Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9b8c432ce7d11a6faab
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55821 N° Portalis 352J-W-B7H-C2CSQ N°: 1 Assignation du : 15 juin 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1494 DEFENDERESSES La S.A.S. ZEPHYRBAT [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Maître Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS - P490 Madame [P] [I] [Adresse 16] [Localité 12] La S.A.R.L. BATCONCEPT [Adresse 9] [Localité 17] représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263 La S.A. MAF [Adresse 6] [Localité 13] non représentée DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20], faisant valoir que Mme [P] [I], architecte, et la société BAT CONCEPT étaient à l’origine de désordres consécutifs à des travaux de purge d’un escalier, les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Le 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ZEPHYRBAT en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes le 31 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile, de: - le dire recevable en ses demandes; - rejeter les demandes des défenderesses; - désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres allégués. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT demandent au juge de: - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris; - mettre Mme [P] [I] hors de cause; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes; - le condamner à payer 1.200 € à Mme [P] [I] et 2.400 € à la société BAT CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ZEPHYRBAT demande au juge de: - à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise à son encontre; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.000 € à titre de provision en application de l’article 32-1 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert afin qu’il soit tenu compte des travaux réalisés après l’intervention de la société ZEPHYRBAT; - laisser les dépens à la charge du demandeur; - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mesure d’instruction A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique: - que Mme [P] [I] intervient régulièrement, « par le truchement de la société BAT CONCEPT », pour le suivi des travaux concernant la copropriété; qu’aucun contrat n’a toutefois jamais été établi entre, d’une part, le syndicat, et, d’autre part, Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT; - qu’il a confié à la société BAT CONCEPT la réfection de l’escalier situé au niveau du bâtiment B; qu’à cette occasion, Mme [P] [I] a fait réaliser des travaux de purge des enduits de l’escalier par la société ZEPHYRBAT; que l’intervention de cette dernière a dégradé l’escalier; que Mme [P] [I] n’a pas poursuivi ses travaux si bien que l’ouvrage est resté en l’état sans que soient prises des mesures provisoires de comblement des brèches pratiqués par la société ZEPHYRBAT; - que contrairement à ce que soutiennent Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT, le juge des référés est bien compétent pour connaître de sa demande car la procédure invoquée par les défenderesses concerne d’autres travaux réalisés dans l’immeuble; - que s’agissant de Mme [P] [I] et de la société BAT CONCEPT, le procès qu’il envisage à leur encontre est fondé sur l’article 11 du code de déontologie des avocats, les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil. Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT répliquent: - que le juge des référés n’est plus compétent dans la mesure où le syndicat des copropriétaires les a déjà assignées devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Paris; que dans le cadre de cette affaire enrôlée devant le 7ème chambre sous le numéro de RG 23/182, un juge de la mise en état a été désigné; - que Mme [P] [I], qui est la gérante de la société BAT CONCEPT, doit être mise hors de cause car seule la société BAT CONCEPT est susceptible d’être intervenue sur le chantier litigieux; - que la demande de mesure d’instruction doit être rejetée, faute de motif légitime, car le syndicat ne démontre pas que la responsabilité de Mme [P] [I] et de la société BAT CONCEPT est susceptible d’être engagée s’agissant de travaux réalisés par la société ZEPHYRBAT, il y a trois ans et sur un ouvrage vétuste; que si la société BAT CONCEPT a pu, en son temps, préconiser des mesures de sondage, sinon de purge des plâtres des murs de l’escalier B, rien n’établit qu’elle s’est vu confier une mission de direction de chantier. La société ZEPHYRBAT fait valoir: - que la demande de mesure d’instruction est dépourvue de motif légitime en ce qui la concerne car toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec à défaut d’éléments suffisants pour engager sa responsabilité; - qu’elle ne s’est pas vu confier des travaux de réfection de l’escalier mais simplement de purge des murs dudit escalier; qu’elle n’a commis aucune dégradation à cette occasion; - que par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir comblé les brèches car elle n’a été mandatée par le syndicat que pour des travaux de purge, qu’elle a réalisés; - qu’il est certain que la cage d’escalier a fait l’objet de travaux et d’interventions d’autres entreprises depuis son intervention il y a trois ans; qu’à titre subsidiaire, la mission de l’expert doit être complétée afin d’en tenir compte. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 1) Sur la compétence du juge des référés Au vu de la motivation des conclusions de Mme [P] [I] et de la société BAT CONCEPT, qui font état de la désignation d’un juge de la mise en état dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/182, il apparaît que les défenderesses se prévalent des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT versent aux débats l’assignation devant le tribunal judiciaire que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer par acte du 16 décembre 2022, ainsi qu’un bulletin de procédure émanant du juge de la mise en état désigné dans cette affaire. Au vu de l’assignation, le litige soumis au tribunal statuant au fond a pour objet des travaux de modification d’une trémie réceptionnés en 2014 dans un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble alors que le litige objet de la présente instance concerne des travaux commandés en 2020 portant sur les murs d’un escalier. Il n’existe donc pas de lien direct entre les deux litiges. Dans ces conditions, Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT seront déboutées de leur demande aux fins de voir dire le juge de la mise en état compétent pour connaître de la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires. 2) Sur la demande de mesure d’instruction A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats: - l’extrait Kbis de la société BAT CONCEPT mentionnant Mme [P] [I] en qualité de gérante; - l’extrait du site de l’Ordre des architectes mentionnant l’inscription de Mme [P] [I] en qualité d’associée gérante de la société BAT CONCEPT; - l’ordre de service établi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 20] à l’attention de la société ZEPHYRBAT pour des « travaux purge des murs de l’escalier B du [Adresse 5] à la date du lundi 18 mai 2020 », ce document étant revêtu du cachet et de la signature de la société ZEPHYRBAT apposés le 13 mai 2020; - le compte-rendu de visite à en-tête de la société BAT CONCEPT rédigé le 25 mai 2020; - la note d’honoraires établie par la société BAT CONCEPT le 27 juillet 2020; - le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 janvier 2023 à la requête d’un membre du conseil syndical, dont il ressort que la cage d’escalier du bâtiment B présente un aspect fortement dégradé. Il résulte de ces pièces que la société BAT CONCEPT et la société ZEPHYRBAT sont intervenues dans la réalisation de travaux concernant les murs de l’escalier du bâtiment B de la copropriété. Au vu des dégradations constatées par le commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un éventuel futur procès au fond à leur encontre. La demande de mise hors de cause de la société ZEPHYRBAT sera donc rejetée, rappel étant fait que l’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Une mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée selon les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du demandeur. S’agissant de Mme [P] [I], le syndicat des copropriétaires, au vu des seules pièces précitées, ne rapporte pas la preuve de son intervention à titre personnel dans le cadre des travaux litigieux. Il est relevé à cet égard que tant le compte-rendu de visite du 25 mai 2020 que la note d’honoraires du 27 juillet 2020 ont été établis par la société BAT CONCEPT, qui constitue une entité juridique distincte de sa gérante, Mme [P] [I]. Cette dernière sera donc mise hors de cause. Sur les demandes accessoires La demande de mise hors de cause de la société ZEPHYRBAT ayant été rejetée, celle-ci sera également déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [P] [I] et la société BAT CONCEPT de leur demande aux fins de voir dire le juge de la mise en état désigné dans l’affaire RG 23/182 compétent pour connaître de la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires, Mettons Mme [P] [I] hors de cause, Déboutons la société ZEPHYRBAT de sa demande de mise hors de cause, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [Z] [X] [Adresse 15] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 19] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties; - décrire les prestations confiées par le syndicat des copropriétaires à la société BAT CONCEPT et à la société ZEPHYRBAT concernant l’escalier du bâtiment B; - décrire les prestations réalisées par la société BAT CONCEPT et la société ZEPHYRBAT concernant ledit escalier; - dire si des travaux ont été réalisés dans ledit escalier postérieurement à l’intervention de la société ZEPHYRBAT; dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date et le nom des entreprises en charge de leur réalisation; - examiner les désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités, allégués dans l'assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; à cet égard, dire si, à son avis, les éventuels travaux réalisés postérieurement à l’intervention de la société ZEPHYRBAT ont concouru à la réalisation ou à l’aggravation des désordres constatés; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir tout élément d'information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons la société ZEPHYRBAT de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20]. Fait à Paris le 30 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : [Adresse 22] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : [XXXXXXXXXX023] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [X] Consignation : 4 000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] le 01 avril 2024 Rapport à déposer le : 31 octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 22].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 11 du code de déontologie des avocatsarticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9b8c432ce7d11a6faab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA