Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94fc432ce7d11a6caef
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 255 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLQ N° MINUTE : 24/00074 DEMANDERESSE: [U] [V] DEFENDEURS: [12] TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2EME DIVISION DEMANDERESSE Madame [U] [V] APPT 21 ETG 3 [Adresse 3] [Localité 6] comparante DÉFENDERESSES [12] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 9] non comparante TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 2023, Madame [U] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable 23 février 2023. Le 17 avril 2023 un état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 2 mai 2023, et aux termes duquel elle a sollicité la vérification des créances à l'égard de la société [12], dont elle conteste le principe, et de la Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division, pour laquelle elle indique que le montant est de 12555,85 euros. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des deux créances suivantes : - [12] n°44397781401100 ; - Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division n° SISS882220AA. La débitrice ainsi que les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. L'affaire a été retenue à cette audience. Madame [U] [V] a comparu en personne à l'audience et a maintenu sa demande de vérification des créances précitées. Concernant la créance de la société [12], elle a exposé il s'agit d'une créance liée à une usurpation d'identité à la suite du vol de sa pièce d'identité dans son véhicule. Elle explique que l'auteur des faits a été arrêté et jugé. S'agissant de la créance à l'égard de la Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division, elle a indiqué que le montant est en réalité supérieur à ce qui a été retenu par la commission, à hauteur de plus de 12 000 euros. Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [U] [V] a contesté le 2 mai 2023 les deux créances précitées et mentionnées à l'état détaillé des dettes qui lui avait été notifié le 17 avril 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 20 jours de sorte qu'il doit être déclaré recevable. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur la demande de vérification de créance à l'égard de la société [12] En l'espèce, la créance a été mentionnée à l'état détaillé des dettes pour un montant de 3315,72 euros. Madame [U] [V] en conteste le principe même, exposant qu'elle résulte d'une usurpation d'identité. La société [12] n'a transmis aucun élément relatif à cette dette de sorte qu'elle ne justifie pas de sa créance. En tout état de cause, Madame [U] [V] verse un courrier de la [11] du 20 janvier 2016 indiquant qu'une réclamation pour usurpation d'identité a été présentée auprès des sociétés auprès des banques [13], [10] et [14]. Par un second courrier du 18 avril 2016, la [11] a informé Madame [U] [V] qu'elle maintient l'inscription de son dossier afin éviter l'ouverture de nouveaux comptes de nouveaux crédits, et précise que sur la réponse positive des établissements, son dossier a été complété par la mention « identité usurpée ». Elle verse ainsi un courrier de consultation du FICP du 24 novembre 2015, aux termes duquel un crédit renouvelable numéro 44397781401100 est placé en incident. Ce crédit porte le même numéro que celui mentionné pour la créance de l'établissement [12] à l'état détaillé des dettes, de sorte qu'il est en l'espèce suffisamment établi qu'il s'agit du même crédit ayant fait l'objet d'une usurpation d'identité. Ainsi, la créance de la société [12] sera écartée. Sur la demande de vérification de créance à l'égard de la Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division En l'espèce, la créance a été fixée à la somme de 10 365 euros à l'état détaillé des dettes. La Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division n'a pas écrit pour faire état d'un autre montant. Madame [U] [V] indique pour sa part que la créance élève à 12 555,85 euros, comme elle l'avait mentionné dans son courrier de contestation accompagné d'un bordereau du trésor public faisant état de cette même somme. Ainsi, il convient de retenir ce dernier montant et en conséquence de fixer la créance à l'égard de la Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division à la somme de 12 555,85 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [U] [V] ; ÉCARTE la créance de la société [12] n° 44397781401100 ; FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance n° SISS882220AA détenue par la Trésorerie [Localité 15] Amendes Deuxième Division à la somme de 12 555,85 euros ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] ; RENVOIE le dossier de Madame [U] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] afin qu'elle poursuive la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d94fc432ce7d11a6caef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA