Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a72d4f3671a27fa76bb
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 37 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXA Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE LA [2] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Stéphanie PAILLER - M. [C] [N] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXA Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF [Localité 4] VENANT AUX DROITS DE LA [2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution DÉFENDEUR : M. [C] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXA EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2023, monsieur [C] [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 09 mai 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d’[Localité 4] venant aux droits de la [2] ([2]), pour avoir paiement de la somme de 1.377,34 euros correspondant aux sommes de 1.311,75 euros de cotisations et 65,59 euros de majorations de retard exigibles au titre de l’année 2022. A défaut de conciliation possible et après un renvoi pour citation du défendeur, l’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023. Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2023, l’URSSAF d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], a adressé la citation à la présente juridiction, a précisé avoir déposé son dossier de plaidoirie à l’audience de premier appel et a sollicité une dispense de comparution. A l’audience, le tribunal a statué à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, aucune des parties ne s’y étant opposée. L’URSSAF d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], ni comparante ni représentée, a été dispensée de comparution. En défense, monsieur [C] [N], bien que régulièrement cité à l’étude le 23 novembre 2023, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Monsieur [C] [N] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur l’absence de comparution du défendeur : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. En l’espèce, monsieur [C] [N], bien que régulièrement convoqué par citation déposée à l’étude le 23 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’URSSAF d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], est bien fondée. Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, qu’elles sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’espèce, monsieur [C] [N] a été affilié à la [2] du 1er avril 2007 au 31 décembre 2022 en qualité de conseil de gestion. A ce titre, il doit s’acquitter des cotisations d’assurance vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d’invalidité-décès. L’URSSAF d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], indique dans ses écritures qu’un document intitulé “APPEL DE COTISATIONS 2022” ainsi qu’une relance ont été déposés sur le compte [2] de l’adhérent, respectivement les 1er juillet 2022 et 29 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2023, l’URSSAF a mis monsieur [C] [N] en demeure de régler la somme de 1 377,34 euros. La procédure est donc régulière. En outre, sur le montant réclamé, l’URSSAF détaille sous forme de tableaux les calculs des cotisations litigieuses pour ces trois régimes, précisant les taux applicables et l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives. Pour la période de l’année 2022, les cotisations définitives ont été calculées sur la base du revenu professionnel s’élevant à 9.207,00 euros en 2021. Monsieur [C] [N], qui soulevait aux termes de son opposition l’absence de réception d’un appel de cotisations au titre de l’année 2022, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y fait représenter pour soutenir ses arguments ainsi que pour formuler des observations permettant de contredire les calculs de la caisse. Dès lors, monsieur [C] [N] reste redevable de la somme de 1.311,75 euros de cotisations exigibles au titre de l’année 2022. L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 65,59 euros. Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], la somme de 1.377,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigible au titre de l’année 2022. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [N], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : REÇOIT l'opposition de monsieur [C] [N] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte du 11 avril 2023 et signifiée le 09 mai 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [C] [N] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 4], venant aux droits de la [2], la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (1.377,34 euros), représentant les cotisations et majorations de retard exigibles au titre de l’année 2022 ; CONDAMNE monsieur [C] [N] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [C] [N] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a72d4f3671a27fa76bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA