Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 février 2024
- ECLI
- 65c13a71d4f3671a27fa76af
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00574 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJRR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [D] [K] - Me Georges-Henri LAUDRAIN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00574 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJRR Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [Z] [S] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024. Pôle social - N° RG 23/00574 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJRR EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mai 2018, monsieur [D] [K] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par l’union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) le 30 avril 2018, concernant le paiement des cotisations et des majorations de retard du dernier trimestre 2015, de la régularisation 2015, des quatre trimestres de l’année 2016, de la régularisation 2016 et des deux premiers trimestres 2017 pour un montant total de 96 466 euros. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire, enregistrée sous le RG 18/632, a été appelée à l’audience du 30 mars 2020 du pôle social du tribunal de grande instance de VERSAILLES. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 12 mars 2021, l’affaire a été radiée, pour défaut de diligences de l’URSSAF.. La décision de radiation a été notifiée aux parties par lettre simple datée du 23 mars 2021. Par courrier daté du 29 mars 2023 et reçu au greffe le 31 mars 2023, l’URSSAF a sollicité le rétablissement au rôle. L’affaire a été enrôlée à nouveau sous le RG 23/574 et l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du 11 décembre 2023. A cette audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu à la recevabilité de sa demande au regard de la péremption. Sur le fond, elle a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 64 622 euros et la condamnation de monsieur [D] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a reçu la notification de la décision de radiation le 30 mars 2021 et qu’elle a déposé sa demande de rétablissement à la poste le 29 mars 2023, de telle sorte qu’aucune péremption n’est encourue. Sur le fond, elle explique qu’au regard des activités répertoriées de monsieur [D] [K], ce dernier doit cotiser à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant. Elle expose les calculs fondant le montant des cotisations réclamées. En défense, monsieur [D] [K], représenté par son conseil, a conclu à la péremption d’instance et à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation de la contrainte. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la radiation a été prononcée le 12 mars 2021, de telle sorte que la péremption est acquise depuis le 12 mars 2023. Sur le fond, il estime qu’il n’est redevable d’aucune somme, puisqu’il n’est plus le dirigeant des sociétés pour lesquelles l’URSSAF estime qu’il est redevable de cotisations. Il rappelle qu’il cotise au régime général en qualité de salarié. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la péremption d’instance : Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale visé par l’URSSAF dans ses conclusions a été abrogé par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018. L'article 17 dudit décret précise que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours. Dès lors, il n’est pas applicable à la présent instance. En revanche l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur au 1er janvier 2020, est, conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable immédiatement aux instances en cours, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Il dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que lors de l’audience du 12 mars 2021, à laquelle était présente l’URSSAF, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire en précisant que le rétablissement pourrait être demandé sur production des conclusions de l’URSSAF. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier simple daté du 23 mars 2021. Dans l’avant dernier paragraphe de la décision, le tribunal avait précisé “dit que l’affaire ne sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile, à savoir la production par l’URSSAF de ses conclusions avec la preuve de leur envoi à la partie adverse”. Il ressort de ce paragraphe que le tribunal avait mis à la charge de l’URSSAF une diligence, à savoir la production de ses conclusions. Dès lors, il est possible d’alléguer la péremption à son égard, ainsi qu’il est prévu à l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale. L’article 381 du code de procédure civile dispose que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Ainsi, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation. S’agissant d’une notification par lettre simple, la date à prendre en compte est la date de notification par le greffe, qui, en l’espèce, est le 23 mars 2021. En conséquence, le délai de péremption est acquis au 23 mars 2023. Le courrier de l’URSSAF, auquel étaient jointes les conclusions attendues, est daté du 29 mars 2023 et a été reçu au greffe le 31 mars 2023. Il est donc tardif, puisqu’établi après le délai de péremption. Il convient donc de constater l’extinction d’instance, par suite de la péremption. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF restera tenue aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte, qui a perdu tout effet. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 : CONSTATE l’extinction de l’instance de la procédure enregistrée sous le RG 23/574, par suite de la péremption d’instance ; RAPPELLE que la contrainte signifiée à monsieur [D] [K] par l’URSSAF le 30 avril 2018, concernant le paiement des cotisations et des majorations de retard du dernier trimestre 2015, de la régularisation 2015, des quatre trimestres de l’année 2016, de la régularisation 2016 et des deux premiers trimestres 2017 est dépourvue de tout effet juridique et ne peut donner lieu à aucun recouvrement ; DIT que l’URSSAF supportera la charge des frais de signification de la contrainte signifiée le 30 avril 2018 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 386 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c13a71d4f3671a27fa76af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA