Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28c2ba2af13da68689dee
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/01602 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDK Code NAC : 54G DEMANDEURS Monsieur [D] [X] né le 26 Décembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [L] née le 01 Janvier 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 DEFENDEURS MIC INSURANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 750 686 941, ayant son siège social [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et par Me Charles DE CORBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P160, avocat plaidant. URETEK FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 407 519 370, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant. QBE INSURANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 414 108 001, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant. MATMUT, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au R.C.S ROUEN sous le n° 423 499 391, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Monsieur [V] [F] né le 11 Août 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11] non comparant, non représenté Madame [G] [F] née le 10 Mai 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] non comparante, non représentée PARTIE INTERVENANTE : QBE INSURANCE SA/NV, société anonyme de droit belge, immatriculée en FRANCE sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM BRUXELLES. Son siège social situé [Adresse 4]. La succursale en FRANCE de QBE EUROPE SA/NV est inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, son établissement principal sis [Adresse 7]. Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042, avocat plaidant. *** Débats tenus à l'audience du : 21 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance de référé rendue le 24 février 2022, M. [J] a été désigné en qualité d'expert, à la demande de Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [L] qui avaient assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la MATMUT, et Monsieur et Madame [F]. Les opérations de l'expert judiciaire ont ensuite été déclarées communes et opposables à la société URETEK et la SA QBE INSURANCE. Par acte du 21 novembre 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [L] ont assigné en référé les défendeurs aux fins d'extension de la mission de l'expert. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Les demandeurs, les consorts [X]-[L] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Ils exposent qu'en cours d'expertise, centrée initialement sur l'extension de leur habitation, ils ont constaté l'apparition et l'aggravation de désordres intérieurs dans la maison principale. L'expert a accepté l'extension sollicitée. Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves. La société URETEK FRANCE et la Compagnie QBE EUROPESA/NV intervenant volontairement à la procédure en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont formé protestations et reserves. La SA MIC INSURANCE, forme protestations et réserves. Elle indique que les désordres constatés dans l'habitation principale sont corrélés à la sécheresse et aux impacts des mouvements naturels de terrain, que l'extension de la mission d'expertise ne permettra donc pas de se prononcer sur l'imputabilité des désordres. Ils demandent alors à ce que soit complétée cette extension de mission afin que l'expert prenne en compte l'état de catastrophe naturelle existant lors de l'apparition des fissures dans l'habitation principale. La MATMUT, dans un souci de clarté des débats à venir sur le fond, demande à ce que l'expert judiciaire précise la date de naissance et d'apparition des désordres. Les consorts [F] n'ont pas été représentés à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, RECEVONS l'intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPESA/NV intervenant en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ÉTENDONS la mission de l'expert désigné par ordonnances des 24 février 2022 et 26 janvier 2023 sous les numéro de RG 21:1485et 22/1501 aux désordres affectant l'habitation principale, à savoir : -Fissures dans les chambres et la salle de bain de l'étage -Fissures verticales au niveau de l'entrée principale de la maison, et horizontale à l'angle de la fenetre à droite de la porte d'entrée et en partie inférieure du pignon gauche, coté garage COMPLÉTONS la mission de l'expert judiciaire par : -La determination de la date de naissance et d'apparition des désordres. -La determination de l'origine des désordres, notamment au regard de l'existence d'un état de catastrophe naturelle dans la region. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] et Madame [L] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28c2ba2af13da68689dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA