Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d94ac432ce7d11a6ca65
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/11169 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHK N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444 DÉFENDERESSE S.C.I. PHARMACOM 15 [Adresse 2] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/11169 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGHK DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Pharmacom 15 (la SCI) est propriétaire des lots n°1, 2, 3,4, 5, 7, 29 et 42 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte du 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la Citya Bonnefoi Immobilier, a assigné la SCI aux fins de paiement d'arriérés de charges de copropriété à hauteur de 20.575,37 euros arrêtées au 1er juillet 2022 et de 1.704 euros de frais de recouvrement . Le syndicat précise cependant que, suite à des règlements intervenus en cours d'instance, la défenderesse n’est plus redevable des charges de copropriété et des frais de recouvrement sollicités, outre la régularisation en mai 2023 des charges de l’année 2022. Par conclusions d’actualisation signifiées par RPVA le 11 mai 2023, il maintient les demandes suivantes : CONDAMNER la SCI PHARMACOM 15, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 678,77 euros, correspondant au solde de charges de l’année 2022 ; CONDAMNER la SCI PHARMACOM 15, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCI PHARMACOM 15, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SCI PHARMACOM 15, aux entiers dépens. Bien que régulièrement citée, la SCI défenderesse n’a pas comparu. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'affaire a été cloturée par ordonnance du 11 mai 2023 et fixée à l'audience du 23 novembre 2023 pour plaidoiries, puis mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. En l’espèce, la SCI a réglé l’intégralité de ses charges et frais le 1er septembre 2022 puis régulièrement jusqu’au 1er avril 2023. Il résulte toutefois des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu’elle reste redevable, à la date du 05 mai 2023, de la somme de 678,77 euros, correspondant à la régularisation des charges au titre de l’exercice 2022. La SCI Pharmacom 15 sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, le syndicat ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs et, au surplus, ne produit aucune pièce justifiant que la défaillance de ceux-ci lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard. Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la capitalisation Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme. Sur le surplus des demandes Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,la SCI Pharmacom 15 sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI Pharmacom 15 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 678,77 euros arrêtée au 05 mai 2023, correspondant à la régularisation des charges de copropriété au titre de l’exercice 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE la SCI Pharmacom 15 aux dépens ; CONDAMNE la SCI Pharmacom 15 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3d94ac432ce7d11a6ca65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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