce même fondement, Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l'incident à l'audience du 06 décembre 2023. A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la compétence territoriale [B] [L] soutient, sur le fondement de l'article 42 précité, que la juridiction territorialement compétente est celle de [Localité 2] au regard du lieu de son domicile, dans le département de la [Localité 3] et non celle de [Localité 5], ajoutant qu’une précédente instance en référé aux fins de suppression de sa page Facebook avait été engagée par cette même société, à son encontre, devant la juridiction de [Localité 2] qui a rejeté ses prétentions, confirmée en ceci par la cour d’appel de BORDEAUX. Il invoque une dénaturation de l’esprit de la règle de l’article 484 du code de procédure civile, dénonce une forme de forum shopping dans le but d’obtenir des résultats judiciaires différents pour une même affaire devant une autre juridiction que celle de [Localité 2] initialement saisie en référé. Il déplore également l’effet arbitraire produit par le choix de la demanderesse, que le législateur aurait souhaité proscrire en créant un avantage pour le défendeur constituant le principe posé par les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, auquel il ne saurait être fait exception pour contourner la règle ainsi établie. En réplique, la société AVI SWISS GROUP fait valoir que son action, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, relève de la matière délictuelle, que les informations litigieuses ont été diffusées sur internet et, plus précisément, sur deux pages de la version française du réseau social Facebook, qu’elles sont accessibles depuis [Localité 5] et qu’ainsi, le dommage s’est produit sur tout le territoire français et notamment à [Localité 5]. Il en déduit que le tribunal judiciaire de PARIS est compétent, peu important que la société AVI SWISS GROUP ait précédemment saisi en référé le président du tribunal judiciaire de BERGERAC, la décision de ce dernier n’ayant pas autorité de la chose jugée, ce d’autant plus que les faits en cause sont distincts en ce qu’ils visent deux nouvelles pages Facebook. * En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur, en matière délictuelle, peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En matière de presse, la publication constitue le fait générateur. S’agissant d’une publication sur internet, chaque juridiction dans le ressort de laquelle il a pu être accédé au message ou à la vidéo diffusée sur ce support, est compétente. L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le message litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction dans le cadre d’un litige national, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits revendiqués par le demandeur. Il est ici constant que la page Facebook “Ultra Bio Ozone pannes en série” et la page Facebook intitulée “Altipure pannes en série” dont il est demandé la suppression en raison des publications qui y sont réalisées, estimées fautives par la demanderesse, sont accessibles sur internet, la première ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 7 avril 2023 réalisé par un huissier en France (pièce n°1 de la demanderesse) et l’existence de la seconde étant démontrée au moyen d’une impression d’écran réalisée le 10 mai 2023. Il est démontré qu’il a pu être accédé à la page Facebook “Ultra Bio Ozone pannes en série” dans le ressort de la présente juridiction, ce qui suffit ainsi à retenir la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de PARIS comme lieu de matérialisation d’à tout le moins l’un des dommages allégués en l’espèce. Celui-ci est intrinséquement lié au second, s’agissant du même contenu, de sorte que la compétence du tribunal doit être retenue pour le tout. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera rejetée, les circonstances invoquées quant au traitement, par une autre juridiction, d’une procédure antérieure, en référé, concernant les mêmes parties et des faits distincts, étant indifférentes à cet égard. Sur les autres demandes : Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par [B] [L], Nous déclarons territorialement compétent pour connaître du présent litige, Réservons les dépens et le sort des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 03 avril 2024 pour conclusions en défense au fond avant le 20 mars 2024, Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 17ème Ch. Presse-civile
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9bcc432ce7d11a6fb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA