Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28615a2af13da6867e7e1
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00715 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 19/05485 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW7D AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [E] né le 25 Janvier 1974 à LE BIAR (ALGÉRIE) 22 rue Caussemille 13003 MARSEILLE comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [X] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société MARIGNANE AUTOMOBILES ET SERVICES SA a régularisé le 3 novembre 2017 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [M] [E], embauché en qualité d’ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 02.11.2017 ; Heure : 11 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : il changeait un amortisseur ; Nature de l’accident : il s’est pris le pied dans un pont ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : gonflement de la cheville droite ; Objet dont le contact a blessé la victime : pont élévateur ». Un certificat médical initial établi le 2 novembre 2017 par le Docteur [L] [G], médecin urgentiste, a constaté une : « fracture bimalléolaire de la cheville droite ». Par courrier du 20 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] [E] sa décision de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 2 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 décembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] [E] son intention de fixer la date de guérison des lésions résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2017 au 9 octobre 2018 et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour transmettre un certificat médical décrivant les séquelles persistantes éventuelles. Par courrier accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 2 février 2019, M. [M] [E] a contesté la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de fixer la date de guérison au 9 octobre 2018. Par courrier du 28 février 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. [M] [E] que sa contestation était non conforme et qu’elle ne pouvait être traitée en l’état. Le 25 avril 2019, M. [M] [E] a transmis à la CPAM des Bouches-du-Rhône un certificat médical de rechute établi le 17 avril par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Sainte Marguerite à Marseille et comportant arrêt de travail jusqu’au 27 avril. Par courrier du 30 avril 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. [M] [E] que sa demande de rechute n’était pas recevable dans la mesure où il avait contesté la décision de guérison administrative du 7 décembre 2018 et qu’en conséquence, son arrêt de travail serait indemnisé suivant le régime de l’assurance maladie. Par courrier du 10 mai 2019 accompagné du certificat médical du 7 février 2019, M. [M] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision du 7 décembre 2018. Le 2 juillet 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a accusé réception du recours formé par M. [M] [E]. Par requête expédiée le 29 août 2019, M. [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023. M. [M] [E], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation ou de guérison de son état de santé à la suite de l’accident du 2 novembre 2017. Il demande en outre la condamnation de la CPAM au versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail ayant débuté le 17 avril 2019. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir qu’il a dû subir, postérieurement à la date de guérison retenue par la CPAM des Bouches-du-Rhône, une opération chirurgicale en relation avec l’accident du travail du 2 novembre 2017 et que cette opération a justifié un arrêt de travail et des soins. Il ajoute qu’il a continué de subir des douleurs à l’appui et à la flexion de la cheville droite après le 9 octobre 2018. Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal qu’il déboute M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. [M] [E] n’a pas transmis de certificat médical justifiant de la persistance de séquelles dans le délai de 10 jours qui lui était imparti de sorte que la décision de guérison administrative du 7 décembre 2018 est devenue définitive. S’agissant de la prise en charge de l’arrêt de travail du 17 avril 2019, elle soutient que la question ne pourra être tranchée qu’une fois qu’une décision définitive sera intervenue quant à la date de guérison des lésions initiales consécutives à l’accident du 2 novembre 2017. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat. En application de l’article R. 433-17 du même code dans sa version applicable au litige, dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. Aux termes de l’article L.141-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article R.142-17-2 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1. En l'espèce, M. [M] [E] conteste la date de guérison des lésions consécutives à l’accident de travail qu’il a subi le 2 novembre 2017 telle que retenue par la CPAM des Bouches-du-Rhône à savoir le 9 octobre 2018. Il fait valoir qu’il a dû subir postérieurement à cette date une opération chirurgicale pour ablation des broches préalablement implantées dans sa cheville droite justifiant un arrêt de travail. Il ressort en effet des certificats médicaux de rechute versés aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône que M. [M] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 17 avril 2019 pour « ablation de matériel cheville droite » jusqu’au 27 avril 2019 et que cet arrêt a été renouvelé jusqu’au 27 mai 2019. Il ressort également de ces documents que des soins ont été procurés à M. [M] [E] à la suite de cette opération jusqu’au 30 juillet 2019. M. [M] [E] produit en outre un certificat de son médecin traitant, le Dr [J] [S], en date du 7 février 2019 aux termes duquel ce dernier certifie que « Monsieur [E] [M], victime d’un accident du travail le 2 novembre 2017, présente ce jour des douleurs à l’appui et à la flexion limitée de sa cheville droite, avec œdème lors d’une marche prolongée. Cet état est en relation avec l’AT du 02 novembre 2017 et il n’est pas possible d’envisager une guérison sans séquelle ce jour ». Le tribunal constate donc qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [M] [E]. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient en défense que le litige est d’ordre administratif dans la mesure où M. [M] [E] n’a pas transmis le certificat médical prévu aux articles L.441-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale dans le délai de dix jours suivant la notification du courrier indiquant son intention de prononcer la guérison administrative au 9 octobre 2018 de sorte que cette date est devenue définitive. Cependant, si la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie bien avoir adressé un courrier recommandé le 10 décembre 2018 à M. [M] [E] lui notifiant son intention de fixer la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du 2 novembre 2017 au 9 octobre 2018 ainsi que la possibilité pour ce dernier d’adresser dans les dix jours de la notification le certificat médical prévu à l’article L.441-6 du Code de la sécurité sociale, elle ne rapporte en revanche pas la preuve de la bonne réception de ce courrier par M. [M] [E]. Il y a donc lieu de considérer que ledit délai de dix jours n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [M] [E] et le moyen sera écarté. En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale dite de seconde intention, le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2020, afin de déterminer si, à la date du 9 octobre 2018, les lésions consécutives à l’accident du 2 novembre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation ou de guérison, suivant les modalités prévues par l’article R142-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Sur les autres demandes Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, avant-dire droit, et en premier ressort mis à disposition au greffe, VU les article L 141-1 et R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicables aux faits ; AVANT DIRE DROIT : ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’organiser une mesure d’expertise médicale dans les formes prévues aux articles R.141-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la mission confiée à l’expert étant de : - Convoquer les parties ; - Examiner M. [M] [E] ; - Entendre les parties en leurs observations ; - Se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] [E], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ; - Dire si à la date du 9 octobre 2018, les lésions consécutives à l’accident de travail dont M. [M] [E] a été victime le 2 novembre 2017 étaient guéries ou consolidées ; - Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ; RESERVE toute autre demande ; DIT que le greffe procédera à la convocation des parties une fois le rapport d’expertise déposé; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.441-6 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 538 du Code de procédure civile.article L.441-6 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28615a2af13da6867e7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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