Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93ec432ce7d11a6c940
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/08809 N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7W N° MINUTE : 1 contradictoire Assignation du : 30 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SEPHORA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987 DÉFENDEURS Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [E] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0176 Décision du 30 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/08809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7W COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Mme Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique. assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décisions serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 janvier 2024. JUGEMENT Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l'assignation délivrée par la société SEPHORA à M. [R] [B], Mme [E] [K] et M. [N] [H], par acte du 30 juin 2021, aux fins de voir déclarer nuls les commandements de payer délivrés le 2 juin 2020 et le 31 mai 2021 et inexigibles les loyers et accessoires échus pendant les périodes de crise sanitaire ; Vu les conclusions d'incident aux fins de désistement d'instance de la société SEPHORA, notifiées le 5 octobre 2022, prenant acte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'exigibilité des loyers et accessoires échus pendant la période de crise sanitaire ; Vu les conclusions d'incident de M. [R] [B] et Mme [E] [K], notifiées le 24 novembre 2022 aux fins d'acceptation du désistement d'instance et de demande de condamnation de la société SEPHORA au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'audience de plaidoirie intervenue le 11 septembre 2023 ; MOTIFS Le tribunal constate le désistement d'instance emportant extinction de l'instance. Il convient cependant de statuer sur la demande formulée par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. » L’article 399 du même code dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » En l'espèce, le tribunal constate que la société SEPHORA, demanderesse, s'est désistée de son instance introduite le 30 juin 2021 par conclusions du 5 octobre 2022 ; qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, la société SEPHORA doit donc être condamnée au paiement des frais de l'instance, comprenant les entiers dépens mais également les éventuelles condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile : que la demande des défendeurs apparaît pleinement justifiée par la production de la facture d'honoraires de leur Conseil, complétée des frais d'instance du présent incident ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes des défendeurs au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la société SEPHORA est condamnée à payer les entiers dépens de l'instance et à verser à M. [R] [B] et Mme [E] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d'instance parfait, emportant extinction de l'instance, Condamne la société SEPHORA à payer à M. [R] [B] et Mme [E] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SEPHORA aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDPauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93ec432ce7d11a6c940
Données disponibles
- Texte intégral
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