Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d950c432ce7d11a6caf7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/09395 N° MINUTE : EXPERTISE RENVOI Assignation du : 18 Juillet 2022 ON JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [L] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306 DÉFENDEURS L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Bâtiment [14] [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 CPAM DE [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 30 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/09395 S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 8] [Localité 13] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique. Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2020, Monsieur [H] [L], cycliste, a été renversé par un scooter appartenant au Ministère de l’Intérieur, lui causant un préjudice corporel. Monsieur [L] a assigné les 10 et 11 août 2020 l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris afin que soit mise en place une expertise médicale et qu’une indemnisation corporelle provisionnelle soit prononcée. Une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été formulée. Le Juge des référés, le 16 novembre 2020, a fait droit à la demande de mise en place d’une expertise médicale en confiant la mission au Docteur [T] [D] et a débouté Monsieur [L] de ses demandes de provisions ainsi que de celle formulée au titre de l’article 700 de CPC. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance en date du 27 novembre 2020. La Cour d’appel de Paris par un arrêt du 6 mai 2021 a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 10 000 € à titre de provision et 1 200 € relevant d’une provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise. L’agent judiciaire de l’Etat a également été condamné à régler les dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet arrêt a été exécuté et les provisions ont été versées en date du 07 juin 2021. Les opérations d’expertises ont été effectuées, le Docteur [T] [D] a ainsi communiqué son rapport d’expertise définitif le 26 avril 2022. Il en résulte : - Déficit fonctionnel temporaire : o Total du 18.06.2020 au 20.06.2020 o 66% du 21.06.2020 au 02.08.2020 o 33% du 03.08.2020 au 30.08.2020 o 20% du 31.08.2020 au 23.11.2020 o 10% du 24.11.2020 au 18.12.2020 - Tierce personne : o 1 heure par jour du 21.06.2020 au 02.08.2020 o 4 heures par semaine du 03.08.2020 au 30.08.2020 - Incapacité à exercer son activité professionnelle de façon totale du 18.06.2020 au 30.08.2020 - Consolidation le 18.12.2020 - DFP : aucun sur le plan orthopédique - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 2/7 sur le plan orthopédique - Préjudice d’agrément : appréhension à la reprise du vélo - Retentissement professionnel : aucun - Préjudice sexuel : aucun L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent en lien avec les lésions orthopédiques. Il évoque des séquelles stomatologiques éventuelles. Au vu de ce rapport, par acte du 18 juillet 2022, assignant l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la CPAM de PARIS et la compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, et auquel il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [L] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER une expertise médicale ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [H] [L] en réparation de son entier préjudice : - Dépenses de santé actuelles : 27,58 €, sauf à parfaire - Frais divers : 6.583,01 €, sauf à parfaire - Tierce personne avant consolidation : 1.389,45 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.803,6 € - Souffrances endurées : 10.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € - Préjudice d’agrément : 6.000 € - Préjudice esthétique définitif : 4.000 € - SURSEOIR à statuer sur les postes suivants, dans l’attente de la communication des créances des tiers payeurs, des pièces justificatives ainsi que de l’évaluation des séquelles stomatologiques : - Pertes de gains professionnels actuelles - Dépenses de santé futures - Pertes de gains professionnels futures - Incidence professionnelle - Déficit fonctionnel permanent - DESIGNER tel médecin-expert spécialisé en stomatologie et ordonner une expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [H] [L] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Vanessa BRADONNE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile DIRE qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile - DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause - ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM DE PARIS demande au Tribunal de : DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 16] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 16] s’élève à la somme de 11.167,98 € au titre des prestations en nature et en espèces, ET FIXER cette créance à cette somme ; DIRE que la CPAM DE [Localité 16] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins: - Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; - Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.579,49 € (5.551,91 € versés par la CPAM + 27,58 € restés à la charge de la victime) ; FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 296,43 € ; FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.319,64 € ; CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM DE [Localité 16] : - A titre principal, avant dire droit si une expertise médicale complémentaire est ordonnée : une provision de 5.848,34 € à valoir sur le remboursement de sa créance, - A titre subsidiaire, en cas de liquidation des préjudices : la somme de 11.167,98 € correspondant aux prestations en nature et en espèces, exposés pour le compte de la victime ; DIRE que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM DE [Localité 16] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM DE [Localité 16] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de : A titre principal, STATUER, sur la demande d’expertise complémentaire ; DEBOUTER, Monsieur [L] de ses demandes de provision ; EN TANT QUE DE BESOIN, LIMITER le montant des provisions allouées ; A titre subsidiaire, FIXER le montant de l’indemnité au titre des dépenses de santé actuelle à la somme de 27,58 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre des frais divers à la somme de 1.255,44 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation à la somme de 944 euros SURSEOIR A STATUER sur l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels FIXER le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.503 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 6.000 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.500 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros FIXER le montant de l’indemnité au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000 euros DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes En tout état de cause, DEBOUTER, Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, à défaut en limiter le montant STATUER, ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024. La compagnie d’assurances SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. L’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [L] sera tenu de réparer son entier préjudice. Le rapport d’expertise mentionné ci-dessus, présente une difficulté : en effet, l’expert indique tout à la fois que la date de consolidation est acquise et que (pièce 8 page 8) : « Par suite, il ressort des soins très spécialisés à visée dentaire et stomatologique avec entre autres des greffes de gencive. Il est également proposé d’éventuels soins d’orthodontie. (…) Monsieur [L] devra être revu à environ 4 ou 5 mois après l’ablation des plaques par un expert spécialiste stomatologiste ». Ce faisant, il apparaît que la présente expertise est incomplète et que la date de consolidation doit être expliquée compte tenu des améliorations de l’état du patient qui peuvent légitimement être attendues des diverses interventions à venir. Il n’apparaît pas que le demandeur, qui a déjà perçu des provisions, soit dans une situation qui justifierait le versement de provision ad litem. En conséquence, cette demande sera rejetée. Les demandes de la Caisse seront prises en compte en même temps que celle de la victime de l’accident, il convient de les réserver. Sur les demandes accessoires L’Agent judiciaire de l’Etat sera tenu des dépens. Les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile sont, en l’état, réservées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule assuré par l’Etat est impliqué dans la survenance de l'accident du 18 juin 2020 ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [L] des suites de cet accident de la circulation est entier ; Avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonne une expertise médicale de Monsieur [H] [L] ; Commet pour y procéder : le docteur [U] [P], [Adresse 6] [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX01], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en stomatologie ; Dit que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ; Attribue au docteur [P] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donne à l’expert la mission suivante : 1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui- ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/Noter les doléances du blessé ; 5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ; 15/ Préciser : - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoint aux parties de remettre à l’expert : - le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ; - le(s) défendeur(s) : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; FIXE à 1.800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Monsieur [H] [L], à verser d’ici le 02 Avril 2024 ; DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 30 Juillet 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du Vendredi 05 Avril 2024 à 10h00 devant la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour vérification du versement de la CPAM; REJETTE la demande de provisions ad litem de Monsieur [H] [L] ; RÉSERVE la demande d’indemnité provisionnelle formée par la CPAM de [Localité 16] et toutes ses autres demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 16] ; REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée; RÉSERVE toutes les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Olivier NOËL SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 16] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile sontarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile a été forarticle 455 du Code de procédure civilearticle L376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d950c432ce7d11a6caf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA