Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a71d4f3671a27fa76b5
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 43 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00476 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDB Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF DE NORMANDIE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Arnaud SABLIERE - M. [G] [Z] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00476 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDB Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [E] [S] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : M. [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00476 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIDB EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [G] [Z] est gérant de la société [6], de la société [7] et de la société [5]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [G] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après l’URSSAF) de Normandie pour avoir paiement de la somme de 12.439,00 euros correspondant aux cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er et 2ème trimestres 2022 et représentant 12.387,00 euros de cotisations, outre 52,00 euros de majorations de retard. A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. A cette audience, l'URSSAF de Normandie, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes ; - valider la contrainte décernée le 22 mars 2023 pour un montant de 12.439,00 euros ; - condamner monsieur [Z] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 12.439,00 euros. La caisse précise abandonner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF observe que l’opposant ne conteste pas son affiliation auprès de l'organisme en qualité de travailleur indépendant ; qu'en cette qualité il est redevable de cotisations calculées sur le revenu déclaré par ses soins, peu important qu'il soit gérant d'une ou plusieurs sociétés et que celles-ci soient désignées dans la mise en demeure et la contrainte. Elle soutient que la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte ainsi que la contrainte litigieuse n'ont pas à préciser la gérance majoritaire au titre de laquelle le cotisant est invité à payer. En défense, monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - recevoir monsieur [G] [Z] en son opposition à contrainte, et le dire bien-fondée en ses demandes ; - En conséquence, annuler la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie le 22 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 ; - débouter l’URSSAF de Normandie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l’URSSAF de Normandie à verser à monsieur [G] [Z] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF de Normandie aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, monsieur [G] [Z] expose que la contrainte est entachée de nullité en ce que ni celle-ci, ni la mise en demeure, ne lui permettent de connaître en quelle qualité il est poursuivi du fait de plusieurs mandats sociaux détenus sur la période considérée. En effet, il précise que sur l’année 2021, il était gérant de plusieurs sociétés, à savoir la société [6], la société [7] et la société [5]. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l’opposition n’est plus remise en cause par l’URSSAF de Normandie. Monsieur [G] [Z] ayant formé opposition dans les quinze jours suivant la signification de la décision conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, son opposition est recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée le 10 décembre 2022. Monsieur [G] [Z] soulève l’irrégularité de la procédure de recouvrement au motif que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de connaître la cause de son obligation dès lors qu’elles ne mentionnent pas le nom de la société au titre de laquelle il est poursuivi en qualité de gérant. Sur la mise en demeure : Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat”. L’article L.311-3 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que “Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, (...) 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (...)”. La cotisation mise à la charge du gérant majoritaire, bien que d'origine professionnelle, est une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève. Ainsi, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au titre des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Les cotisations sont calculées en fonction du revenu professionnel non salarié issu de l'exercice d'une ou de plusieurs activités indépendantes, ledit revenu étant déclaré par monsieur [G] [Z] lui-même. Monsieur [G] [Z] confirme avoir été gérant majoritaire de plusieurs sociétés sur la période concernée par la mise en demeure et la contrainte, à savoir du 3ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2022. Il était donc affilié en qualité de travailleur indépendant au cours de la période au titre de laquelle des cotisations et contributions lui ont été réclamées. Il en résulte que les mises en demeure ne sauraient être déclarées nulles pour ne pas préciser sa qualité de gérant de telle (ou telle) société, laquelle mention est sans conséquence aucune sur la cause de son obligation, eu égard aux textes précédemment rappelés, et n'est pas de nature à faire naître une quelconque confusion. La mise en demeure fait, par ailleurs, mention : - de la nature de l’obligation : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES ET MAJORATIONS, - de la cause de l’obligation : somme demeurant impayée, - de l’étendue de l’obligation : 12.439,00 euros, le montant des cotisations est ventilé en séparant les cotisations de base, les régularisations et les majorations, - la période à laquelle elles se rapportent : les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er et 2ème trimestres 2022. En conséquence, la mise en demeure précisant la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent est régulière. Sur la régularité de la contrainte : La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée. La contrainte, qui reprend l’ensemble des informations contenues dans la mise en demeure et qui a été signifiée à l’étude, est donc régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient au cotisant qui a formé opposition de rapporter le caractère infondé des cotisations dont le paiement reste poursuivi, à savoir celles relatives aux cotisations ainsi qu'aux majorations de retard afférentes. En l’espèce, monsieur [G] [Z], qui conteste la régularité de la contrainte, n’apporte aucun élément pouvant remettre en cause les calculs de la caisse, qui sont fondés sur les revenus déclarés par monsieur [G] [Z] ou sur la taxation d’office. Dès lors, monsieur [G] [Z] sera condamné à verser à l’URSSAF de Normandie la somme totale de 12.439,00 euros correspondant aux cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er et 2ème trimestres 2022 à hauteur de 12.387,00 euros au principal, outre les majorations de retard de 52,00 euros. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [Z], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Vu le sens de la décision, monsieur [G] [Z] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 février 2024 : REÇOIT l'opposition de monsieur [G] [Z] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte contrainte émise le 22 mars 2023 est justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [G] [Z] à payer à l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Normandie la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS (12.439,00 euros), correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er et 2ème trimestres 2022 ; CONDAMNE monsieur [G] [Z] à payer les frais de recouvrement, en ce que compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [Z] aux dépens. RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.311-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a71d4f3671a27fa76b5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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