Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d96fc432ce7d11a6f0ef
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/04872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMLK N° MINUTE : Assignation du : 28 mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. RBG LUCASZ CHUDY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #326 DEFENDERESSE Madame [H] [U] [O] [B] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0225 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 18 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2022, la société RBG LUCASZ CHUDY a procédé à des travaux d'aménagement et de rénovation d'un chalet situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, la société RBG LUCASZ CHUDY a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [H] [B] épouse [E] aux fins de la voir condamnée à lui payer le solde du marché restant dû. La société RBG LUCASZ CHUDY a demandé plus précisément au tribunal de : « ACCUEILLIR la société RBG LUCASZ CHUDY, prise en la personne de son représentant légal en ses demandes et, y faisant droit, CONDAMNER Madame [E], à régler à la Société RBG LUCASZ CHUDY, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 35.683,86 euros;DIRE que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ; CONDAMNER la Madame [H] [E] à la Société RBG LUCASZ CHUDY, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; LA CONDAMNER à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;LA CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Madame [H] [B] épouse [E], dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par la société RBG LUCASZ CHUDY à son encontre, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'était pas personnellement concernée par la procédure, n'étant pas propriétaire du chalet ayant fait l'objet des travaux de rénovation par la société RBG LUCASZ CHUDY. Par acte de commissaire de justice délivré le 1e décembre 2023, la société RBG LUCASZ CHUDY a fait assigner à comparaître en intervention forcée la SCI CAP CAMARA. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Madame [H] [B] épouse [E], a demandé au juge de la mise en état de : « JUGER la société RBG LUCASZ CHUDY irrecevable en sa demande à l'encontre de Madame [H] [E] , celle-ci n'étant pas propriétaire du chalet sis [Adresse 3], dans lequel la société RBG LUCASZ CHUDY est intervenue ;En conséquence débouter la société RBG LUCASZ CHUDY à payer à Madame [H] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de me HELWASER conformément à l'article 699 du CPC. » En substance, Madame [H] [B] épouse [E] indique qu'elle a été attraite à l'instance alors qu'elle n'est pas personnellement concernée par la procédure. Elle soutient plus particulièrement qu'elle n'est pas propriétaire du chalet situé au [Adresse 3], à [Localité 6] et ayant fait l'objet l'objet des travaux par la société RBG LUCASZ CHUDY dont cette dernière sollicite le paiement. Elle indique que ce chalet appartient à la SCI CAP CAMARA, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 497 534 495, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 7], dont elle est la gérante. A cet égard, Madame [H] [B] épouse [E] précise que : les documents administratifs sont adressés à la SCI CAP CAMARA ;les devis des travaux de rénovation et d'aménagement du chalet ont été établis à son nom en qualité de gérante de la SCI CAP CAMARA ;la TVA de 10% bénéficie aux travaux effectués dans des locaux d'habitation que le propriétaire soit une personne physique ou une personne morale ;les courriers et diverses actes, dans le cadre du contentieux, ont été adressés au nom de la SCI CAP CAMARA ;les règlements au titre des travaux ont été effectués à la société RBG LUCASZ CHUDY par le compte bancaire de la SCI CAP CAMARA, de telle sorte que la société RGB LUCASZ CHUDY ne pouvait pas ignorer l'existence de la SCI CAP CAMARA. La société RBG LUCASZ CHUDY, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, a demandé au juge de la mise en état : « DE CONSTATER que la société RBG LUCASZ CHUDY a attrait, par acte séparé, la SCI CAP CAMARA dans la cause et a sollicité la jonction de cette assignation en intervention forcée avec l'instance enregistrée sous le numéro 23/04872, objet de l'incident ;DE CONSTATER qu'elle maintient néanmoins une partie de ses demandes à l'encontre de Madame [E], personne physique ;Partant, DE DEBOUTER Madame [E] de son incident ;DE LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;DE LA CONDAMNER à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société RBG LUCASZ CHUDY dans le cadre de l'incident ;DE LA CONDAMNER aux dépens de l'incident ; DE RENVOYER l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de Madame [E] et de la SCI CAP CAMARA. » En substance, la société RBG LUCAS CHUDY indique qu'elle ignorait que le chalet appartenait à la SCI CAP CAMARA au motif que : les devis du 1e octobre 2021 et les différentes factures ont été établis au nom de Madame [H] [B] épouse [E] ;Madame [H] [B] épouse [E] n'a jamais contesté ces devis et factures ;la TVA appliquée était de 10%, correspondant au taux en vigueur pour les personnes physiques ;les devis ont été signés par Madame [H] [B] épouse [E] sans que cette dernière n'appose le tampon de la SCI CAP CAMARA. La société RBG LUCASZ CHUDY précise avoir appelé dans la cause la SCI CAP CAMARA par acte de commissaire de justice délivré le 1e décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [B] épouse [E] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, si le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, il n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, la société RBG LUCASZ CHUDY sollicite la condamnation de Madame [H] [B] épouse [E] au paiement du solde des travaux de rénovation du chalet situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Madame [H] [B] épouse [E] conteste la recevabilité des demandes formulées par la société RBG LUCASZ CHUDY à son encontre au motif qu'elle n'est pas la propriétaire dudit chalet. La détermination du propriétaire du chalet ayant fait l'objet des travaux de rénovation par la société RBG LUCASZ CHUDY et du cocontractant de la société RBG LUCAS CHUDY au titre des travaux de rénovation du chalet, relève de la seule compétence des juges du fond. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Madame [H] [B] épouse [E] tendant à voir déclarer les demandes formées par la société RBG LUCASZ CHUDY à son encontre irrecevables, le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour déterminer le cocontractant de la société RBG LUCASZ CHUDY. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Madame [H] [B] épouse [E], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties, Madame [H] [B] épouse [E], condamnée au paiement de dépens, sera condamnée à payer une somme de 750 € à la société RBD LUCASZ CHUDY au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande Madame [H] [B] épouse [E] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société RBG LUCASZ CHUDY à son encontre aux termes de son assignation délivrée le 28 mars 2023 ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/03/2024 à 10h10 pour jonction éventuelle au dossier RG 23/15520; Condamnons Madame [H] [B] épouse [E] aux dépens ; Condamnons Madame [H] [B] épouse [E] à payer une somme de 750 € à la société RBD LUCASZ CHUDY au titre des frais irrépétibles; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d96fc432ce7d11a6f0ef
Données disponibles
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