Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13aabd4f3671a27fa77c5
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 12 307 211 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024 N° RG 21/03950 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDCB DEMANDEUR : Madame [T] [X] [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant, Me Marie-Dominique FLOUZAT AUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 11, avocat plaidant, DEFENDEUR : Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 19] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé: Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me LEMOINE, Me PEDROLETTI Copie certifiée conforme à l’original à : Me [S], notaire, délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts. Ils ont acquis pendant le mariage un bien commun situé [Adresse 7] et un studio situé [Adresse 8], 60 et [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 16]. Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Paris du 9 juin 2009 ayant notamment attribué la jouissance du bien commun situé [Adresse 7] à l’époux à compter du 1er septembre 2009, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2011, Maître [A] Notaire à [Localité 20] avait été désigné en qualité d’expert avec pour mission de dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager. Il a établi son rapport le 26 mars 2012. Vu le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de Paris du 20 février 2014 ayant notamment : - Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ; - Fixé à la somme de 1.200 € le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [K] sera redevable à l’indivision au titre de la jouissance du bien indivis situé à [Localité 13] à compter du 1er septembre 2009 jusqu’au 12 août 2012 ; - Dit que Madame [Z] a droit à récompense à hauteur de 13 720,41 € au titre de fonds propres reçus par succession de ses parents et versés sur un compte joint ; - Attribué à Madame [Z] à titre de prestation compensatoire la pleine propriété du bien immobilier commun sis [Adresse 8], 60 et [Adresse 9] et [Adresse 2] - [Localité 16] , lot n°519, bâtiment C, 2 ème étage, escalier C2, (Cadastré Section AU n°[Cadastre 11] Lieudit “[Adresse 8], 60 et [Adresse 9] et [Adresse 2]”), représentant une somme de 80 000€ ; - Condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [K] un capital complémentaire de 40 000€ à titre de prestation compensatoire. Selon acte notarié en date du 21 juin 2014, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] ont vendu la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13]. Parallèlement les parties ont tenté de régler à l'amiable la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par devant Maître [N] [S], Notaire à [Localité 14]. Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2017, Madame [T] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux. Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales de Versailles a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts de Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] et désigné pour y procéder Maître [N] [S], Notaire à [Localité 14]. Un projet de procès-verbal de liquidation de régime matrimonial a été adressé aux parties qui ont été convoquées pour signature dudit projet à la date du 14 avril 2021. Monsieur [K] bien que sommé par huissier en date du 02 avril 2021 ne s’est pas présenté. Un Procès-verbal de liquidation a été dressé le 14 avril 2021. Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2022, Madame [T] [Z] sollicite les mesures suivantes : Vu le procès-verbal de liquidation de communauté du 14 avril 2021 - Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à la somme de 42 464 € ; - Fixer la récompense due par la communauté à Madame [Z] à la somme de 13 720,41 € ; - Fixer l’actif brut de la communauté à la somme de 123 072,11 € ; - Fixer le passif de la communauté à la somme de 94 667,48 € ; - Fixer la masse active nette à partager par moitié à chaque à la somme de 28 404,63€ soit pour chacun des ex-époux la somme de 14.202,31 € ; - Fixer l’excédent des dépenses du compte d’administration de Madame [Z] à 73 843,80 € ; - Fixer les droits de Madame [Z] (14 202,31 € + 13 720,41 € + 73 843,80 €) soit 101 766,52 € ; - Fixer les droits de Monsieur [K] à la somme de (14 202,31 € + 7 103,27 €) soit 21 305,58 € ; - Attribuer à Madame [Z] l’ensemble des avoirs bancaires et financiers au nom de Madame [Z] à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit 10 543,45 € ; - Lui attribuer le solde du paiement de la maison de [Localité 13] soit la somme de 51 212,50 € consignée chez Maître [W] [B], Notaire, [Adresse 17] à [Localité 13] ; - Ordonner à Maître [W] [B], Notaire, de verser la somme de 51 212,50 € , majorée des intérêts légaux, entre les mains de Madame [Z] ; - Condamner Monsieur [K] au paiement d’une soulte à Madame [Z] d’un montant de 43 976,07 € ; - Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Renvoyer si nécessaire devant le Notaire Maître [N] [S] pour finaliser la liquidation partage des ex-époux, en tout état de cause pas devant Maître [A] ; - Condamner Monsieur [K] au paiement des entiers dépens y compris les frais d’acte notarié avancés par Madame [Z] ; - Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me PEDROLETTI, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2022, Monsieur [L] [K] sollicite : - Fixer l’actif brut de la communauté à la somme de 123.072,11 €. - Dire que le compte d’administration de Madame [Z] n’est pas excédentaire. - Fixer l’excédent du compte d’administration de Monsieur [K] figurant à la masse active à la somme de 13.287,64 €. - Fixer le passif de la communauté à la somme de 27.008,05 €. - Fixer la masse active nette à partager par moitié entre les ex-époux à la somme de 96.064,06 €, soit pour chacun des ex-époux la somme de 48.032,03 €. - Fixer les droits de Monsieur [K] à 61.319,67 €. - Fixer les droits de Madame [Z] à la somme de 61.752,44 €. - Attribuer à Monsieur [K] : - l’ensemble des avoirs bancaires et financiers au nom de Monsieur [K] à la date de l’Ordonnance de non-conciliation : 18.852,16 € - indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à l’indivision : 42.464 € à charge pour lui de payer une soulte à Madame [Z] d’un montant de 3,51 €. - Attribuer à Madame [Z] : - l’ensemble des avoirs bancaires et financiers au nom de Madame [Z] au jour de l’Ordonnance de non-conciliation : 10.543,45 € - solde du paiement à terme de la maison de [Localité 13] : 51.212,50€ - soulte à recevoir de Monsieur [K] d’un montant de 3,51€. - Renvoyer les parties si nécessaire les parties devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maître [S], pour établir un acte de partage. - Débouter Madame [T] [Z] épouse [O] en l’ensemble de ses demandes. - Ordonner à Madame [T] [Z] épouse [O] de restituer à Monsieur [K] l’ensemble des effets personnels de ce denier restés en sa possession. - Condamner Madame [T] [Z] épouse [O] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. - Condamner Madame [T] [Z] épouse [O] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [T] [Z] épouse [O] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 avec fixation à l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » Madame [T] [Z] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] à la somme de 42 464 € et de fixer la récompense due par la communauté à Madame [Z] à la somme de 13 720,41 € , ce qui a déjà été tranché par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de Paris du 20 février 2014. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Madame [T] [Z] demande également de fixer l’actif brut de la communauté à la somme de 123 072,11 €, ce qui correspond au projet notarial du 14 avril 2021 et de fixer le passif de la communauté à la somme de 94 667,48 € et non 105 951,13 € retenus par le notaire qui, suite à une erreur de format de cellules dans le tableur, n'a pas pris en compte la somme de 11 283,65 € au profit de Monsieur [L] [K]. Monsieur [L] [K] est d'accord sur cette erreur matérielle faite par le notaire. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge liquidateur de refaire les comptes et que les parties seront renvoyées chez le notaire à cette fin. Le juge n'est là que pour trancher les points de désaccord entre les parties. La somme de 11 283,65 € concerne les sommes remboursées par Monsieur [L] [K] pour le crédit immobilier pour la maison de [Localité 13] telles que retenues par le notaire. Monsieur [L] [K] de son côté soutient qu'il a remboursé par moitié le crédit jusqu'en mars 2012, ainsi que cela ressort du rapport du notaire de Maître [A]. En l'espèce la date des effets du divorce sur les biens remonte à l' ordonnance de non conciliation du 9 juin 2009. Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Dans le premier projet du notaire nommé judiciairement, Maître [A], du 22 mars 2012, il est établi que Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] ont reconnu que le prêt est actuellement remboursé par eux par moitié et que par conséquent il n'y a pas lieu de calculer de créance à ce titre. Par conséquent il convient de diviser par deux la somme des échéances d'emprunt remboursées jusqu'au 22 mars 2012. Postérieurement à cette date, Monsieur [L] [K] a émis des chèques ou virements en faveur de Madame [T] [Z] comprenant les pensions alimentaires dues, le devoir de secours et le remboursement de l'emprunt. Là encore il n'appartient pas au juge de calculer les sommes qui doivent être affectées au remboursement du crédit immobilier par Monsieur du 22 mars 2012 jusqu'à la vente du bien le 21 juin 2014. La somme de 11 283,65 € a été retenue dans le second projet notarial de Maître [N] [S] et non contestée par les parties comme étant le montant des échéances réglées par Monsieur [L] [K]. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire aux fins de finalisation du calcul sur ce point. Les demandes des parties qui reprennent ce qui a été établi par le notaire et non contestés de part et d'autre (la fixation des avoirs bancaires et financiers lors de l'ONC ou le solde du paiement de la maison de [Localité 13] consignée chez le notaire) n'ont pas lieu d'être reprises dans le dispositif ci-après, le juge n'étant pas au stade de l'homologation du projet final. Madame [T] [Z] demande de condamner Monsieur [K] au paiement d’une soulte à Madame [Z] d’un montant de 43 976,07 € ( 40 010,57 € + 3 965,50 €) au motif que le notaire n'a pas pris en compte le paiement par chèque de 3 965,50 € qu'elle a dû faire à l'acquéreur de la maison de [Localité 13] pour couvrir les frais de remise en état du toit, suite au sinistre intervenu juste avant la vente le 8 juin 2014. Il conviendra de prendre en compte cette somme de 3 965,50 € qui est justifiée au vu des pièces versées aux débats et n'est pas contestée par Monsieur [L] [K]. En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes. Il n'y a pas lieu de désigner un autre notaire, ce qui ne ferait qu'allonger les délais et engendrer de nouveaux frais pour les parties. Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] seront déboutées de leur demande respective de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu le projet d'état liquidatif de Maître [S] du 14 avril 2021 DIT que Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [K] ont remboursé chacun par moitié le crédit immobilier afférent au bien sis à [Localité 13] jusqu'au 22 mars 2012 DIT que Monsieur [L] [K] a remboursé la somme de 11 283,65 € au titre du crédit immobilier afférent au bien susnommé jusqu'à la vente du bien le 21 juin 2014 DIT que Madame [T] [Z] possède une créance de 3 965,50 € RENVOIE les parties devant le notaire Maître [S], [Adresse 3], pour établir les comptes de l’indivision post communataire et procéder au partage, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civilarticle 1373 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civil.article 815-13 du code civil.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil ainsi que leur demande
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13aabd4f3671a27fa77c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA