Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c28c2da2af13da68689e2f
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 926 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’INCIDENT REPORTANT LA VENTE FORCEE DU 31 JANVIER 2024 N° RG 23/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFYV ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] sis [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la société dénommée FONCIA VBDS, SAS, immatriculée au registre du commerce de PONTOISE, sous le n°728203480, ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 7], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598. ET Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (TUNISIE), de nationalité Italienne, célibataire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8]. PARTIE SAISIE Représenté par Maître Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS A l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2022, publié le 12 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, volume 2023 S n°4 aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13], à [Localité 9], a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [R] [L], Vu l'assignation signifiée le 3 mars 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] a fait assigner M. [R] [L] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 7 mars 2023 au greffe du juge de l'exécution, Vu le jugement d'orientation du 16 juin 2023, réputé contradictoire, aux termes duquel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 4 octobre 2023, Vu le jugement d’incident du 4 octobre 2023, reportant la vente à l’audience du 31 janvier 2024, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, par lesquelles M. [R] [L] demande au juge de l’exécution de : « Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Constater le désistement du créancier poursuivant qu’il accepte ;Constater la caducité du commandement de payer valant saisie et ordonner sa radiation ; Laisser à la charge du créancier poursuivant l’ensemble des frais de saisie engagés conformément à l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution ; Débouter le créancier poursuivant de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] demande au juge de l’exécution de : « A titre principal, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu le principe érigé en droit français selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, Juger irrecevable la demande tendant à voir laissés à la charge du poursuivant les frais de procédure de saisie immobilière, Vu l’article 399 du Code de procédure civile, Vu l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1342 du Code civil, Laisser à la charge de la partie saisie les frais de procédure de saisie immobilière, Constater le désistement du créancier poursuivant, Subsidiairement, Vu l’article 395 du Code de procédure civile, Constater que le désistement n’est pas parfait faute d’acceptation par le défendeur de la charge des frais de saisie immobilière, Vu l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution Constater que l’attitude parfaitement déloyale de la partie saisie qui refuse de supporter la charge des frais constitue un cas de force majeure ayant induit en erreur le créancier poursuivant sur ses intentions, après aveu judiciaire contraire ; En conséquence, Ordonner le renvoi de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois afin de permettre au poursuivant d’organiser la vente. A titre infiniment subsidiaire, Constater que la partie saisie refuse désormais de supporter la charge des frais taxés à la somme de 9261 ,42 € par le juge de l’exécution, En conséquence, Constater que le créancier poursuivant requiert l’ouverture des feux, En tout état de cause, Débouter la partie de ses demandes fins et conclusions. Juger que la caducité du commandement n’est pas encourue. Condamner Monsieur [R] [L] aux frais de procédure et en tous les dépens. Condamner Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 31 janvier 2024. À l’issue des observations des parties, l’affaire a alors été mise en délibéré pour être jugée sur le champ. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’incident Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [R] [L] a présenté des défenses au fond par les conclusions régularisées préalablement à l’audience de ce jour, de sorte que le désistement n’est pas parfait. Sa demande consiste à demander au juge de l’exécution de laisser les frais de procédure de saisie immobilière à la charge du créancier poursuivant. Cette demande n’apparaît pas irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile. Néanmoins, si cette demande est recevable, elle se heurte aux dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Or, les démarches entreprises par le créancier poursuivant pour recouvrer des charges de copropriété revêtent manifestement un caractère nécessaire face à l’incurie du débiteur. Par ailleurs, il n’est pas surabondant de souligner que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais. Par conséquent, la demande de Monsieur [R] [L] de laisser à la charge du créancier poursuivant l’ensemble des frais de saisie engagés sera rejetée. La partie saisie refusant de supporter la charge des frais constitue, en l’espèce, un cas de force majeure justifiant que soit ordonné le renvoi de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois afin de permettre au créancier poursuivant d’organiser la vente. Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le simple fait que Monsieur [R] [L] eût initialement accepté de supporter la charge des frais, puis que par un revirement, demandé que ceux-ci soient supportés par le créancier poursuivant ne permet pas de caractériser l’abus de droit. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Considérant que le créancier poursuivant a effectivement eu à exposer des frais de défense dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l’article 395 du Code de procédure civile, CONSTATE que le désistement n’est pas parfait faute d’acceptation par le défendeur de la charge des frais de saisie immobilière ; JUGE que ce défaut constitue un cas de force majeure ; En conséquence, ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience d’adjudication du MERCREDI 29 MAI 2024 À 09H30 des biens immobiliers appartenant à M. [R] [L] sis à [Localité 9] (78), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 9]”, pour une contenance de 5a 67ca, consistant en un appartement (lot n°66) et en une cave (lot n°138), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; DÉBOUTE M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés. Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2024. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 395 du Code de procédure civilearticle 394 du Code de procédure civilearticle 1342 du Code civilarticle 399 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile.article L.111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 31 janvier 2024
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65c28c2da2af13da68689e2f
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