Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9afc432ce7d11a6f771
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57496 N° Portalis 352J-W-B7H-C225E N°: 3 Assignation du : 25, 27 septembre et 02 et 06 octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] 4 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [B] [S] [G] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société STARES COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 15] représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 Madame [L] [V] [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0480 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 La Société MAIF ASSURANCES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] non représentée DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [G] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 7] à [Localité 15]. Par acte des 25 et 27 septembre, 2 et 6 octobre 2023, Mme [X] [G], faisant valoir que son appartement était affecté par des infiltrations d’eau récurrentes, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Mme [L] [V], la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) et la société AXA FRANCE IARD aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires indique faire protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [X] [G], de même que la société AXA FRANCE IARD. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [L] [V] demande au juge de: - à titre principal, dire Mme [X] [G] irrecevable et infondée en ses demandes et l’en débouter; - à titre subsidiaire, la mettre hors de cause; - condamner Mme [X] [G] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise A l’appui de sa demande, Mme [X] [G] explique qu’elle subit des infiltrations récurrentes depuis 2016, en provenance de l’appartement de Mme [L] [V] et de la terrasse attenante au lot de cette dernière, qui constitue une partie commune à jouissance privative; qu’un examen de ladite terrasse n’a pu être effectué compte tenu du refus d’accès à son appartement opposé par Mme [L] [V]; qu’il a par ailleurs été constaté des fissures présentes au niveau des deux murs pignons au-dessus du 4 ème étage ainsi qu’un décollement du revêtement en partie haute du mur pignon en angle de façade; que le taux d’humidité de son appartement est aujourd’hui de 100 % de sorte qu’elle été contrainte de quitter les lieux; qu’elle tente vainement depuis plusieurs années d’obtenir du syndic et de Mme [L] [V] qu’ils prennent les mesures nécessaires pour remédier aux désordres dont la persistance empêche sa compagnie d’assurance de l’indemniser; que s’agissant de Mme [L] [V], sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée dans le cadre d’un éventuel procès futur sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de son éventuelle méconnaissance de l’obligation d’entretenir la terrasse attenante à son lot, mise à sa charge par le règlement de copropriété. Mme [L] [V] soutient que Mme [X] [G] ne justifie pas d’un motif légitime à la mettre en cause. Elle affirme que les infiltrations subies par la demanderesse n’ont aucun lien avec le dispositif d’étanchéité de sa terrasse ainsi qu’il résulte du rapport de recherche de fuite que la société RAVIER a établi en 2017; que les désordres litigieux ont en fait pour origine les fissures présentes au niveau des deux murs pignons au-dessus du 4 ème étage, ainsi qu’un décollement du revêtement en partie haute du mur pignon en angle de façade; qu’elle ne s’est pas opposée à la réalisation d’une recherche de fuite dans son appartement; que Mme [X] [G] ne développe pas les fondements juridiques sur la base desquels elle pourrait engager une éventuelle action au fond à son encontre, laquelle serait en tout état de cause vouée à l’échec puisque les infiltrations trouvent leur cause dans les parties communes de l’immeuble. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il est notamment versé aux débats: - le règlement de copropriété; - le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à la demande de Mme [X] [G] dans son appartement le 17 août 2020, dont il ressort qu’il existe « des infiltrations d’eau actives éparses sur l’ensemble du séjour, témoignant de problèmes d’infiltrations à des points variés de la surface » ; - le rapport de visite de l’appartement de Mme [X] [G] rédigé par la société ALPI CORDE le 18 janvier 2021 mentionnant qu’« il y a de 20 % à 100 % d’humidité sur les murs et plafonds des pièces se trouvant sous les deux terrasses de l’immeuble; de l’eau coule du plafond de l’appartement de façon très importante; nombreux seaux et récupérateurs d’eau au sol remplis; sol des pièces également dégradés. (...). Il semblerait que les nombreux problèmes d’infiltrations soient dus à un défaut d’étanchéité des terrasses supérieures. (...) Les fissurations repérées côté pignon sont probablement une résultante du défaut d’étanchéité des terrasses. » ; - le courriel de la société ETAT9 à la société GERANCE DE PASSY du 23 février 2022 faisant état du refus de Mme [L] [V] de la laisser accéder à son appartement pour effectuer un devis de recherche de fuite concernant sa terrasse et le mur pignon; - le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la demande de Mme [X] [G] le 22 juin 2023, dont il ressort qu’il existe, d’une part, « des fissures au niveau des deux murs pignons au dessus de l’étage 4 et un décollement du revêtement en partie haute du mur pignon près de l’angle avec la façade », d’autre part, des dégradations liées à des infiltrations dans l’appartement de la demanderesse ainsi qu’une humidité mesurée « au maximum »; - l’attestation établie par la MAIF le 29 août 2023 mentionnant l’existence de cinq dégâts des eaux successifs survenus dans l’appartement de Mme [X] [G] entre le 22 juin 2016 et le 20 août 2023, imputables, selon l’assureur, àune fuite dans les toilettes de l’appartement du dessus et à des infiltrations provenant de la terrasse dudit appartement. Au vu de ces pièces, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est suffisamment établi. Par ailleurs, la mise hors de cause de Mme [L] [V] est prématurée à ce stade de la procédure alors que la mesure d’instruction sollicitée en demande a précisément pour objet de déterminer la ou les causes des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues à ce titre. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce aux frais avancés de la demanderesse. Sur les demandes accessoires Mme [X] [G] conservera la charge des dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [V] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Mme [L] [V] de sa demande de mise hors de cause, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [D] [I] THEC ASSECHEMENT [Adresse 9] [Localité 13] Port. : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 18] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions de la demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; à ce titre, préciser si les désordres résultent en tout ou partie d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement dont Mme [L] [V] est propriétaire et/ou de la façade de l’immeuble; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er avril 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons Mme [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [X] [G]. Fait à Paris le 30 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [D] [I] Consignation : 4 000 € par Madame [X] [B] [S] [G] le 01 avril 2024 Rapport à déposer le : 31 octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 16].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est suffiarticle 1240 du code civil en raison de son éventuarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9afc432ce7d11a6f771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA