Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc65b1dbba0008e25c7c
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 R.G : N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJN4 [P] c/ [N] CM Formule exécutoire le : à : Me Arnaud GERVAIS la SELAS BDB & ASSOCIÉS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] Monsieur [B] [P] Décédé Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Madame [I] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon bail sous seing privé du 13 juillet 2017, Mme [I] [N] a donné à bail à usage d'habitation à M. [B] [P] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 677,95 euros charges comprises. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2021, adressé à Mme [A], le syndic la mettait en demeure de faire cesser les troubles de nuisances de son locataire. Par acte du 7 janvier 2022, Mme [A] a fait signifier à M. [P] une sommation interpellative d'avoir à cesser le trouble anormal de voisinage. Puis, suivant assignation du 19 mai 2022, Mme [A] a fait citer M. [P] aux fins de résiliation du bail et expulsion. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a, notamment : -prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [P] pour troubles du voisinage, -en conséquence, a ordonné son expulsion et de celle de tous occupants de son chef, -dit qu'à défaut pour M. [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [A] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans le local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques de l'expulsé, -condamné M. [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, -condamné M. [P] à payer à Mme [I] [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, -condamné M. [P] aux entiers dépens, notamment au coût de la sommation interpellative, -rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 janvier 2023, recours portant sur les dispositions ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion, dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [I] [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira au demandeur aux frais et risques de l'expulsé, l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et à verser à la requérante la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de la sommation interpellative. Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2023, M. [P] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : -dire Mme [N] irrecevable en sa demande en résiliation de bail, faute par elle de justifier du respect des termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ce qui concerne la dénonciation de l'assignation aux services préfectoraux dans le délai de deux mois précédant l'audience, -à tout le moins, la juger irrecevable en sa demande en résiliation de bail, faute pour elle d'avoir attrait en la cause Mme [D] [J], cotitulaire du bail, -en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, il demande de dire que les reproches formulés par le bailleur ne sont pas suffisamment établis pour fonder la résiliation judiciaire du bail, que ces griefs procèdent de faits imprécis ou contradictoires, lesquels ne pouvaient permettre au juge de prononcer la résiliation du bail, que faute de troubles subsistants, la résiliation du bail en cause ne peut être prononcée, de débouter en conséquence Mme [N] de sa demande de résiliation. Il demande d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de la première instance en sus et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, l'intimée étant déboutée de toute demande. M. [P] est décédé le 23 mai 2023. Suivant écritures du 19 juillet 2023, Mme [N] demande à la cour de constater l'extinction de l'action, et accessoirement celle de l'instance en cours, en conséquence, de prendre acte de son dessaisissement dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00303, et de laisser les dépens à la charge de chacun. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. Sur ce, la cour, En application de l'article 370 du code de procédure civile : 'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.' L'article 384 du code de procédure civile précise : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.' L'appelant est décédé le 23 mai 2023. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par ces motifs, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/00303, Dit que la cour est dessaisie, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile précisearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 370 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c1dc65b1dbba0008e25c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel