Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d95fc432ce7d11a6d9a9
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 4 156 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 24] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 26] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00121 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHR6 N° MINUTE : 24/00071 DEMANDEUR: [N] [W] DEFENDEURS: POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [18] [21] SIP [Localité 23] S.A. [20] [15] DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [Adresse 6] [Localité 9] comparant DÉFENDERESSES POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 14] non comparante [18] [19] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante [21] [Adresse 25] [Localité 13] représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E1971 SIP [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante S.A. [20] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D0263 [15] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2022, Monsieur [N] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 octobre 2022. Le 3 décembre 2022 un état détaillé des dettes a été notifié au débiteur, qu'il a contesté par courrier déposé au guichet de la Banque de France le 22 décembre 2022. Aux termes de ce courrier, Monsieur [N] [W] a sollicité la vérification des créances à l'égard du Pôle Emploi Île-de-France, de la société [18], de la société [21], et du SIP [Localité 23]. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des quatre créances précitées. Le débiteur ainsi que les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2023. À cette audience, Monsieur [N] [W] a indiqué solliciter également la vérification de créances à l'égard de la société d'assurance [20], et de la société [15] ([16]), de sorte qu'un renvoi a été ordonné à l'audience du 25 septembre 2023. Un nouveau renvoi a été ordonné pour l'audience du 30 novembre 2023, le conseil de la société [20] ayant élevé une contestation au regard éventuel tardif du recours de Monsieur [N] [W]. L'affaire a été retenue à l'audience 30 novembre 2023. Monsieur [N] [W] a comparu en personne. Il a indiqué ne plus devoir aucune somme au Pôle Emploi dans la mesure où la société [20] est intervenue pour solder la dette d'un montant de 25 218,86 euros, et que cette somme n'est ainsi plus due au Pôle Emploi mais à la société [20]. S'agissant de la créance de la société [18], il en a contesté le principe faisant valoir qu'elle date de plus de 20 ans, qu'elle est donc caduque, et qu'il y a par ailleurs déjà eu des saisies à ce titre. En ce qui concerne la créance à l'égard de la société [21], il indique qu'elle s'élève à la somme de 4935,34 euros actualisée au 13 novembre 2023, conformément à ce qu'indique cette société. S'agissant de la créance à l'égard du SIP [Localité 23], il indique que celle-ci doit être fixée à la somme de 1111 euros. Interrogé sur la demande qu'il a formée de vérification de créance à l'égard de la société [15] ([16]), il a exposé qu'il s'agit en réalité de la même créance que celle à l'égard de la société [18]. La société [21], représentée à l'audience par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4935,34 euros au 13 novembre 2023. La société [20], représentée à l'audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de : - recevoir la société [20] en son action et déclarer ses demandes bien fondées ; - débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes ; - juger que la créance de la société [20] à l'égard de Monsieur [N] [W] est d'un montant de 25 218,86 euros ; - rectifier le plan de surendettement établi par la commission en ce qu'elle a retenu la créance du Pôle Emploi ; - juger recevable sa créance d'un montant de 25 218,86 euros dans le plan établi par la commission de surendettement en lieu et place de la créance du Pôle Emploi ; - condamner Monsieur [N] [W] à payer à la société [20] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle expose que c'est par erreur que la créance de 25 218,86 euros a été inscrite comme étant détenue par le Pôle Emploi, alors qu'elle est elle-même titulaire de la créance. Elle expose qu'il s'agit de loyer impayés indemnisés par la société [20] qui a été subrogée dans les droits du bailleur de manière conventionnelle. Elle précise en effet que le bailleur avait souscrit une garantie dite Versalis assurance loyers impayés, et que dans le cadre de cette garantie des risques locatifs, le bailleur, par l'intermédiaire de son mandataire de gestion, a accepté de la part de la société [17] devenue ensuite la société [20] la somme de 25 218,86 euros correspondant au solde des loyers. Elle ajoute qu'une ordonnance de référé a été rendue le 20 juillet 2009 par le tribunal d'instance de Paris 20e et condamné Monsieur [N] [W] à diverses sommes et qu'une saisie des rémunérations était intervenue entre les mains du Pôle Emploi. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Monsieur [N] [W] a contesté le 22 décembre 2022 les créances précitées à l'issue de la notification de l'état détaillé des dettes intervenue le 3 décembre 2022. Il a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours de sorte qu'il doit être déclarée recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la vérification de la créance à l'égard du Pôle Emploi et de la société [20] En l'espèce, l'état détaillé des dettes dressées par la commission mentionne une créance de 31 415,34 euros. Monsieur [N] [W], rejoint en ce sens par la société [20], conteste le principe de la créance à l'égard du Pôle Emploi, faisant valoir que c'est la société [20] qui est désormais titulaire de la créance. Faute de comparaître, le Pôle Emploi ne justifie principe du montant de sa créance, de sorte qu'il convient de l'écarter. La société [20] produit pour sa part une ordonnance de référé du 28 juillet 2009 du tribunal d'instance de Paris XXe condamnant Monsieur [N] [W] à verser à son ancien bailleur Monsieur [J] [F] une somme de 18 728,92 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les quittances subrogatives pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2010 et un décompte locatif jusqu'au 2 avril 2010 mentionnant un solde de 30 770,83 euros dû par Monsieur [N] [W]. Les parties s'accordent sur le fait que la dette s'élève désormais à la somme de 25 218,86 euros, des encaissements étant intervenus. Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [20] à la somme de 25 128,86 euros. Sur la vérification de la créance à l'égard de la société [18] / [15] ([16]) Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivis que pendant 10 ans, sauf si les actions de recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. En l'espèce, ni la société [18], ni la SA [15] ([16]), ne produisent de titres ou de documents afin justifier du principe et du montant de la créance qui a été fixée à l'état détaillé des dettes à la somme de 41564,29 euros. Monsieur [N] [W] fait pour sa part référence à un jugement du 9 janvier 1995 rendu par le tribunal de Saint-Maur, mais qui n'est pas produit. Il verse en revanche un jugement du 23 janvier 1997 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil qui a annulé un procès-verbal de saisie attribution du 29 février 1996 faisant suite à un jugement de ce même tribunal du 12 septembre 1996 entre la SA [16] et lui-même. Les jugements auxquels il est fait référence datent de plus de dix ans, et aucun acte d'exécution valide n'est versé aux débats, de sorte que ces créances sont prescrites. En tout état de cause, aucun de ces éléments ne permet d'établir ni le montant ni le principe de la créance à l'égard de la société [18] ou de la SA [15] ([16]). Dès lors, il convient d'écarter la créance à l'égard de la société [18] et de la SA [15] ([16]). Sur la vérification de la créance à l'égard de la société [21] En l'espèce, la société [21] verse un jugement du 17 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris condamnant Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 3321,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse. Elle verse par ailleurs un décompte actualisé au 13 novembre 2023 faisant état d'une augmentation de la dette locative à la somme de 4935,34 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Monsieur [N] [W] confirme le principe le montant de cette créance pour la somme de 4935,34 euros. En conséquence, il y a eu de fixer la créance détenue par la société [21] à l'égard de Monsieur [N] [W] à la somme de 4935,34 euros. Sur la vérification de la créance à l'égard du SIP [Localité 23] En l'espèce, Monsieur [N] [W] ne conteste pas le principe de la créance mais uniquement son montant. Celle-ci a été fixée à l'état détaillé des dettes à la somme de 16 514,48 euros, et porte la référence n° 176819765020 075044. Monsieur [N] [W] verse une mise en demeure de la part du trésor public du 1er septembre 2022, portant les mêmes références n° 176819765020 075044, et pour un montant 1214,20 euros. Il justifie ainsi que la créance s'élève à la somme de 1214,20 euros, de sorte qu'il convient de fixer la créance détenue par le SIP [Localité 23] à ce montant. Sur les accessoires En l'espèce, Monsieur [N] [W] ne succombe en aucune de ses demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens de l'instance. Aussi, chacune des parties conservera la part de ses propres dépens. L'équité et la situation économique des parties commande par ailleurs de rejeter la demande formée par la société [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Monsieur [N] [W] ; ÉCARTE la créance du Pôle Emploi n° 4054544M ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par la société [20] à la somme de 25 218,86 euros ; ÉCARTE la créance de la société [18] n° 400649530699252 ; ÉCARTE la créance de la SA [15] ([16]) ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par la SA [21] n° 001028 à la somme de 4935,34 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance détenue par le SIP Paris 20e à la somme de 1214,20 euros ; REJETTE la demande formée par la société [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.723-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 2232 du Code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d95fc432ce7d11a6d9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA