Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d411c432ce7d11a5367e
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 163 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 56Z PPP Contentieux général N° RG 23/02951 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGS2 S.A. TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES C/ [T] [I] - Expéditions et FE délivrées à Me Dominique LAPLAGNE Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A. TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES RCS 351 867 692 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Absente Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [T] [I] née le 10 Septembre 1991 à[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 5] réprésenté par Me LAPLAGNE Dominique ( avocat au Barreau de Bordeaux) Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a enjoint à Madame [T] [I], de payer à la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES, la somme de 1 636,48 euros en principal. Par acte du 6 juillet 2023, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne même de Madame [T] [I], rencontrée à son domicile. Le 25 juillet 2023, Madame [T] [I] a, par le truchement de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre. Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 octobre 2023. A cette audience la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES n’était ni présente ni représentée. Madame [T] [I], représentée par son conseil a fait savoir qu’un accord était en cours. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2023. Régulièrement avisée de la date de renvoi, la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES n’était toujours pas présente ni même représentée. Dans ses dernières écritures déposées à l’audience, Madame [T] [I], repésentée par son conseil sollicite reconventionnellement : -le recevabilité et le bien fondé de son opposition, Après mise à néant de l’ordonnance : -le débouté de la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES de l’ensemble de ses demandes, -la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont ceux de la procédure d’injonction de payer. L'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 prorogée au 2 Février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe, dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance, ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Si l’opposition est recevable, elle met l’ordonnance à néant. En l'espèce, l'opposition de Madame [T] [I] le 25 juillet 2023, à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 mai 2023, signifiée le 6 juillet 2023, est recevable. Il y a donc lieu de statuer à nouveau. Sur la demande principale de la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES Il sera rappelé qu’il incombe au créancier, en qualité de demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité, l’étendue de sa créance et le respect de la procédure. De plus, à l’audience sur opposition le créancier conserve la qualité de demandeur et reste tenu à ce titre, en application des règles du droit commun de la preuve, de rapporter celle de sa prétention en conformité avec l’article 1353 du Code civil. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES n’est ni présente ni représentée. Elle ne prouve ainsi nullement l’obligation principale dont elle réclame l’exécution et sera en conséquence déboutée. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T] [I] Madame [T] [I] sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer. Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à Madame [T] [I], la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE Madame [T] [I] recevable en son action, CONSTATE par l’effet de l’opposition, la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 mai 2023, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES à payer à Madame [T] [I], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA TEMSYS TOYOTA LEASE GRANDS COMPTES aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1353 du Code civil.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d411c432ce7d11a5367e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA