Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d93cc432ce7d11a6c900
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 602 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 17] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00469 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3A N° MINUTE : 24/00013 DEMANDERESSE [16] DEFENDEUR: [S] [O] AUTRES PARTIES: EDF SERVICE CLIENT FRANFINANCE DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE [16] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire P0128 DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] [Adresse 6] [Localité 9] comparant AUTRES PARTIES EDF SERVICE CLIENT CHEZ [14] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante FRANFINANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante DRFIP IDF ET [Localité 15] METROPOLE GD PARIS [Adresse 13] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après « la commission ») le 7 avril 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023. Par décision du 15 juin 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Monsieur [S] [O] est irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée à l’établissement public [16] le 22 juin 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 10 juillet 2023. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue. L’établissement public [16], représenté par son conseil, maintient son recours et demande la mise en place d’un moratoire. A l’appui de son recours, le créancier expose que la dette locative a diminué et s’établit désormais à la somme de 18567,98 euros arrêtée au 16 novembre 2023, et ajoute que le débiteur a déposé un dossier FSL qui été accepté pour un montant de 11000 euros mais que les fonds n’ont pas encore été versés. Monsieur [S] [O] a comparu en personne à l’audience et a confirmé la décision d'intervention du FSL. Il ajoute reconnaître le montant de la dette actualisée par le demandeur. Sur sa situation, il a indiqué vivre seul, et avoir deux enfants pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d’hébergement. Il a ajouté percevoir l'allocation adulte handicapé pour un montant de 971 euros par mois à la suite d'un accident survenu en 2007, outre des APL pour un montant de 309,81 euros. Il explique avoir des difficultés pour travailler et fait valoir avoir effectué une formation pour devenir formateur mais qui n’a toutefois pas abouti. S’agissant de ses charges il expose régler un loyer de 585 euros dont il parvient à payer les échéances courantes. Il conclut en indiquant être suivi par une assistante sociale de son bailleur. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l’établissement public [16] a contesté le 10 juillet 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 15 juin 2023, et qui lui avait été notifiée le 26 juin 2023. Il a ainsi formé son recours dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours de l’établissement public [16] doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond Sur la vérification de créance de l’établissement public [16] Aux termes de l'article L741-5 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre le rétablissement personnel formulé par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances possède une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, selon l’état des créances établi le 18 juillet 2023 par la commission la créance de l’établissement public [16] s’élevait à la somme de 18992 euros. À l’audience, l’établissement public [16] a actualisé le montant de sa dette à la somme de 18567,98 euros au 16 novembre 2023 selon le décompte qu’elle verse aux débats. Monsieur [S] [O] a reconnu le montant de sa dette pour cette somme, de sorte qu’il convient de fixer la créance de l’établissement public [16] à la somme de 18567,98 euros arrêté au 16 novembre 2023. En conséquence, il convient d’arrêté le passif total de Monsieur [S] [O] à la somme de 26023,52 euros. Sur les mesures imposées Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, aux termes de l'état descriptif dressé par la commission le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [O] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est actuellement en invalidité, est âgé de 38 ans, a deux enfants pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d’hébergement, et est locataire. Il n'a présenté à l'audience aucun élément afin de justifier de ses ressources et de ses charges, étant toutefois précisé qu'il indique que celles-ci sont les mêmes que celles retenues par la commission. Aux termes de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 18 juillet 2023, et des éléments remis par l'établissement [16], ses ressources sont les suivantes : AAH : 971,37 euros ; allocation logement : 321,00 euros (selon le montant indiqué sur le décompte locatif du bailleur au 16 novembre 2013). Les ressources totales de Monsieur [S] [O] s’élèvent donc à la somme de 1292,37 euros. Ses charges doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressée par la commission le 18 juillet 2023, et actualisé par des éléments à l'audience. Elles sont les suivantes : forfait de base pour une personne : 604 euros ; forfait habitation pour une personne : 116 euros ; forfait chauffage pour une personne : 114 euros ; forfait enfants en droit de visite et d’hébergement pour deux enfants : 175,80 euros ; loyer : 585,57 euros (selon le décompte locatif produit par le bailleur). Soit un total de 1595,37 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 187,25 euros. Il doit ainsi être constaté que Monsieur [S] [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Il ne peut néanmoins bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse qu’il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune. À ce titre, il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [S] [O], de sorte qu'il peut prétendre un moratoire pour une durée maximale de 24 mois. Or, selon le courrier de la commission FSL en date du 24 mai 2023 et versé aux débats par l’établissement public [16], la commission FSL a décidé de prendre en charge la dette locative de Monsieur [S] [O] à hauteur de 11000 euros par une subvention qui sera versée par la CAF de [Localité 15]. Il ressort des débats que les fonds sont en cours de versement mais n’ont pas encore été effectivement versés. La prise en charge de plus de la moitié de la dette locative par le FSL est ainsi de nature à permettre une diminution de son endettement. Au surplus, Monsieur [S] [O] a fait état à l'audience de démarches avec un assistante sociale et de la réalisation d'un formation, de sorte que sa situation est susceptible d'évoluer. Ainsi, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission afin qu'il puisse notamment bénéficier d'un moratoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, Déclare recevable la contestation de l’établissement public [16] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] du 15 juin 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [S] [O] ; FIXE, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance de l'établissement [16] numéro 378065/56 à la somme de 18567,98 euros ; Dit que la situation de Monsieur [S] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de Monsieur [S] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d93cc432ce7d11a6c900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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