Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 31 août 2023
- ECLI
- 65c1dcdeb1dbba0008e25cb2
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction du Premier Président Chambre des référés Date du prononcé de la décision 31 Août 2023 Ordonnance N° 38 Dossier N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBH Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00004 Ordonnance du trente et un août deux mille vingt trois Nous, Alexandre Grozinger, président de chambre à la cour d'appel de Riom, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Riom en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, vu l'empêchement de la première présidente, assistée de Cindy MÉNARD, greffière ; Dans l'affaire entre M. [S] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : Mme [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean MOINS, avocat au barreau d'Aurillac défendeur, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 août 2023 et après avoir mis en délibéré au 31 août 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit : Par un acte en date du 19 juillet 2023 Monsieur [S] [M] a assigné Mme [L] [J] en référé devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Riom. Il expose que suivant un jugement en date du 6 juillet 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac a déclaré régulières les notifications effectuées pour le compte de Mme [J] concernant le droit de préemption et déclaré régulier l'exercice de ce droit par Monsieur [M]. Le tribunal a fixé la valeur vénale des biens à la somme de 220 000 euros et a dit que Monsieur [M] aura un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour réaliser l'acte de vente authentique. Le caractère exécutoire de la décision a été rappelé. Monsieur [M] précise avoir interjeté appel le 12 juillet 2023. Il indique que sa demande principale visait à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale de la propriété agricole. Une seule expertise non contradictoire aurait suffit à fonder la religion du tribunal et, au surplus, le rapport serait en date du mois de mai 2016. Monsieur [M] soutient verser aux débats des éléments justifiant que la valeur vénale actuelle de la propriété serait très éloignée de celle retenue par le tribunal et qu'il existerait en conséquence des moyens sérieux de réformation de la première décision. En outre, aucune moins value n'aurait été retenue compte tenu de l'existence d'un bail rural. Monsieur [M] soutient qu'il devrait bénéficier d'une décote de 20% à ce titre. Par ailleurs, aucune faculté d'option ne lui aurait été ouverte par la décision querellée. L'exécution provisoire impliquant l'obligation de signer un acte de vente authentique serait manifestement incompatible avec l'aléa judiciaire résultant de l'appel interjeté. Monsieur [M] sollicite en conséquence que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en date du 6 juillet 2023 et que Mme [J] soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Cette dernière fait valoir en réponse que l'objet du litige est de voir fixer la valeur vénale de la propriété et que le souhait de Monsieur [M] serait d'obtenir la minoration de cette valeur. Mme [J] indique ainsi que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire et notamment avec le débat judiciaire concernant la valeur vénale de la propriété. Elle s'en rapporte à droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et conclut au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2023. SUR CE Attendu qu'il est constant que Mme [J] a indiqué que l'exécution provisoire était incompatible avec la nature de l'affaire et que la régularisation de l'acte de vente ne pouvait intervenir qu'à l'issue du débat judiciaire instauré au titre de la valeur vénale de la propriété ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] quant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en date du 6 juillet 2023 ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac en date du 6 juillet 2023, Déboutons Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamnons chacune des parties à payer ses propres dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c1dcdeb1dbba0008e25cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel