Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c2864fa2af13da6867e907
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00714 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 19/00985 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V6FD AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. H.REINIER 36 boulevard de l’Océan 13009 MARSEILLE représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ISERE 2, RUE DES ALLIES 38045 GRENOBLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [X], salarié de la société H. REINIER, en qualité de chef d’escale à l’aéroport de Saint Exupéry à Lyon, a déclaré souffrir d’une surdité neurosensorielle bilatérale le 7 novembre 2016 à l’aide d’un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [B], Oto-Rhino-Laryngologue (ORL), le 20 septembre 2016 indiquant « MR [X] [Y] présente une surdité de perception de 47 dB de moyenne à droite et de 40 dB à gauche. Audiométrie vocale concordante. Enregistrement audiométrique effectué en cabine selon les recommandations du tableau 42. La surdité est compatible avec une origine professionnelle. ». Par courrier du 6 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la CPAM) a informé l’employeur de Monsieur [Y] [X] de l’ouverture d’une instruction concernant cette demande de prise en charge. Par courrier du 31 janvier 2017, la société H. REINIER a retourné le questionnaire demandé par la CPAM et émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie en l’absence d’information sur l’audiométrie tonale liminaire exigée par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Par courrier du 20 février 2017, la CPAM a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de celui-ci avant sa prise de décision qui interviendrait le 13 mars 2017. Par courrier du 27 février 2017, l’employeur a demandé à la CPAM la transmission des pièces constitutives du dossier. Par décision du 13 mars 2017, la CPAM a accepté la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X] le 7 novembre 2016 à l’aide d’un certificat médical du 20 septembre 2016 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, soit au titre d’une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels. Par courrier du 15 mai 2017, la société H. REINIER a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision. Suivant décision du 17 juillet 2017, la commission a rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 22 novembre 2018. Par requête expédiée le 18 janvier 2019, la société H. REINIER, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X]. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. A l’audience, la société H. REINIER, représentée par son avocat, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Isère de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [X] lui est inopposable. A l’appui de sa demande la société H. REINIER fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 42 des maladies professionnelles dès lors qu’elle ne démontre pas que la condition de la désignation de la maladie est remplie. Plus précisément, elle considère que le certificat médical initial du 20 septembre 2016 ne fait pas mention de la réalisation de l’audiométrie tonale linéaire exigée par le tableau n°42 des maladies professionnelles, que le médecin conseil de la caisse n’a pas retenu l’audiogramme évoqué par le certificat médical initial comme examen exigé par le tableau n°42 des maladies professionnelles sur le colloque médico-administratif et que ni le résultat de l’audiométrie du 26 décembre 2016, ni les conditions et modalités de réalisation de cette audiométrie ne figure sur ledit colloque. La CPAM de l’Isère n’est pas présente à l’audience mais a transmis contradictoirement ses conclusions écrites dans le cadre de l’audience de mise en état dématérialisée aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société H. REINIER de l’ensemble de ses demandes. Elle fait essentiellement valoir que les trois conditions nécessaires pour reconnaitre la maladie professionnelle en cause (à savoir, la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies) étaient bien réunies, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie objet du certificat médical du 20 septembre 2016 de Monsieur [Y] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels et que sa décision est parfaitement opposable à la société H. REINIER. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie pour non-respect des conditions visées par le tableau n°42 des maladies professionnelles En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. Le tableau N° 42 vise les « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » et est ainsi libellé : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier. 3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs. 9. L'utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres. 13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports. 23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage de volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère justifie de l'existence de la maladie dont a été victime Monsieur [Y] [X] telle que désignée dans le tableau N°42 sur la base d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 7 novembre 2016 par l'assuré accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 par le Docteur [O] [B], Oto-Rhino-Laryngologue (ORL), qui fait état d’ «une surdité de perception de 47 dB de moyenne à droite et de 40 dB à gauche. Audiométrie vocale concordante. Enregistrement audiométrique effectué en cabine selon les recommandations du tableau 42. La surdité est compatible avec une origine professionnelle. ». - Sur la désignation de la maladie La société H. REINIER fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le déficit audiométrique déclaré par Monsieur [Y] [X] a été mesuré dans les délais et conditions exigées par le tableau 42 des maladies professionnelles. Toutefois, le fait que la mention exacte de la caractérisation de la maladie selon le tableau n’est reprise ni par le certificat médical initial, ni par l’avis du médecin conseil, ne suffit pas à écarter la prise en charge, la jurisprudence sanctionnant une approche uniquement littérale de ces pièces. Or en l’espèce, les termes du certificat médical initial établi le 20 septembre 2016, bien qu’ils ne correspondent pas exactement à ceux prévus par le tableau n°42 dans la colonne désignation de la maladie, permettent d’établir sans équivoque la réalisation d’un audiogramme tant tonal que vocal, dans les conditions requises par le tableau n°42, ayant révélé un déficit de plus de 35 dB. En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM s’est fondée sur cette pièce pour considérer que la condition tenant à la désignation de la maladie était bien remplie. Le moyen de la société H. RENIER fondé sur l’absence de preuve de cette condition sera donc écarté sans qu’il n’y ait lieu d’examiner ses autres arguments. - Sur le délai de prise en charge et la nature des travaux accomplis susceptibles de provoquer la maladie En l’espèce, les deux autres conditions du tableau n°42 tenant au délai de prise en charge et à la nature des travaux accomplis susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remises en cause par l’employeur. Toutefois, de manière surabondante, le tribunal relève, d’une part, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [X] a cessé le travail le 12 mai 2016 de sorte que l’audiogramme a bien été réalisé après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours, et, d’autre part, qu’il ressort du questionnaire complété par l’employeur que son salarié, Monsieur [Y] [X], a effectué des travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroport et qu’il a aussi employé ou détruit des munitions ou explosifs, de sorte que la condition relative aux travaux accomplis susceptibles de provoquer la maladie est également bien remplie. Par conséquent, la société H. REINIER sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision du 13 mars 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 7 novembre 2016 à l’aide d’un certificat médical initial du 20 septembre 2016 par Monsieur [Y] [X] auprès de la CPAM de l’Isère. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société H. REINIER. L’exécution provisoire de la décision ne sera pas prononcée dès lors qu’elle n’apparait pas indispensable. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société H. REINIER de sa demande en inopposabilité de la décision du 13 mars 2017 de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 7 novembre 2016 à l’aide d’un certificat médical initial du 20 septembre 2016 par Monsieur [Y] [X] auprès de la CPAM de l’Isère ; LAISSE les dépens à la charge de la société H. REINIER ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c2864fa2af13da6867e907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA