Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9b6c432ce7d11a6fa89
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 4 332 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03936 N° Portalis 352J-W-B7F-CUAEL N° MINUTE : Assignations du : 1er Mars 2021, 12 octobre 2021 et 19 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSES S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement NATIXIS LEASE IMMO [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561 S.C.I. MDD [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. AXYME [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1938 S.E.L.A.S. JP [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1938 Décision du 1er Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03936 S.A. ETUDES GESTION TRANSIT-EGETRA [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1938 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Matthias CORNILLEAU, statuant en juge unique. assisté de Gilles ARCAS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024, prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié à étude le 1er mars 2021, la S.A. BPCE Lease Immo et la S.C.I. MDD [Localité 8] ont fait assigner la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 43 329 euros, toutes taxes comprises et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles exposent que : la S.A. BPCE Lease Immo a, suivant acte notarié en date du 22 décembre 2017, acquis auprès de la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] (Val d'Oise) et a consenti à la S.C.I. MDD [Localité 8] un crédit-bail ;que la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) a été informée par un rapport d'inspection des dispositifs de sécurité des locaux en date du 4 novembre 2017 de ce que le système de sécurité incendie n'était pas conforme aux normes sans pour autant avoir communiqué cette information avant la vente ;que la S.A. BPCE Lease Immo et la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) ont conclu un protocole d'accord le 15 octobre 2019 aux termes duquel cette dernière s'est engagée à vérifier si elle était tenue au respect des normes de sécurité, et le cas échéant, à prendre en charge le paiement de la facture y afférant ou à faire effectuer les travaux nécessaire. La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/03936. Selon jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra). Par assignation sigifiée les 12 et 19 octobre 2021, la S.A. BPCE Lease Immo et la S.C.I. MDD [Localité 8] ont respectivement fait intervenir la S.E.L.A.R.L. Axyme et la S.E.L.A.S. JP, ès-qualités d'organes de ladite procédure. La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/13053. Selon ordonnance en date du 13 janvier 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Les trois défendeurs ont constitué avocat en la personne de Me Cécile Fournié, avocat au barreau de Paris qui n'a pas conclu. En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, aucunes conclusions n'ayant été notifiées postérieurement à l'assignation qui vaut conclusions il est renvoyé à celle-ci pour un exposé des moyens des demanderesses. Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 23 novembre 2023 qui s'est tenue à juge unique sans opposition des parties. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Décision du 1er Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03936 Sur la demande de fixation au passif de la créance de dommages-intérêts, Sur le fondement du manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information, Les demanderesses concluent au visa de 1112-1 et 1137 du code civil à l'engagement de la responsabilité de la défenderesse dès lors que le fait de ne pas les avoir informées de la non-conformité du système de sécurité incendie, alors qu'elle en avait connaissance par un rapport d'inspection depuis le 7 novembre 2017, caractérise une violation de l'obligation pré-contractuelle d'information. Elles affirment que si elles avaient eu connaissance de cette information elles auraient demandé la minoration du prix de vente ou la mise aux normes préalable dudit dispositif de sorte qu'elles estiment avoir subi un préjudice qu'elles évaluent à la somme de 43 329 euros. Sur ce, En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Au cas présent, les sociétés demanderesses produisent un acte notarié en date du 22 décembre 2017 dont il ressort que les locaux litigieux à destination de bureaux et d'entrepôt ont été vendus par la défenderesse à la S.A. BPCE Lease Immo qui a consenti un crédit-bail à la S.C.I. MDD [Localité 8]. Dès lors qu'elle avait la qualité de vendeur, la défenderesse était donc tenue d'une obligation pré-contractuelle d'information. Il appartient toutefois aux demanderesses de rapporter la preuve de ce que cette obligation portait sur le système de sécurité incendie. Or, il résulte du rapport de la société Aviss Services daté du 7 novembre 2017, adressé à la défenderesse et qui est donc antérieur à la vente, que si le technicien qui a contrôlé le dispositif de sécurité litigieux a exposé au titre du devoir de conseil de prévoir le reconditionnement des détecteurs de fumée selon les préconisations du constructeur, il indique dans le récapitulatif de ses observations qu'il est nécessaire de prévoir une nacelle pour contrôler les détecteurs de fumée à l'occasion d'une prochaine vérification de sorte qu'il n'est pas établi que le fonctionnement des détecteurs de fumée de l'entrepôt a été effectivement contrôlé et ainsi que la défenderesse avait connaissance de leur éventuelle défectuosité avant la vente. Dans le surplus de ses observations, le technicien relève un manque d'équipement de déclencheurs manuels reliés au « SSI à proximité des issues de secours », « un mauvais placement du déclencheur manuel incendie relié au SSI au RDC » et la « présence de déclencheurs manuels incendie d'une précédente installation (Obsolète) qui prêtent à confusion et qui devraient être déposés ». Toutefois, il a conclu en première page à un « état du système final » « correct », à la conformité des « écarts contrat » et à l'existence du registre de sécurité. Ce seul rapport ne permet donc pas d'établir que la défenderesse a eu connaissance avant la vente d'une non-conformité du système de sécurité de nature à compromettre la destination des locaux. La S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) ne pouvant délivrer une information dont elle n'avait pas connaissance et les demanderesses ne justifiant pas davantage avoir sollicité la communication d'information sur l'état du système de sécurité incendie avant la vente pour démontrer le caractère déterminant d'une telle information, la preuve d'un manquement à son obligation pré-contractuelle d'information n'est pas rapportée de sorte que la demande ne saurait prospérer sur ce fondement. Sur le fondement du manquement à l'obligation de bonne-foi, Les demanderesses font valoir dans la discussion de leurs conclusions que la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) s'était expressément engagée dans un protocole d'accord à solliciter l'avis de professionnels de la sécurité, et le cas échéant, à payer la facture ou à mettre le système en conformité, ce qu'elle n'a pas pas fait pour ne pas assumer ses responsabilités. Sur ce, En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au cas présent, les société demanderesse produisent un protocole d'accord transactionnel sur lequel figurent les éléments d'identification de la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) et de S.C.I. MDD [Localité 8]. Aux termes de l'article 5 de ce protocole « La société MDD [Localité 8] a émis une facture du 02.10.2019 de 43.329,50 € TTC correspondant a une « provision de mise aux normes incendie ». En effet, les boîtiers déclencheurs installés par EGETRA en qualité de propriétaire des locaux ne sont pas fonctionnels et doivent être mis en service. EGETRA s’oblige a vérifier auprès de professionnels de la sécurité et assureurs ses obligations en qualité de vendeur relatives au respect des normes objet du devis ITQ n°0655200 d'ici au 31/10/19. Elle notifiera sa position à MDD le 31/10/19 au plus tard. Dans le cas ou, après ces vérifications, il s’avérerait que le respect de ces normes serait obligatoire et pèserait sur le vendeur, EGETRA s’oblige à régler le devis sus mentionné au prestataire ou à en régler la refacturation par MDD ou à faire effectuer la mise aux normes par un autre prestataire dans un délai d’un mois a compter de la notification. » Les demanderesses produisant par ailleurs un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 novembre 2019 aux termes duquel le conseil de la défenderesse fait état de ses recherches concluantes sur la conformité du système aux normes de la construction et de l'habitation et de l'absence d'obligation d'installer des déclencheurs manuels imposée par son assureur, il ne peut qu'être constaté que la défenderesse a notifié sa position comme le lui imposait le protocole, malgré l'expiration du délai fixé mais pour lequel aucune sanction n'est prévue. Cette dernière ne s'étant engagée à payer le montant du devis ITQ n°0655200 que si ses vérifications l'y obligeaient, ce courrier motivé et notifié seulement 20 jours après l'expiration du délai ne permet pas de considérer son refus de payer comme procédant d'une mauvaise foi ou un manquement aux stipulations du protocole. La demande ne saurait donc davantage prospérer sur ce fondement. Les éléments invoqués ne permettant pas d'établir une faute imputable à la défenderesse, la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. BPCE Lease Immo et la S.C.I. MDD [Localité 8] de leur demande. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les demanderesses succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la S.A. BPCE Lease Immo et la S.C.I. MDD [Localité 8] de leur demande de fixation d'une créance d'un montant de 43 329 euros au passif de la S.A. Etudes Gestion Transit (Egetra) ; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la S.A. BPCE Lease Immo et la S.C.I. MDD [Localité 8] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 1er Février 2024 Le GreffierLe Président Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1112-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9b6c432ce7d11a6fa89
Données disponibles
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