Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c28433a2af13da68679b19
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02111 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7TM JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024 DEMANDERESSE: Mme [E] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Benoît TITRAN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [Z] [N] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant M. [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023. A l’audience publique du 07 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Madame [E] [M] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés à deux reprises, la première fois à [Localité 12] le 14 octobre 1989 sous le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Lille le 27 juillet 2004. Puis ils se sont remariés le [Date décès 5] 2005 à [Localité 10], à nouveau sous le régime de la séparation de biens. Suivant acte régularisé le 27 octobre 2006 valant statuts passé devant Maître [H] [C], notaire à [Localité 9], les époux [M]/[N] ont constitué entre eux la SCI l’Aiguille Verte ayant pour objet social principal l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la locations de tous biens et droits immobiliers. Les associés ont fait les apports en nature suivant: - pour Madame [M], de la créance de 170.000€ qu’elle détenait sur Monsieur [N], - pour Monsieur [Z] [N], de la pleine propriété d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] évalué à la somme de 480.000€. Le capital social initialement fixé à la somme de 650.000€ a été divisé en 6.500 parts d’un montant nominal de 100€ réparties entre les deux associés en proportion de la valeur de leurs apports. La SCI l’Aiguille Verte n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Selon jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 6 mars 2012, confirmé par arrêt du 7 février 2013, le divorce des époux [M]/[N] a été prononcé. Par acte du 15 juin 2017, régularisé par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 8], les associés ont constaté l’absence d’immatriculation de la SCI l’Aiguille Verte et ont tiré pour conséquence qu’elle ne pouvait être titulaire d’aucun patrimoine juridique et que les apports faits demeuraient la propriété des associés apporteurs. Par acte du 13 novembre 2018, Monsieur [Z] [N] a vendu l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] au prix de 640.000€. Le 27 octobre 2021, il a procédé au remboursement entre les mains de Madame [M] de la somme de 170.000€. Considérant que ce paiement ne soldait pas la question de la liquidation des droits des associés, conformément aux dispositions légales sur les sociétés en participation, Madame [M] a sollicité Maître [T] et Monsieur [N] par courriers avec accusé réception respectivement datés des 4 août 2021 et 4 janvier 2022 pour permettre la valorisation de ses parts d’associés par intégration de la valeur des biens apportés. Les démarches amiables étant demeurées infructueuses, Madame [E] sarraz-Bournet a fait attraire Monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T], par actes d’huissier respectivement délivrés les 10 mars et 24 mars 2022 devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation in solidum au paiement de partage des plus values réalisées sur les biens de la société et au titre des parts lui revenant pour la participation aux bénéfices. Sur cette assignation, seul Monsieur [Y] [T] a constitué avocat . Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu. Suivant ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date des plaidoiries à l’audience prise à juge rapporteur du 7 novembre 2023. Suivant conclusions n°2 signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022 à Monsieur [T] et par huissier le 10 janvier 2023 à Monsieur [N], Madame [E] [M] sollicite du tribunal au visa des articles 1844 et suivants du code de procédure civile, 1871 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil: - Dire madame [E] [M] recevable et bien fondée en ses demandes - Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] à payer à madame [E] [M] la somme de 41 846.15 € au titre de la part lui revenant sur la plus value constatée sur les biens exploités par la société « l’Aiguille Verte» - Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] à payer à madame [E] [M] la somme de 62 769.23 € au titre de la part lui revenant sur les bénéfices de la société l’Aiguille Verte ». - Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] à payer à madame [E] [M] la somme de 5000 € en exécution de l’engagement de remboursement matérialisé dans l’ordre irrévocable de versement et repris dans le mail du 20 mars 2017 de Maître [Y] [T] - Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] à payer à madame [E] [M] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile - Condamner in solidum monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] aux dépens Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en dépit de l’absence d’immatriculation de la société, entre associés, les règles à appliquer doivent être celles de la société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code Civil et entraîner l’application du contrat de société. Elle en déduit que la reprise par chacun des associés de son apport implique la volonté de dissoudre la société notamment par extinction de son objet social s’agissant de la vente de l’unique immeuble dont elle était titulaire. Elle sollicite en conséquence l’établissement ds comptes de partage de la société, aux fins de pouvoir bénéficier d’une répartition des bénéfices représentés par la créance d’indemnité d’occupation dont dispose la société sur Monsieur [N] pour avoir bénéficié d’une mise à disposition gratuite de l’immeuble et d’une répartition sur la plus value consécutive à la vente de l’immeuble. Enfin, elle réclame le paiement de la somme de 5.000€ correspondant au complément de l’engagement pris par son ancien associé au titre du remboursement de sa créance. Elle affirme que Maître [T] s’est présenté comme conseil des deux parties et a soutenu que l’ordre irrévocable de virement pris par Monsieur [N] comme étant conforme à ses intérêts. Elle lui reproche un manquement à son obligation de conseil dès lors qu’il aurait dû attirer l’attention de la demanderesse sur le caractère révocable de la mesure et surtout sur la nécessité de procéder aux opérations de comptes entre les parties avant d’accorder son consentement à la reprise de son apport. Elle en déduit l’existence d’un préjudice né, actuel et certain d’autant plus que Monsieur [N] est désormais introuvable. Elle considère enfin que Monsieur [T] n’a pas à soutenir la défense du défendeur non constitué. Par conclusions signifiées le 19 décembre 2022 par la voie électronique et par huissier le 10 février 2023 à Monsieur [N], Monsieur [Y] [T] sollicite du tribunal au visa de l’article 1240 du Code Civil de : A) A titre principal, - Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [M], l’en débouter ; - La condamner à verser à Maître [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ; - A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire. B) A titre subsidiaire, - Condamner Monsieur [N] à relever indemne Maître [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en frais et accessoires ; - Le condamner à verser à Maître [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire Il rappelle qu’il n’a pas eu la charge de la rédaction des statuts ni de l’immatriculation de la SCI. Il précise qu’il n’a eu que pour mission d’assurer le rétablissement de la publicité foncière de l’immeuble et non pas la réalisation des opérations de compte partage entre associés. Il considère qu’une société en participation ne peut être reconnue qu’avec le consentement des associés alors qu’au cas d’espèce la société n’a jamais fonctionné et qu’ainsi la preuve de l’affectio societatis n’est pas rapportée. Il ajoute que les deux seuls cas de dissolution de la société tel que repris dans les statuts ne se sont pas réalisés. Enfin quant à l’ordre irrévocable de virement, il estime qu’il a été rempli sauf une somme de 5.000€. Il souligne que la faute telle qu’invoquée par la demanderesse n’est à l’origine d’aucun préjudice dont elle pourrait se prévaloir. A titre subsidiaire, il rappelle que dès lors que les statuts sont taisants sur la participation des associés aux bénéfices et aux pertes, les plus values bénéficient seulement à celui qui en avait fait l’apport. Il considère que la demanderesse commet une confusion entre les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé avec son ex-époux et les opérations de dissolution/ liquidation de la société. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. Sur ce , 1) sur la demande au titre de la plus value liée à la vente de l’immeuble Selon les dispositions de l’article 1871 du Code Civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est alors dite en participation. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société. En l’espèce, il ressort des statuts convenus entre les deux associés le 27 octobre 2006 que le capital social de la société l’Aiguille verte était constitué de deux apports en nature, l’un représenté par la pleine propriété de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11], l’autre par la créance détenue par Madame [M] sur Monsieur [N] depuis le mois de mars 2006 pour une somme de 170.000€. Il a également été prévu que «à chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l’actif social. La contribution de l’associé aux pertes se détermine également à proportion de ses droits dans le capital social» et qu’au titre des apports en nature « les parts attribuées en rémunération d’apports en nature doivent être immédiatement et intégralement libérées. Cette libération s’effectue par la mise à disposition effective du bien apporté.» Toutefois selon l’acte du 15 juin 2017, les associés ont finalement convenu entre eux qu’à défaut d’avoir immatriculé la société, la société ne pouvait se voir reconnaître la personnalité juridique et que chacun des associés avait conservé la pleine propriété du bien apporté. Ainsi Monsieur [Z] [N] s’est vu reconnaître avoir été seul propriétaire de l’immeuble, tandis que Madame [M] a sollicité suivant la teneur des échanges qu’elle produit (ses pièces 4 et 5/6) le remboursement de la créance détenue. Si l’absence d’immatriculation ne fait pas obstacle à l’existence d’une société dans les rapports entre les associés, compte tenu du régime de la société en participation ci-dessus évoquée, il appartient toutefois à Madame [M] de justifier du bien fondé de sa demande au regard des règles contractuelles fixées entre les parties. Or, au titre de la liquidation de la société, les statuts prévoient que «l’assemblée générale règle le mode de liquidation. Après extinction du passif, le solde de l’actif est d’abord employé à rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti. Le surplus s’il y a lieu est reparti entre associé, au prorata de leurs parts sociales». Aussi, les statuts ne comportent aucune disposition spécifique permettant de régler le sort des plus values liées aux apports puisqu’elles sont laissées à l’appréciation de l’assemblée générale. Il est constant qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue puisque seul l’acte précité du 15 juin 2017 comprend les dernières intentions des deux associés l’un envers l’autre. Or, à cette date, les parties ont convenu que dans leurs rapports entre elles l’immeuble du [Adresse 2] était valorisé au même montant que celui repris lors de la constitution de la SCI l’Aiguille Verte, soit la somme de 480.000€. Après cette date, il n’apparaît plus que Madame [M] manifestait encore l’affectio societatis pour la société L’Aiguillet verte, alors qu’elle sollicitait le remboursement immédiat de sa créance qui était initialement prévu par les statuts de 2006, au terme de 15 ans. En conséquence à défaut pour la demanderesse de justifier de son droit aux plus values sur l’apport en nature de Monsieur [Z] [N], elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 2) sur la demande au titre de la participation aux bénéfices Il résulte de l’article 1832 du Code Civil que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. (...) Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Aussi, à la différence de l’indivision où l’article 815-9 du Code Civil prévoit le principe d’une indemnité en cas de jouissance privative du bien, le contrat de société permet selon un principe de liberté contractuelle aux associés de prévoir entre eux une libre participation aux bénéfices et pertes de la société. En l’espèce, si les statuts prévoient que les «bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, en ce compris toutes provisions. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires», il ne résulte pas spécifiquement de ces stipulations que l’occupation privative du bien apporté puisse être regardée comme un produit de l’exercice, alors que l’objet social de la SCI L’Aiguille Verte était plus largement défini que la seule propriété de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11]. Aucune décision postérieure et commune des associés ne permet de retenir le principe de cette indemnité d’occupation, alors que l’acte du 15 juin 2017 «en constatant» que Monsieur [N] était resté seul propriétaire de l’immeuble depuis la constitution de la société, apparaît conforme et légitime avec son occupation privative de l’immeuble sans contrepartie. Madame [E] [M] sera déboutée de ses demandes au titre de la participation aux prétendus bénéfices de la société L’Aiguille Verte 3) sur la demande en paiement d’une somme de 5.000€. Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, l’ordre de paiement irrévocable que Monsieur [Z] [N] établi le 3 mars 2017 porte reconnaissance d’une somme de 175.000€, rédigé de sa main, en lettres et en chiffres au profit de Madame [E] [M]. Celui-ci n’ayant finalement réglé que la somme de 170.000€ par l’intermédiaire d’un versement en la comptabilité de son notaire (pièce 10 en demande); il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [E] [M] la somme complémentaire de 5.000€. 4) sur la responsabilité du notaire Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est admis que le rôle du notaire comporte le devoir d’éclairer les parties en qualité de conseil et de les renseigner complètement sur les conséquences de leurs engagements et de suppléer par son initiative à leur inexpérience ; la mesure et la portée du devoir de conseil devant être appréciées selon les circonstances et selon qu’il participe directement aux tractations relatives à la stipulation de la convention. Ainsi, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur les risques et les conséquences des actes en présence entre autres de modalités de paiement favorables à l’acquéreur. En l’espèce, il appartient à Madame [M] de rapporter la preuve de la mission qu’elle avait confiée au notaire pour pouvoir établir qu’il a commis une faute dans les conseils qui lui ont été apportés. Des pièces qu’elle produit, et notamment de l’acte du 15 juin 2017, il résulte des commémoratifs qu’il a été passé pour tirer les conséquences de l’absence d’immatriculation de la société et son inopposabilité aux tiers et en premier lieu aux services de la publicité foncière. A cet égard, l’acte qui rétablit la réalité de la propriété de chacun des associés dans ses droits a été passé conformément à la mission dévolue au notaire. Puisque Madame [M] invoque qu’en l’absence d’immatriculation, la société continuait à exister entre les associés en tant que société en participation, elle ne se trouve pas fondée à reprocher à Maître [T] de ne pas l’avoir avertie de la nécessité d’opérer à la liquidation des intérêts de la société, dès lors qu’elle n’établit pas avoir eu l’intention de dissoudre la société. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef au titre de la condamnation in solidum de Maître [T] pour ses droits à plus value ou participation aux bénéfices. S’agissant du recouvrement de la créance, il résulte d’un mail (sa pièce n°4) que Maître [Y] [T] assurait à Madame [M] que si Monsieur [N] disposait «d’un délai expirant le 27 octobre 2021 conformément à la reconnaissance de dettes figurant en l’exposé des statuts de la SCI reçus par Maître [C]» , il lui expliquait aussi que la transmission d’un ordre irrévocable «de versement [...l’assurait] du remboursement immédiat de [sa] créance, dès la régularisation de l’acte de vente» Il apparaît que ce courrier n’alertait pas suffisamment Madame [M] sur le risque d’un remboursement différé ou partiel puisque le paiement semblait assuré mais qu’il n’est finalement intervenu que pour une somme de 170.000€, à l’issue du délai de 15 ans initialement prévu soit plus de 3 ans après la vente de l’immeuble par Monsieur [N]. Cette faute est à l’origine de la perte de chance d’avoir obtenu le règlement de la totalité de la somme promise dans le délai imparti et sera réparé par la condamnation de maître [T] à lui payer la somme de 1.000€ in solidum avec la condamnation au paiement mise à la charge de Monsieur [Z] [N]. 4) sur la garantie de Monsieur [Z] [N] Compte tenu du fait que le retard de paiement provient du seul fait de Monsieur [N] qui ne s’est pas acquitté de ses nouveaux engagements dans les délais impartis, alors qu’il avait pourtant dès l’année 2018 perçu les fonds de la vente de son immeuble, il y a lieu de le condamner à garantir Maître [Y] [T] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre 5) sur les autres demandes Sur les dépens Succombant partiellement, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Maître [Y] [T] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de Procédure civile Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [M] la somme de 1.800€ au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile et Maître [Y] [T] sera débouté de sa demande sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe: DEBOUTE Madame [E] [M] de ses demandes au titre de la plue value de la vente de l’apport en nature de la SCI l’Aiguille Verte et au titre de la répartition des bénéfices de la société; DECLARE Maître [Y] [T], notaire à [Localité 8], responsable pour manquement à son devoir de mise en garde; En conséquence CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 5.000€ (cinq mille euros) in solidum avec Monsieur [Y] [T] à concurrence de 1.000€ à Madame [E] [M] au titre de la perte de chance d’obtenir le recouvrement immédiat des fonds ; DÉBOUTE Madame [E] [M] du surplus de son action en responsabilité contre Maître [Y] [T], notaire au titre du partage de la plus value et des partages des bénéfices; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à garantir Monsieur [Y] [T] pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [E] [M] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Monsieur [Y] [T] aux dépens RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 815-9 du Code Civil prévoit le principe darticle 700 du Code de Procédure civilearticle 1376 du Code Civil que larticle 804 du Code de procédure civilearticle 1871 du Code Civilarticle 514 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civil dearticle 700 du Code de Procédure civile et Maarticle 659 du Code de Procédure civilearticle 1832 du Code Civil que la société est instarticle 1231-1 du Code Civilarticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c28433a2af13da68679b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA