Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b8c432ce7d11a6fab6
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01444 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYV N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le lundi 15 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 DÉFENDERESSE Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 15 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01444 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYV Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2023, [C] [M] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive ➪ la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 3 novembre 2022 entre l'aéroport de [3] en France et[Localité 4]e en Algérie ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme. Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 13 décembre 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. [C] [M] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [C] [M] établit le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager. En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures. Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004. En ce qui concerne la demande de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur de 150 euros. L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [C] [M] à engager des frais pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [M] la somme de 250 euros, à titre principal ; Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts, Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute [C] [M] du surplus de ses demandes ; Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens. Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code procédure civile disposearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65c3d9b8c432ce7d11a6fab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA