Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 4 octobre 2023
- ECLI
- 65c1dc1eb1dbba0008e25c58
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n --------------------------- 04 Octobre 2023 --------------------------- N° RG 23/00053 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3LH --------------------------- S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), Es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, C/ [L] [V] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatre octobre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Séverine DUVERGER lors des débats et d'Astrid CATRY, greffière lors de la mise à disposition, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au quatre octobre deux mille vingt trois. ENTRE : S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), Es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS - avocat postulant représentée par Me Amandine GONIN substituant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [L] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Le 16 octobre 2003, Monsieur [D] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] ont solidairement souscrit à une offre de crédit auprès de la FINAREF. Arguant de l'inexécution par les époux [M] de leurs obligations contractuelles, la société FINAREF a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d'instance de La Rochelle. Selon ordonnance en date du 29 novembre 2005, le président du tribunal d'instance de La Rochelle a déclaré la créance fondée en son principe et enjoint à Monsieur [D] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] de payer solidairement à la société FINAREF la somme de 5 605,25 euros en principal avec intérêts au taux de 2,27%. Ladite ordonnance a été signifiée par remise en Mairie à Monsieur [D] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] par exploits en date des 28 décembre 2005 et 5 janvier 2006. Les époux [M] ont procédé à des versements directs entre le mois de juillet 2008 et le mois de décembre 2011 pour un montant total de 684,81 euros. Par exploit en date du 9 octobre 2008, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [D] [M] par remise en personne. Par acte en date du 20 janvier 2009, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé et signifié à Monsieur [D] [M]. Le 1er avril 2010, la société FINAREF a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SOFINCO, désormais dénommée CA CONSUMER FINANCE, laquelle a titrisé un ensemble de créances dont celle détenue par les époux [M], au profit du fond commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION. La société EOS CREDIREC a été désigné en qualité de mandataire recouvreur. Par exploits en date des 26 septembre 2019 et 30 septembre 2019, une ordonnance exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [D] [M] et Madame [L] [V] épouse [M] par dépôt à l'étude. Le 23 octobre 2019, Monsieur [D] [M] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2005. Selon jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : constaté le désistement d'opposition de Monsieur [D] [M] et son acceptation par la société EUROTITRISATION en qualité de représentant du fond commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II avenant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, (anciennement FINAREF), constaté que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance d'injonction de payer n°899/05 en date du 29 novembre 2005 ; rappelé par conséquent que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 novembre 2005 produit entre les parties tous les effets d'un jugement contradictoire ; condamné Monsieur [D] [M] à verser à la société EUROTITRISATION en qualité de représentant du fond commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II avenant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, (anciennement FINAREF) la somme de deux cents euros (200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [D] [M] aux dépens. Une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire détenu par les époux [M] auprès du CREDIT LYONNAIS, laquelle s'est révélée infructueuse. Le 29 avril 2022, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement a été dressé et signifié à Madame [L] [V] épouse [M]. Par exploit en date du 30 mai 2022, Madame [L] [V] épouse [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle afin de contester la mesure pratiquée. Le 22 juillet 2022, le véhicule saisi a été restitué à Madame [L] [V] épouse [M] à la suite de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ouverte à son égard. Par jugement en date du 26 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : déclaré prescrite l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2005 à l'encontre de Madame [L] [V], prononcé par conséquent la nullité du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 29 avril 2022 ; condamné la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II à régler les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule ; condamné la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II à verser à Madame [L] [V] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ; dit que les intérêts courront sur à compter du 30 mai 2022 ; condamné la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II à verser à Madame [L] [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II aux dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. La société EUROTITRISATION ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 15 juin 2023. Par exploit en date du 21 juillet 2023, la SAS EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) ès-qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, représentée par la SA EUROTITRISATION, a fait assigner Madame [L] [V] épouse [M] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision dont appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023. La société EOS FRANCE fait valoir que Madame [L] [V] épouse [M] a soulevé en première instance les moyens tirés de la prescription du titre exécutoire, de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire et de l'indisponibilité du bien saisi. La société EOS FRANCE soutient que la décision rendue par le juge de l'exécution serait contraire aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur, en ce qu'elle aurait fait application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation pour retenir la prescription du titre exécutoire, alors que seul l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution aurait vocation à s'appliquer. La société EOS FRANCE fait valoir, s'agissant du titre exécutoire, que l'ordonnance du 29 novembre 2005 a été signifiée par remise en Mairie à Monsieur [D] [M] le 5 janvier 2006 et à Madame [L] [V] épouse [M] le 28 décembre 2005 et qu'en l'absence d'opposition de ces derniers dans le mois de la signification, l'ordonnance aurait été revêtue de la formule exécutoire le 6 avril 2006 et signifiée à Monsieur [D] [M] par dépôt à l'étude le 26 septembre 2019 et le 30 septembre 2019, également par dépôt à étude, à Madame [L] [V] épouse [M]. Elle indique que seul Monsieur [D] [M] aurait formé opposition à ladite ordonnance et que Madame [L] [V] épouse [M], bien que régulièrement convoquée, n'aurait pas comparu à l'audience. Elle fait ainsi valoir qu'aucune voie de recours n'a été entreprise à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 22 février 2021 constatant l'acquiescement à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2005, lequel a été revêtu de la formule exécutoire le 24 février 2021 et signifié à Monsieur [D] [M] par dépôt à l'étude. La société EOS FRANCE soutient ainsi justifier d'un titre exécutoire définitif conformément aux dispositions de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. S'agissant de la signification du titre exécutoire, la société EOS FRANCE fait valoir que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour prononcer la nullité de la signification d'une décision tenant à l'irrégularité de l'acte de signification et à l'existence d'un grief en découlant et que Madame [L] [V] épouse [M] échouerait à rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives. S'agissant de la prescription du titre exécutoire, la société EOS FRANCE rappelle une nouvelle fois que le premier juge aurait fait application d'un texte général de fond prévu par le code de la consommation et considéré, à tort, que le titre exécutoire était soumis à une prescription biennale. La société EOS FRANCE soutient ainsi que la prescription du titre exécutoire serait régie par un texte spécial prévu par le code des procédures civiles d'exécution et que le délai de prescription aurait été interrompu à plusieurs reprises par des versements spontanés des époux [M] intervenus entre le mois de juillet 2008 et le mois de décembre 2011, de sorte que le titre exécutoire aurait été en vigueur le jour où la saisie a été pratiquée. S'agissant des dommages et intérêts accordés à Madame [L] [V] épouse [M] en vertu du jugement litigieux, la société EOS FRANCE fait valoir que cette dernière aurait été relancée amiablement à plusieurs reprises sans qu'elle ne prenne jamais contact avec son créancier ni ne formule aucune proposition pour apurer sa dette, de sorte qu'elle ne démontrerait aucun préjudice, ni aucun lien de causalité justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Il est sollicité la condamnation de Madame [L] [V] épouse [M] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de sursis à l'exécution, Madame [L] [V] épouse [M] fait valoir que la société EOS FRANCE et la société EUROTITRISATION n'auraient pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, leur demande serait irrecevable, à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle indique, à toutes fins, qu'en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code, sur lequel le juge de l'exécution aurait fondé sa décision, la prescription du titre exécutoire serait deux ans. Elle fait ainsi valoir qu'aucune interruption n'étant intervenue avant le 1er juillet 2008, par un versement de 17 euros et alors que le titre aurait été prescrit à cette date, il y avait bien lieu de déclarer prescrit le titre exécutoire. Madame [L] [V] épouse [M] conclut ainsi au débouté des demandes de la société EOS FRANCE et de la société EUROTITRISATION. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés EOS FRANCE et EUROTITRISATION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit en date du 21 juillet 2023, Madame [L] [V] épouse [M] a fait assigner la société EUROTITRISATION devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Madame [L] [V] épouse [M] fait valoir que la société EUROTITRISATION n'aurait pas exécuté la décision dont appel et refuserait de s'acquitter des sommes mises à sa charge en vertu du jugement litigieux. Elle sollicite la condamnation in solidum des société EOS FRANCE et EUROTITRISATION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de radiation de Madame [L] [V] épouse [M], la société EUTITRISATION indique avoir sollicité le sursis à exécution de la décision litigieuse, de sorte que l'assignation aux fins de radiation de Madame [M] serait dépourvue de tout objet. Il est sollicité la condamnation de Madame [L] [V] épouse [M] à payer à la société EOS FRANCE, ès-qualités de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : Sur la jonction des procédures : En l'espèce, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00053 et 23/00061 sont connexes. Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00053 et 23/00061, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 23/0053. Sur la demande de sursis à l'exécution : L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ». Sur la recevabilité de la demande : Madame [L] [V] épouse [M] fait valoir que la société EOS FRANCE n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande serait irrecevable, à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant d'une décision rendue par le juge de l'exécution, seul l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution à vocation à s'appliquer au présent litige. Dès lors, quand bien même la société EOS FRANCE n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle n'a pas à justifier, pour être recevable en sa demande, de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. La demande de la société EOS FRANCE est donc recevable. Sur le bien fondée de la demande : Le critère des conséquences manifestement excessives n'est pas prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. La société EOS FRANCE doit, pour prétendre au sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, justifier de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La société EOS FRANCE fait notamment valoir que la décision rendue par le juge de l'exécution, en ce qu'elle aurait fait application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation pour retenir la prescription du titre exécutoire, serait contraire aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur. Il ressort des termes du jugement litigieux que pour déclarer prescrit le titre exécutoire, le juge de l'exécution a retenu que « les créances périodiques nées d'une créance en principale fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation (anciennement L.137-2 de ce code), applicable au regard de la nature de la créance, à savoir un délai de deux ans ». Il apparaît cependant que la créance fixée par le titre exécutoire n'est pas une créance périodique, de sorte que l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » resterait applicable. Ainsi, il convient de considérer que le moyen soulevé par la société EOS FRANCE paraît sérieux. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 mai 2023. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La présente décision ordonnant le sursis à l'exécution de la décision litigieuse, la demande de radiation de Madame [L] [V] épouse [M] est par conséquent sans objet. Succombant à la présente instance, Madame [L] [V] épouse [M] sera condamnée à payer à la société EOS France, es qualites de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00053 et 23/00061, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 23/0053, Ordonnons le sursis à l'exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 26 mai 2023 ; Constatons que la demande de radiation présentée par Madame [L] [V] épouse [M] est devenue sans objet ; Condamnons Madame [L] [V] épouse [M] à payer à la société EOS France, ès-qualités de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [L] [V] épouse [M] aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le conseiller, Astrid CATRY Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle L.218-2 du code de la consommation pour reten
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65c1dc1eb1dbba0008e25c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel