Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d94ac432ce7d11a6ca5d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 635 080 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/07848 N° Portalis 352J-W-B7F-CUS3L N° MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0178 DÉFENDEUR Monsieur [G] [O] domicilié : chez Mme [Y] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0198 Décision du 1er Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/07848 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Matthias CORNILLEAU, juge, statuant en juge unique. assisté de Gilles ARCAS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, juge, statuant en juge unique. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024 prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCEDURE M. [G] [O] a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire au motif qu'il avait, le 22 juin 2011, porté des coups au visage de M. [P] [N] lui ayant occasionné sept jours d'incapacité temporaire de travail. Selon ordonnance en date du 18 novembre 2013, le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), saisi par M. [N], a ordonné une expertise médicale de ce dernier et désigné pour ce faire le docteur [Z] [M] qui a déposé son rapport le 16 octobre 2014. Selon ordonnance en date du 18 août 2015, le président de la CIVI a homologué l'accord entre M. [N] et le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions portant sur une indemnisation du préjudice corporel à hauteur de 6 350,80 euros, somme qui a été versée à M. [N] le 27 août 2015 par le fonds de garantie. Se prévalant d'avoir acquitté cette somme au lieu et place de M. [G] [O] qui ne la lui a pas remboursée depuis lors, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 9 juin 2021, aux fins notamment de paiement. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022 par le RPVA, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions entend voir : "Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale, Vu les articles 1240 1343-5 et 1342-4 du code civil. - CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 6.3520,80 euros, - DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - DÉBOUTER Monsieur [G] [O] de toutes prétentions contraires, - CONDAMNER Monsieur [G] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux dépens de la présente procédure." Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022 par le RPVA, M. [G] [O] entend voir : - "Débouter de ses demandes autres que la dette reconnue le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I) Vu les dispositions de l’article 1334-5 du code civil - Juger que la dette de Monsieur [G] [O] s’élève à hauteur de la somme de 6.350,80€ en principal. - Juger qu’il convient de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues soit la somme de 264,60€ mensuels sur une période de 24 mois. - Juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent pas intérêt et que les paiements s’imputent d'abord sur la dette. - Suspendre les procédures d'exécution engagées par le créancier, ainsi que les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé. - Condamner FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (F.G.T.I) à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C." En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 5 janvier 2023, laquelle a été renvoyée au 23 novembre 2023 qui s'est tenue à juge unique sans opposition des parties. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement, En vertu de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Au cas présent, dès lors qu'aux termes du dispositif de ses écritures le défendeur sollicite que le montant de sa dette, objet du litige, soit fixé au même montant que celui demandé par le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, il y a lieu de considérer qu'il acquiesce de manière non équivoque à la demande en paiement ce qui emporte reconnaissance de son bien-fondé. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [O] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 6 350,80 euros au titre de l'indemnité versée à M. [N]. En application de l'article 1231-6 du code civil, l'assignation valant mise en demeure, elle a donc fait courir les intérêts moratoires depuis sa signification. Sur la demande reconventionnelle d'échelonnement du paiement, Au soutien de sa demande, M. [O] explique ne pas pouvoir payer sa dette dès lors qu'il a dû se reloger à la suite de son divorce et qu'il paye à son ex-épouse une pension alimentaire d'un montant de 600 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il déclare être salarié et percevoir à ce titre la somme de 2 336 euros chaque mois et avoir ouvert un compte auprès de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) sur lequel il verse la somme de 150 euros par mois dans l'attente de la présente décision. Le fonds de garantie s'oppose à l'octroi d'un délai de paiement faute pour son adversaire d'avoir effectué un quelconque paiement partiel de sa dette et de justifier de sa situation bancaire. Sur ce, L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Il résulte de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve de ce que sa situation ne lui permet pas de payer sa dette et de ce qu'il est en mesure de respecter un échelonnement de paiement. Au cas présent, bien que M. [G] [O] justifie percevoir un salaire mensuel d'un montant de 2 336 euros, avoir ouvert un compte dit CARPA et prétende qu'à la suite d'un divorce il a quitté son domicile familial et verse mensuellement à son ex-épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, il y a lieu de considérer, en l'absence de toute pièce susceptible de déterminer l'étendue de son patrimoine et de preuve de sa situation bancaire et d'un paiement partiel de sa dette, que M. [G] [O] échoue à démontrer qu'il ne peut pas payer sa dette et qu'il est en mesure de respecter un échelonnement de paiement. En conséquence, M. [G] [O] sera débouté de ce chef ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [G] [O] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer au Fond de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [G] [O] à payer au Fond de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à la somme de 6 350,80 euros (six mille trois cent cinquante euros et quatre-vingts centimes), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, au titre de l'indemnité payée à M. [P] [N] en vertu du constat d'accord du 25 août 2015 ; REJETTE la demande d'échelonnement du paiement de cette somme formée par M. [G] [O] ainsi que les demandes subséquentes ; CONDAMNE M. [G] [O] à payer au Fond de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [G] [O] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 1er Février 2024. Le GreffierLe Président Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article 706-11 du code de procédure pénalearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 1334-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
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- 4ème chambre 2ème section
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- 1 février 2024
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65c3d94ac432ce7d11a6ca5d
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