Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c28436a2af13da68679b5b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 26 184 531 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZS2 JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEURS : M. [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Mme [S] [O] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : La S.A. MAAF, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société LES DEUX J [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE La S.A.R.L. LES DEUX J, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023. A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Alors que M. et Mme [A] étaient propriétaires d’une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], en 2007, des fissures sont apparues sur le pignon sud de la maison. Une expertise judiciaire a été organisée à la demande de M. et Mme [A] et exécutée par l’expert [V]. Pendant le temps de réalisation de cette expertise, la société Les Deux J est intervenue pour des fouilles en rigole de fondation en mai 2010. A l’issue de ses opérations, l’expert a conclu qu’il était nécessaire notamment d’opérer une reprise en sous-oeuvre de la fondation existante par un mur en béton descendu à une profondeur de 2 m. M. et Mme [A] ont fait intervenir la société Les Deux J pour effectuer des travaux dans cette maison au cours du 1er semestre 2012. En 2012, la société Les Deux J était assurée auprès de la société MAAF assurances selon une police de type multirisque professionnelle (ci-après MAAF). Ensuite, M. et Mme [A] ont vendu, le 14 décembre 2016 à M. et Mme [X] par acte reçu par Maître [M], notaire, membre de la SELARL [M] et associés. Les acquéreurs se plaignant de fissures ont, par acte du 8 septembre 2017, fait assigner M. et Mme [A] en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise. M. et Mme [A] ont fait attraire la société Les Deux J et son assureur MAAF à cette expertise. C’est dans ces conditions que l’expert [U] a été désigné par ordonnance du 10 octobre 2017. L’expert a achevé son rapport le 10 avril 2018. Se prévalant des conclusions de l’expert, M. et Mme [X] ont ensuite, par acte du 22 mai 2018, fait assigner M. et Mme [A] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille, en résolution de la vente et indemnisation. Par acte d'huissier des 4 et 5 juin 2018, M. et Mme [A] ont fait assigner les sociétés Les Deux J, MAAF et [M] et associés devant le tribunal de grande instance de Lille, également à jour fixe afin d’obtenir principalement leur garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux dans une instance initiée par M. et Mme [X] en annulation de vente immobilière. La société Les Deux J, assigné par dépôt à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Le tribunal a refusé de joindre les deux instances. Le jugement dans l'instance initiée par M. et Mme [X] à l’encontre de M. et Mme [A] a été rendu le 14 septembre 2018. M. et Mme [A] en ont fait appel et l'arrêt a été rendu le 16 mai 2019. Il n'a été formé aucun pourvoi contre cette décision. A l’issue de cette procédure, la vente a été résolue en raison de vices cachés, tandis que les vendeurs ont été condamnés à payer aux acquéreurs la somme de 15 420 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais et les dépens. L’arrêt a été exécuté et M. et Mme [A] ont donc recouvré la propriété de la maison. Dans l’instance introduite par M. et Mme [A], par jugement du 30 août 2019, le tribunal a sursis à statuer sur l’action en garantie dans l’attente d'une décision définitive à intervenir dans l’instance initiale opposant M. et Mme [X] à M. et Mme [A]. A l’issue du sursis, l’instance a été reprise et par ordonnance du 8 avril 2021, le juge de la mise en état a principalement constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [A] envers la société [M] et associés et ordonné une expertise. L’expert [U] a achevé son rapport le 2 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, M. et Mme [A] demandent au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, - Condamner in solidum les sociétés Les Deux J et MAAF à leur verser en réparation des préjudices subis les sommes de : - 238 041,19 euros HT soit 261 845,31 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, - 9 487,16 euros HT soit 10 435,88 euros TTC pour les frais de maîtrise d’œuvre, - 10 073,76 euros HT soit 12 088,51 euros TTC pour l’assurance dommage ouvrage, - 4 400 euros HT soit 4 840 euros TTC pour la mission G4, - 6 968,75 euros TTC pour le défrichage nécessaire à l’exécution des travaux, - 223,26 euros TTC pour le défrichage nécessaire à l’exécution des investigations, - 4 448,80 euros TTC pour les investigations géotechniques en cours d’expertise, - 1 900 euros par mois depuis le 16 mai 2019 jusqu’à complète indemnisation pour les pertes de loyers, - 10 663 euros au titre des frais de relogement de M. et Mme [X], du fait de l’inhabitabilité des lieux, consécutive aux désordres, - 2 000 euros au titre des troubles de jouissance subis par M. et Mme [X] avant que le bien ne soit rendu totalement inhabitable ; - Condamner in solidum les sociétés Les Deux J et MAAF à leur verser une somme de 20000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l’expert ; - Ordonner l’exécution provisoire pour le tout, sans constitution de garantie. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent en premier lieu que la société Les Deux J est intervenue pour des fouilles au cours de l’expertise [V] et qu’elle devait ensuite réparer les fissures et effectuer la reprise en sous-oeuvre. Ils exposent que l’expert judiciaire a observé l’aggravation des fissures et démontré que les travaux effectués par la société Les Deux J étaient insuffisants (reprise d’une partie seulement de la fondation du mur au lieu de toute la longueur et profondeur d’1m seulement au lieu de 2). Ils soulignent que non seulement les travaux n’ont pas réellement réparé le désordre initial, mais qu’ils l’ont aggravé par la constitution d’un point dur. Répliquant à leur contradicteur, ils insistent sur le fait que la société Les Deux J a notamment facturé des travaux de reprise de la fondation du mur. Ils tiennent pour inopérant que la société Les Deux J n’ait pas eu connaissance du rapport de l’expert [V], la responsabilité civile décennale étant une responsabilité de plein droit qui ne cède que devant la cause étrangère. Ils ajoutent que le constructeur était tenu de vérifier la portance du sol et l’adéquation du dimensionnement de l’ouvrage, que l’éventuel vice du sol est indifférent et que l’état préexistant de l’immeuble l’est tout autant puisque, précisément elle était chargée de le réparer. Ils estiment pareillement vaine la contestation de l’imputabilité des désordres au regard des conclusions de l’expert sur l’aggravation des désordres. Quant à l’immixtion fautive alléguée, ils font valoir qu’elle n’est pas démontrée et qu’ils n’ont aucune compétence notoire. Concernant l’évaluation des préjudices, ils se réfèrent au rapport de l’expert relativement à la définition des travaux nécessaires qui doivent porter sur la totalité des murs de la maison et non seulement sur celui sur lequel la société Les Deux J est intervenue et au coût de ces réparations, augmenté de celui de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommage ouvrage légalement obligatoire telle qu’évaluée par l’expert. Ils estiment, cette fois au contraire des conclusions de l’expert, que sont également nécessaires la mission G4 du géotechnicien également réglementairement indispensable. Ils ajoutent que le défrichage de la parcelle voisine à la leur est indispensable en raison des difficultés d’accès au chantier. Ils mettent aussi en avant les principes de l’indemnisation intégrale du préjudice et d’absence d’obligation pour la victime de minimiser son propre préjudice dans l’intérêt du responsable. Ils réclament aussi le remboursement des sommes dont ils ont fait l’avance au cours de l’expertise (défrichage et investigations geotechniques). Ils demandent enfin, non seulement le montant des dommages et intérêts qu’ils ont dû payer à M. et Mme [X] (leur relogement et leur préjudice de jouissance), mais encore l’indemnisation de leur propre préjudice de jouissance, qu’ils évaluent par référence à la valeur locative de la maison. Ensuite, ils exposent que la société MAAF était l’assureur de la société Les Deux J pour sa responsabilité civile décennale d’une part et pour sa responsabilité civile professionnelle d’autre part. Exerçant l’action directe à son encontre, ils estiment que sa garantie est due sur la totalité des préjudices. Ils se prévalent de la garantie d’assurance décennale obligatoire, invocable lorsque les travaux ont été réalisés pendant l’exécution du contrat d’assurance, pour le coût de la réparation et ses accessoires. Relativement aux autres préjudices, ils font valoir que l’assurance facultative a été souscrite en base réclamation, de sorte que la garantie est due au-delà de la date de résiliation du contrat d’assurance à moins que l’assureur ne prouve que l’assuré a ensuite contracté un autre contrat en souscrivant des garanties équivalentes, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances. La société MAAF ne rapportant aucune preuve à ce sujet, ils l’estiment tenue de les indemniser. Répliquant à leur contradicteur, ils soutiennent qu’ils subissent effectivement un préjudice pécuniaire (perte des loyers que pourrait générer la location de la maison si elle n’était inhabitable et condamnation à payer les dommages et intérêts à M. et Mme [X]) consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation de jouissance d’un droit. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 30 juin 2023, la société MAAF demande au tribunal de : - Juger que l’imputabilité des désordres à la société Les Deux J n’est pas démontrée ; - Subsidiairement, déclarer que M. et Mme [A] ont fait preuve d’une immixtion fautive constitutive d’une faute exclusive de nature à exonérer la société Les Deux J de toute responsabilité, voire de l’atténuer ; En conséquence, - Débouter M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ; Plus subsidiairement, - Limiter l’indemnisation de M. et Mme [A] aux seuls travaux du pignon Sud ; - Débouter M. et Mme [A] de leur demande d’indemnisation pour l’intervention d’un géotechnicien ; - Débouter M. et Mme [A] de leur demande d’indemnisation pour l’indemnisation du coût des travaux de défrichage ; - Juger que la société MAAF n’est pas tenue aux garanties des dommages immatériels au titre de la garantie subséquente ; En tout état de cause : - Débouter M. et Mme [A] de leur demande d’indemnisation pour perte de loyers et de l’indemnité versée à M. et Mme [X] ; - Reconventionnellement : - Condamner M. et Mme [A] à verser à la société MAAF une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. et Mme [A] aux frais et dépens. A l'appui de sa défense, elle fait valoir que la société Les Deux J a fait un devis pour l’expert [V] mais qu’elle n’a finalement pas réalisé les fouilles, qu’elle n’a pas été destinataire du rapport puisqu’elle n’était pas partie à l’expertise, et que le rapport ne lui a pas été remis par M. et Mme [A] qui lui ont commandé des travaux d’aménagement d’une pièce et d’une trémie pour accéder à l’étage. Elle conteste en premier lieu l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Les Deux J. Selon elle, lorsque son assurée est intervenue pour aménager une pièce, elle a constaté que la dalle en béton du rez-de-chaussée amenait un surpoids ce qui l’a conduite à proposer de refaire une partie du mur extérieur et à réaliser une semelle de fondation exclusivement sur le pignon sud et afin d’aménager la pièce accolée à ce pignon. Dès lors, la société Les Deux J n’avait pas à réaliser de travaux de reconnaissance du sol sur toute la périphérie du bâtiment ni à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur de telles investigations non plus qu’à se renseigner sur l’état antérieur de l’immeuble. Elle s’insurge de constater que le maître de l’ouvrage, qui connaissait les préconisations de l’expert [V], n’a pas missionné la société Les Deux J pour exécuter les travaux de réparations prescrits par l’expert mais a fait exécuter des travaux sans caractère structurel. Elle insiste sur le fait que la société Les Deux J n’avait pas connaissance du rapport [V] et n’était donc pas avertie de l’insuffisance des fondations de l’immeuble dont il n’est pas établi qu’il lui aurait été communiqué, pas plus qu’il n’est établi qu’elle serait effectivement intervenue pendant l’expertise, seul un devis étant mentionné. Elle rappelle que l’immeuble était affecté de fissures avant les travaux exécutés par la société Les Deux J, celles-ci étant imputables à l’insuffisance des fondations de l’immeuble dans un sol sujet au phénomène de retrait / gonflement alors que la société Les Deux J n’est pas intervenue pour réparer ce dommage préexistant. Elle considère enfin que l’expert [U] a constaté que les préconisations de l’expert [V] sont insuffisantes et qu’il ne peut pas affirmer qu’elles étaient adaptées. Subsidiairement, elle invoque l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage qui conscient des réparations à effectuer, n’a pas demandé à la société Les Deux J d’y remédier et ce, par abus d’économie, qui est une faute exonératoire. Subsidiairement, concernant le montant des réclamations, les fissures résultant du principe constructif, elle demande la limitation de l’indemnisation au seul pignon sud. Elle ajoute que l’expert a expliqué pourquoi les réclamations relatives au géotechnicien et au défrichage étaient écartées, la première comme inutile, la seconde comme revenant au seul propriétaire. Quant aux préjudices immatériels, elle objecte que son contrat était conclu en base réclamation, qu’il a été résilié le 31 décembre 2016, que la société Les Deux J a ensuite conclu à compter du 1er janvier 2017 un contrat avec la société CBL Insurance Europe DAC couvrant les préjudices immatériels également en base réclamation. Elle note que la société Les Deux J a eu connaissance du litige par l’assignation du 13 septembre 2017, postérieurement à la résiliation de son contrat. Elle soutient également que le préjudice de jouissance est moral et non pécuniaire, donc non couvert. Elle ajoute que les indemnités réglées à M. et Mme [X] ne sont pas non plus un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti résultant de la privation de jouissance d'un droit. Elle avance encore qu’étant devenus propriétaires à nouveau de l’immeuble M. et Mme [A] pouvaient l’occuper, le caractère inhabitable n’étant pas établi. A supposer que M. et Mme [A] n’aient pas pu le louer, elle analyse le préjudice en une perte de chance. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur le principe de responsabilité décennale de la société Les Deux J : Selon l’article 1792 du code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.” Il n’est pas contesté que la société Les deux J, lorsqu’elle est intervenue en 2012 a réalisé un ouvrage au sens de cette disposition. La lecture de sa facture du 4 mai 2012 enseigne qu’elle a effectué notamment les travaux suivants : “ Démolition selon fissures sur pignon hauteur 3500 largeur 2 400 cm Mise en chantier [...] Affouillement en rigole y compris enlèvement des gravats sur +/- 1 m de profondeur réalisée tous les 1 500 pour reprise des fondations existantes Fourniture et pose d’une semelle de fondation avec armature béton armé 350 kg (hypothèse selon sondage)” Avec l’éclairage du rapport [U], il est donc établi qu’elle a notamment réalisé en sous-oeuvre du pignon litigieux, des fondations par coulage d’une semelle en béton armé jusqu’à 1 m de profondeur mais pas sur la totalité de la longueur. Elle a par ailleurs réalisé d’autres travaux en façade et toiture et des aménagements intérieurs dans la pièce accolée à ce pignon. Il n’est pas contesté que cet ouvrage a été tacitement réceptionné au 31 mai 2012. Enfin, il résulte de l’expertise [U] que la maison et notamment le pignon sud est affectée de fissures causées par le basculement du pignon et que ces fissures compromettent la solidité de l’ouvrage qui se trouve actuellement inhabitable en raison de sa dangerosité. Il doit donc être recherché si les fissures sont imputables aux travaux réalisés par la société Les Deux J. Selon le bureau d’étude géotechnique SOREG sollicité par l’expert judiciaire le pignon litigieux c’est à dire le pignon sud se situe en limite d’une maison originellement plus grande construite avant 1951 dont l’extension sud a été démolie entre 1983 et 1988, de conception ancienne, en maçonnerie de briques pleines dont les fondations originelles sont constituées probablement par le simple prolongement des murs porteurs en briques maçonnées. La structure originelle de la maison doit être considérée comme très peu rigide. Ce bureau d’études explique que le principe de fondation retenu à la construction de l’ouvrage et la reprise en sous-oeuvre sont inadaptés au schéma géotechnique de la parcelle. Les fondations originelles et la reprise en sous-oeuvre sont trop peu encastrés sur des sols de susceptibilité forte au retrait gonflement. Cette susceptibilité a entraîné, lors des derniers épisodes de sècheresse, un tassement des sols sous l’effet du retrait des argiles, d’autant que de nombreux arbres et arbustes au sud de l’ouvrage ont asseché le sol par succion racinaire jusqu’à une profondeur de 2,5 m. Ces conclusions affinent ce qu’avait déjà retenu l’expert [V] le 30 novembre 2011 lorsqu’il considérait que les désordres consistant déjà à l’époque en des fissures liés au basculement du pignon, étaient dus pour partie à une mauvaise qualité d’une fondation très ancienne qui, au départ, était une fondation de mur intérieur d’immeuble, c’est à dire le mur intermédiaire de l’ancienne grange qui a été gardé, celle-ci étant démolie dans toute sa partie droite. L’expert ajoutant qu’il pensait que ces phénomènes de tassement des fondations étaient pour partie dus à des phénomènes de dessication / gonflement des argiles des terrains de support des fondations du pignon. C’est ainsi que logiquement, l’expert [U] est parvenu à la conclusion que l’apparition des désordres est due à l’insuffisance des fondations d’origine eu égard au contexte géologique du terrain tandis que la poursuite des désordres est due au non respect des préconisations de travaux de son confrère [V] qui avait estimé nécessaire de poser des armatures de liaison du pignon et des façades, de vérifier et remplacer les ancrages métalliquesde liaison des abouts de pannes et du pignon et de procéder à une reprise en sous-oeuvre par un mur en béton d’une profondeur de 2m. Le tribunal adopte cette analyse. Il est constant qu’aucune des trois recommandations de l’expert [V] n’a été suivie. M. et Mme [A] ne prétendent d’ailleurs pas avoir demandé à la société Les Deux J d’exécuter les travaux préconisés par l’expert. La société Les deux J était certes intervenue pour les fouilles en rigole en 2010 à la demande de l’expert [V], ce qui, contrairement à ce que soutient la société MAAF, ressort du rapport de ce dernier qui la cite explicitement. Il s’en infère que la société Les Deux J savait nécessairement que la maison connaissait des désordres qui faisaient l’objet d’investigations par un expert. Il ne peut toutefois pas en être déduit qu’elle savait quelles étaient les conclusions de l’expert. Lorsqu’elle est intervenue deux ans plus tard, en 2012, elle savait également que le pignon était fissuré, ce qui est explicitement mentionné sur la facture, et qu’elle effectuait une reprise des fondations de ce pignon. La jurisprudence admet que les désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société chargée de la reprise dont la garantie décennale se trouve engagée en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres: sa responsabilité est engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale. Toutefois en premier lieu, si la société Les deux J est bien intervenue sur le mur pignon fissuré, la nature de la prestation réalisée ne peut pas être analysée en une réparation des désordres tels que décrits par l’expert [V]. M. et Mme [A] savaient que la réparation de la maison supposait la pose d’armatures de liaison du pignon et des façades, le remplacement des ancrages métalliques de liaison des abouts de pannes et du pignon et la reprise en sous-oeuvre par un mur en béton d’une profondeur de 2m. Au lieu de cela, ils ont préféré commander l’aménagement d’une pièce avec pour accessoire un petit confortement de la fondation du pignon. Ce caractère accessoire peut notamment être déduit du fait que visuellement, la facture présente les prestations en rapport avec le mur fissuré sans aucun prix, tandis que toutes les prestations d’aménagement bénéficient d’un prix détaillé. Après soustraction des travaux d’aménagement intérieur facturés pour 11 168,38 euros HT, soit 11 950,16 euros TTC, il ressort de la facture d’un montant total de 12 692,05 euros TTC que les travaux sur le mur ont été facturés à hauteur de 741,89 euros TTC. Soit une somme très éloignée des 26 510,41 euros qui ne procédait non pas de devis émis par des entreprises mais de la seule évaluation par l’expert [V] lui-même, même en retirant les travaux de reprise des embellissements. En second lieu, contrairement à ce que M. et Mme [A] soutiennent, il n’est pas établi que les travaux de la société les Deux J auraient aggravé les désordres. En effet, l’expert ne l’affirme pas. Il a certes observé que les fissures déjà existantes s’étaient pour certaines ouvertes davantage, pour d’autres refermées. D’ailleurs, il semble logique que ces désordres continuent d’évoluer tout simplement parce que les causes n’en ont jamais été supprimées. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Les Deux J n’est pas engagée sur le fondement de la garantie décenale. Au surplus, à supposer qu’elle puisse l’être, le fait du maître de l’ouvrage peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le constructeur lorsque ce maître de l’ouvrage commet une faute. En l’espèce, il est clair que la société Les Deux J est un constructeur professionnel tandis que M. et Mme [A] sont des particuliers profanes de la construction. Toutefois, ces derniers détenaient une information essentielle dans le rapport [V] rendu le 30 novembre 2011 juste quelques mois avant qu’ils ne fassent réaliser de février à mai 2012 les travaux par la société Les Deux J. Ils ont fait le choix de ne faire aucun des travaux recommandés par l’expert, donc de ne pas faire réparer l’immeuble, préférant faire petitement renforcer la fondation du mur pignon mais principalement faire aménager la pièce contigüe. Cette faute est la cause exclusive de la poursuite des désordres. Dans ces condtions, toutes les demandes formées par M. et Mme [A] contre la société Les Deux J doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les demandes formées contre la société MAAF assurances, assureur de la société Les Deux J doivent aussi être rejetées. Sur l’exécution provisoire : L’article 515 (ancien) du code de procédure civile applicable à raison de la date d’introduction de l’instance prévoit que : “ Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.” En l’état du rejet de toutes les demandes, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. et Mme [A], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer la société MAAF assurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Rejette la totalité des demandes formées par M. et Mme [A] ; Condamne M. et Mme [A] à supporter les dépens de l’instance ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ; Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [A] à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présiente,
Articles de loi cités
article L.124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.124-5 du code des assurances. La société MAarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 30 janvier 2024
Référence
65c28436a2af13da68679b5b
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