Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d954c432ce7d11a6cb67
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/00800 N° Portalis 352J-W-B7G-CY23J N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX [Adresse 29] [Localité 10] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 DEFENDERESSES S.A.R.L. SARL ATELIERS BAUVE ARCHITECTES immatriculée au RCS Meaux B 379 531 379 [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ARBLADE [Adresse 9] [Localité 26] représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 S.A. ACTE IARD Mise en cause en sa qualité d’assureur de la société GTB GENIE CLIMATIQUE [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405 S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 24] [Localité 14] représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société ATELIERS BAUVE ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 S.A. ALBINGIA Recherchée en qualité d’assureur “dommages-ouvrage” [Adresse 2] [Localité 25] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société UTB [Adresse 23] [Localité 16] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 13] S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés en France par LLOYD’S FRANCE SA [Adresse 22] [Localité 15] S.A.S. ARBLADE ET FILS [Adresse 8] [Localité 21] S.A.S. COMPAGNONS MENUISIERS TECHNICIENS DU BOIS [Adresse 11] [Localité 19] défaillantes non constituées COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP [Adresse 4] [Localité 17] S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 13] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 11 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En 2010, la Commune de [Localité 28] a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux d’aménagement du [Adresse 27] et de construction d’un ensemble d’équipements publics (école maternelle, restaurant scolaire, centre de loisirs, une maison des associations et une espace jeunesse) à [Localité 28], [Adresse 1]. Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de : * la société ATELIER BAUVE ARCHITECTE, mandataire du groupement, assurée auprès de la MAF, * le cabinet RACINE, assuré auprès de la SMABTP, économiste, * la société ABAC INGENIERIE, assurée auprès de la MAF, bureau d’études tous corps d’état, * le cabinet MERLIN, assuré auprès de la société COVEA RISK devenue la société MMA, bureau d’études VRD, * la société CBK HOTELLERIE, assurée auprès de la MAF, bureau d’études cuisine, * Madame [R] [U], paysagiste, - l’APAVE, contrôleur technique et coordinateur SPS, - la société BAGOT pour le lot “gros oeuvre-plâtrerie-carrelage”, - la société DUCLOUX aux droits de laquelle vient la société ARBONIS pour le lot “charpente bois- couverture-étanchéité-menuiseries bois-faux plafonds”, - la société GTB GENIE CLIMATIQUE pour le lot “CVC-Chauffage-Plomberie” Pour les besoins de cette opération, la commune de [Localité 28] a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société ALBINGIA. Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2013. Invoquant des désordres affectant l’ensemble immobilier, la commune a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de MELUN la désignation de Monsieur [S] [B], expert, par ordonnance du 26 juillet 2019. Par actes d’huissier délivrés notamment le 10 novembre 2021, la SMA SA, assureur des sociétés ARBLADE ET FILS et de la société DUCLOUX aux droits de laquelle vient désormais la société ARBONIS a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS. - la société L’APAVE, - la société ATELIERS BAUVE ARCHITECTURE, - la société BAGOT, - le BET ABAC, - le cabinet MARC MERLIN, - le cabinet RACINE, - la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, - la MAF, - les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la société UTB, - la société GTB GENIE CLIMATIQUE. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 21/15317. Par actes d’huissier délivrés notamment le 25 février 2022, la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX et son assureur la SMA SA ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de MELUN : - la MAF, assureur des sociétés ABAC INGENIERIE et ATELIER BAUVE ARCHITECTURE, - la SMABTP, assureur du CABINET RACINE et des sociétés BAGOT, CMTB, ARBLADE et UTB, - la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur du Cabinet d’études MARC MERLIN, - la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ARBLADE, - la société ACTE IARD, assureur de la société GTB GENIE CLIMATIQUE, - la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société APAVE PARISIENNE, - la société ARBLADE ET FILS, - la société COMPAGNONS MENUISIERS ET TECHNICIENS DU BOIS ( CMTB). Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de MELUN territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU. Par acte d’huissier délivré le 1er août 2022, la société ARBONIS venant aux droits de la société DUCLOUX a assigné devant le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrages. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et le dessaisissement du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU au profit du tribunal judiciaire de PARIS devant lequel l’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/00800. Entretemps par actes d’huissier délivrés notamment le 15 novembre 2022, la SARL ATELIER BAUVE ARCHITECTE et la MAF ont assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS : - la société ARBONIS, - la SMABTP en qualité d’assureur du cabinet RACINE, des sociétés BAGOT, CMTB et ARBLADE, - la société CMTB, - la SELARL [T] [D] prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBLADE, - la société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société ARBLADE, - la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, - la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société ABAC à partir du 1er janvier 2012. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG : 22/14174. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage demande au juge de la mise en état de : - juger que l’ensemble des demandes de la société ARBONIS doit être déclarée irrecevable, - prononcer en conséquence sa mise hors de cause, - condamner la société ARBONIS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON représentée par Me Samia DIDI MOULAI Elle soutient au visa des articles L.121-10 du code des assurances, l’article L.242-1 du code des assurances que seul le propriétaire de l’ouvrage au jour du sinistre a qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, que la société ARBONIS constructeur n’a pas cette qualité quand bien même elle rechercherait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société ARBONIS n’a pas conclu sur cet incident. MOTIFS Sur la qualité à agir de la société ARBONIS L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Il résulte l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société ARBONIS, constructeur en charge du lot “charpente bois- couverture-étanchéité-menuiseries bois-faux plafonds”, à l’encontre de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage qu’elle ne réclame pas la mobilisation à son profit de la police de cette dernière mais qu’elle forme à son encontre un appel en garantie sur le fondement des articles 334 du code de procédure civile et 1240 du code civil (sa responsabilité délictuelle). Elle explique notamment que la suspension de ses garanties par la société ALBINGIA a privé la commune de [Localité 28] d’investigations dans le cadre des opérations amiables aggravant ainsi les désordres. Or, le tiers à un contrat, comme l’est la société ARBONIS par rapport au contrat d’assurance dommages ouvrage, est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L’appréciation de la faute invoquée par la société ARBONIS telle qu’invoquée dans son assignation relève de la compétence du tribunal statuant au fond. En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. L’action de la société ARBONIS est en conséquence recevable. Sur les dépens de l’instance Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, DECLARONS l’action de la société ARBONIS à l’encontre de la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, recevable, DEBOUTONS la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage de sa demande de mise hors de cause, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13h40 pour jonction avec les instances enrôlées sous les n°RG : 22/14174 et 21/15317. RESERVONS les dépens. Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d954c432ce7d11a6cb67
Données disponibles
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