Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28616a2af13da6867e7f2
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 76 675 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00720 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02157 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDRO AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le 08 Décembre 1977 à CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES) Rue des Ecuyères Résidence Bel Ombre - Bat A 13800 ISTRES comparant en personne assisté de Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [M] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [R], embauché par l’entreprise de travail temporaire MANPOWER depuis le 6 mars 2020, a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 18 mai 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [R] un indu d’un montant de 1.766,75 euros correspondant aux indemnités journalières servies à tort pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, au motif que le salaire pris en compte initialement pour le calcul des indemnités était erroné. Selon courrier recommandé expédié le 24 août 2021, Monsieur [D] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 28 mai 2021 d’un recours contre la notification d’indu du 18 mai 2021. Par courriers des 29 juin et 13 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a répondu aux contestations de Monsieur [D] [R] sur le principe et le montant de l’indu, et maintenu sa position. L’affaire a été retenue à l’audience utile du 2 novembre 2023. Monsieur [D] [R], présent et assisté lors de l’audience par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête. Il conteste l’indu qui lui a été notifié le 18 mai 2021, puis réclamé de nouveau les 29 juin et 13 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 28 mai 2021. Il indique que la CPAM des Bouches-du-Rhône a réduit le montant des indemnités journalières servies sur la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, sans s’expliquer sur les modalités de cette révision, puis a cessé le versement des indemnités pour la période courant du 24 avril 2021 au 30 juin 2021. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, et de condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 1.766,75 euros au titre de ses indemnités journalières servies à tort du 28 janvier 2021 au 28 avril 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique qu’à l’issue d’une procédure de contrôle, il a été constaté une erreur dans le calcul du montant des indemnités journalières servies à Monsieur [D] [R] suite à son accident du travail du 27 janvier 2021. Elle explique les raisons et les nouvelles modalités de calcul de l’indemnité journalière. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la contestation du bien-fondé de l’indu Aux termes de l’article R433-4 du Code de la sécurité sociale, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R331-5. Il résulte d’une jurisprudence fermement établie par la Cour de cassation que le salarié d’une entreprise de travail temporaire exerce son activité de façon discontinue. L’indemnité journalière servie par l’organisme doit ainsi être calculée sur la base de la rémunération reçue dans les douze mois qui précèdent l’arrêt de travail (Soc. 6 dec. 1973 : JCP 1974. II. 17688 – Civ. 2è. 10 nov. 2022, n° 21-10.013). En l’espèce, Monsieur [D] [R] a été recruté par une entreprise de travail temporaire le 6 mars 2020. Il a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, donc moins d’un an après la date de son embauche. La période de référence de 1/365è retenue pour le calcul du montant de ses indemnités journalières est donc incomplète. La CPAM des Bouches-du-Rhône considère que, dans ces circonstances, il ne faut pas retenir un diviseur de 365 jours mais du nombre de jours réellement travaillés et pour lesquels l’assuré a perçu un salaire. La caisse se fonde ainsi implicitement sur les dispositions de l’article R323-8 II 1° du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que « lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ». Or, conformément au I de l'article 5 du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [D] [R]. Ce dernier est par conséquent fondé à voir calculer les indemnités journalières selon les modalités prévues par l’article R433-6, le tribunal rappelant que le principe posé par ce texte est que le salaire de référence à prendre en considération est celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé à temps complet pendant la période de référence, sous réserve des plafonds applicables. Il y a donc lieu à reconstitution fictive de son salaire. Il ressort des différents bulletins de salaire et du tableau récapitulatif de ces derniers, produits par la caisse (pièces 4 et 9), que Monsieur [D] [R] percevait un gain journalier de base de 91,33 euros bruts. Il convient donc, en l’état de ce qui précède, d’enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de chiffrer le montant total des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021 sur la base d’un temps complet rémunéré selon cette base journalière. Les modalités de calcul seront précisées au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'instance a été nécessaire pour départager les parties. Chacune d'elle succombe en partie à ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et chacune d'elle conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DIT que, pour le calcul des indemnités journalières dues à Monsieur [D] [R] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, il y a lieu à reconstitution fictive de son salaire, ENJOINT en conséquence à la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconstituer le salaire de Monsieur [D] [R] sur douze mois, sur la base d’un temps complet avec un gain journalier de base de 91,33 euros bruts, DIT que l’indemnité journalière qui devra être servie à Monsieur [D] [R] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021 correspond à 1/365è du montant ainsi chiffré par la caisse, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28616a2af13da6867e7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA