Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28166a2af13da686432e5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 87 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRCL Minute : S.D.C. [Adresse 6] Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [G] [Y] Représentant : Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165 Madame [R] [M] Représentant : Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Manuel RAISON Copie délivrée à : Me Zouina LALAM CREZE Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Adresse 6], demeurant [Adresse 12] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [R] [M], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART Le 22 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 11] a fait assigner [G] [Y] et [R] [M] devant le tribunal. Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir au 6 mars 2023 : - la somme de 875,47 euros au titre de leurs charges ; - la somme de 1.765,13 euros au titre des frais nécessaires exposés. Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts, s'agissant de la première, au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure. Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.130 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 319,52 euros ses prétentions au titre des charges et à la somme de 1.755,53 euros celles au titre des frais nécessaires exposés, comptes arrêtés au 8 décembre 2023. Il a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [G] [Y] et [R] [M] ont pour leur part fait valoir : - qu'ils ignoraient totalement que les lots dont ils sont copropriétaires dans le même immeuble n'avaient pas tous le même syndic, la société OLT, mais qu'il en existait un second, la société CITYA GALLIENI, dont il leur était « impossible (de) connaître l'existence » ; - que « tous les appels de charges, relances, sommation et mise en demeure (ont) été adressés à (leur) ancienne adresse, [Adresse 4] à [Localité 10] », de même que les convocations aux assemblées générales ; - qu'ils ne pouvaient dans ces conditions « avoir connaissance de toute éventuelle charge due au titre de la location du parking « ; - qu'ils ont en tout état de cause, dès la délivrance de l'assignation, régularisé leur situation en réglant la somme de 1.000 euros, laquelle « couvr(e) largement le montant en principal réclamé » ; - qu'ils ne sauraient dans ces conditions être tenus au paiement des frais, d'un montant total de 4.307,46 euros. Ils ont dans ces conditions demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions. Ils ont par ailleurs sollicité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de « faire une application très modérée de l'indemnité sollicitée (à leur encontre) sur (ledit) fondement ». Le syndicat des copropriétaires a répliqué pour faire valoir qu'il ignorait que [G] [Y] et [R] [M] avaient changé d'adresse, faute pour eux de lui avoir, comme le prévoit pourtant l'article 65 du décret du 17 mars 1967, notifié ledit changement. SUR CE : C'est de façon pour le moins désinvolte que le syndicat des copropriétaires s'abstient de produire le décompte de la somme de 319,52 euros qu'il sollicite au titre des charges, se bornant à verser aux débats un décompte général, arrêté au 14 décembre 2023, de 4.077,38 euros, incluant les frais, surlignés en bleu, laissant à l'évidence au tribunal le soin de faire le départ entre les charges et les frais, et de déterminer lui-même de quels calculs peut bien résulter en définitive ladite somme de 319,52 euros. Il résulte en tout cas des calculs, exacts, faits par [G] [Y] et [R] [M], que ces derniers ne sont plus redevables d'aucune somme au titre des charges, et même créditeurs de la somme de 230,08 euros, dès lors que le montant des frais figurant dans le décompte, soit la somme de 4.307,46 euros, est supérieur (de 230,08 euros précisément), au « total à payer » au 14 décembre 2023, soit la somme de 4.077,38 euros. S'agissant des frais, il est douteux que [G] [Y] et [R] [M] ne se soient jamais aperçus que les charges appelées par le cabinet OLT ne concernaient qu'un seul des deux emplacements de stationnement, celui portant le n°111, et non l'autre, portant le n°91, et il ne tombait pas le sens que les deux emplacement de stationnement étaient nécessairement gérés par le même syndic, alors qu'ils se trouvent dans deux ensembles immobiliers distincts, le premier au 33/35, rue des Tulipiers, le second au 37 de la même rue. Ils ne sont par ailleurs pas fondés à reprocher au syndicat des copropriétaires de leur avoir envoyé les documents les concernant à l'adresse indiquée dans l'acte d'achat du lot litigieux, faute pour eux de lui en avoir jamais indiqué une autre. Il doit enfin être relevé qu'ils ont attendu le 27 mars 2023 et la délivrance de l'assignation, soit près de 4 mois, pour effectuer un premier règlement de 1.000 euros, alors qu'ils ont reçu la mise en demeure qui leur a été adressée le 27 décembre 2022, ce qui ne permet pas de les considérer comme des débiteurs de bonne foi. Cela dit le syndicat des copropriétaires ne peut lui sérieusement soutenir qu'il était nécessaire d'engager plus de 4.300 euros de frais pour recouvrer une somme d'à peine plus de 1.000 euros. Il lui sera dans ces conditions alloué à ce titre la somme de 700 euros. C'est par conséquent au paiement de la somme de 469,92 euros que [G] [Y] et [R] [M] seront solidairement condamnés à titre principal (700 euros - 230,08 euros), comptes arrêtés au 14 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus). Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef. [G] [Y] et [R] [M] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, n'ayant strictement rien réglé pendant des années. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne solidairement [G] [Y] et [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 469,92 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - Autorise la capitalisation des intérêts ; - Condamne en sus et in solidum [G] [Y] et [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne in solidum [G] [Y] et [R] [M] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28166a2af13da686432e5
Données disponibles
- Texte intégral
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