Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c13aaad4f3671a27fa77b5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2024 N° RG 22/01463 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNWZ DEMANDEUR : Madame [N] [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], MADAGH (MAROC) de nationalité Franco-Marocaine [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 DEFENDEUR : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me SANCHIZ, Me GARCIA Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L] (LRAR [9]) M. [O] (LRAR [9]) - extrait aripa délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [N] [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (MAROC) et de : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGERIE), ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; DIT que Madame [N] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 juin 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, Sur l'enfant : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [S] [O] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [N] [L] , DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [O] peut accueillir l'enfant sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux, DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [O] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, ainsi que tous les mercredis de 8h30 à 20h durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, durant les vacances d'été : la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires à charge pour Monsieur [M] [O] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant , DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [M] [O] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [N] [L] au plus tard 48h avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été, DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et des mercredis, et dans la première journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [M] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros, et au besoin l'y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [L] , RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [N] [L], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civilearticle 372 du Code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 227-5 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65c13aaad4f3671a27fa77b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA