Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65c13a71d4f3671a27fa76ab
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 21/03745 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCNR DEMANDEUR : Monsieur [G], [L], [S] [Z] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 17] représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 656, avocat plaidant, Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant, DEFENDEUR : Madame [R] [M] divorcée [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL Copie exécutoire à : Me FAGUERET-LABALLETTE, Me TARDY Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [Y] [X] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [M] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 16 juin 1998 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 18]. Suivant acte notarié du 4 juillet 2008 ils ont acquis un bien sis [Adresse 2], [Localité 17] à hauteur de 80% pour Monsieur et 20% pour Madame. Suivant acte notarié du 27 janvier 2017 ils ont également acquis un appartement et une cave sis [Adresse 3] [Localité 10]. Vu l’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [Z] à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais liés à cette occupation, dit que les époux partageront le règlement de la taxe foncière par moitié et dit que les époux supporteront par moitié le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'appartement qui est mis à la disposition des enfants, ainsi que la taxe foncière et autres frais et charges y afférents Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 23 février 2022 ayant confirmé l'ordonnance de non conciliation sur ces points Vu le jugement de divorce du 8 février 2023 sur le fondement de l'article 237 du code civil ayant notamment fixant la date des effets du divorce sur les biens de époux au 1er janvier 2019 Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires de Monsieur [G] [Z] en date du 31 mai 2021 Vu l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 21 avril 2022 ayant déclaré Monsieur [G] [Z] recevable en son action en liquidation partage Par conclusions en réponse n°2 du 9 février 2023, Monsieur [G] [Z] sollicite notamment de : • DECLARER Monsieur [G] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, • ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux indivisions existantes entre Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [M], • COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage, • COMMETTRE tel Notaire que le Tribunal entendra désigner, pour y procéder • JUGER que Monsieur [G] [Z] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 17] à hauteur de 80%, • DEBOUTER Madame [R] [M] de ses demandes de créances, • DEBOUTER Madame [R] [M] de toutes ses demandes, • CONDAMNER Madame [R] [M] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2023, Madame [R] [M] sollicite notamment de : - Donner acte à Madame [R] [M] de ce qu’elle n’est pas opposée à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux indivisions existantes entre elle et Monsieur [G] [Z], ni à la désignation d’un notaire pour y procéder, - Désigner tel notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales avec la mission d’expertise : - de dresser un inventaire estimatif des biens composant l’indivision, - de procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis, - de rechercher la valeur de la part de chacune des parties dans les biens au vu de leurs apports, et de leurs investissements personnels, et de ne pas seulement s’en tenir à la précision litigieuse des quotes-parts litigieuses figurant dans l’acte d’acquisition de la maison, - d’obtenir de chacune des parties les relevés de tous les comptes joints et personnels depuis 2007, année de l’achat de la maison de [Localité 17], - d’enjoindre Monsieur [Z] de remettre les relevés bancaires du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] auprès de la Caisse d’Epargne de [Localité 15] (78) et les relevés du compte qu’il a dissimulé à son épouse durant leur vie commune, portant le numéro [XXXXXXXXXX04], du 20 janvier 2009 au 4 janvier 2019 -de recueillir les dires des parties sur les créances qu’elles entendent faire valoir envers l’indivision et ou entre eux, - de chiffrer la valeur locative du bien immobilier de [Localité 17] dont Monsieur [Z] a la jouissance privative exclusive depuis le 1er janvier 2019 -Dire que le notaire devra rechercher la valeur locative actualisée du bien immobilier sis à [Localité 17], occupé exclusivement par Monsieur [Z] et calculer l’indemnité d’occupation afin d’accroître l’actif indivis, sans avoir à appliquer un coefficient de minoration de 30 % mais en ayant recours au coefficient en usage qui est de 20% -Dire qu’en tout état de cause, le notaire tiendra compte des créances de Madame [R] [M] résultant de sa participation dans l’acquisition, la conservation et l’amélioration des biens indivis -Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les indivisaires. - Dire que les dépens de la présente instance seront réglés en tant que frais privilégiés de partage. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 avec fixation à l’audience du 20 novembre 2023, avancée au 14 novembre 2023 suite à un changement de cabinet. Par conclusions du 30 mai 2023 Monsieur [G] [Z] a demandé de rejeter les pièces adverses 10 à 14 communiquées par Madame [R] [M] postérieurement à l’ordonnance de clôture. Par conclusions du 8 août 2023 Madame [R] [M] a demandé de : -Dire non fondée la demande de rejet des pièces produites par Madame [M] le 15 mai 2023, au regard de leur nature, de la demande d’expertise sollicitée par les parties ainsi que du fait que la date des plaidoiries a été fixée de telle sorte qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z] n’aura pas disposé d’un temps suffisant pour en débattre utilement. -Débouter par conséquent Monsieur [Z] de sa demande de rejet des pièces produites par Madame [M] le 15 mai 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. A titre préliminaire sur la demande de rejet des pièces 10 à 14 de Madame [R] [M] Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Il résulte de la messagerie RPVA que Madame [R] [M] a produit ces pièces le 15 mai 2023 alors que le juge aux affaires familiales avait déjà prononcé la clôture le jour même et fixé l'audience de plaidoirie. Dès lors et sans besoin d'examiner la nature de ces pièces ni la possibilité pour Monsieur [G] [Z] d'y répondre; il convient de les écarter des débats Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [Y] [X], notaire à [Localité 18], sera désignée, à défaut d'accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux biens immobiliers indivis concernés. S'agissant des diligences conférées au notaire, il s'agit de la mission habituelle dont les modalités seront reprises dans le dispositif ; il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes détaillées de Madame [R] [M] à l'encontre de Monsieur [G] [Z] dans le dispositif de ses conclusions, car celles-ci feront l'objet de discussions devant le notaire. sur la demande de Monsieur [G] [Z] de dire qu'il est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 17] à hauteur de 80%, Il est constant que le titre prime sur la participation financière et qu’ainsi les modalités de financement d’un bien immobilier indivis n’influe pas sur la propriété, celle-ci découlant de l’acte d’acquisition. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque des indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Pour autant, celui qui a financé le bien au-delà de sa part dispose d’un recours contre le co-indivisaire – et non contre l’indivision – sauf si son intention libérale est démontrée. En l’espèce, il ne s’agit pas de remettre en cause le titre de propriété de chacune des parties. L’acte de vente du 4 juillet 2008 indique clairement que les époux ont acquis le bien sis [Adresse 2], [Localité 17] à hauteur de 80% pour Monsieur et 20% pour Madame. En revanche, Madame [R] [M] peut le cas échéant faire valoir une créance à l’encontre de Monsieur [G] [Z] au titre d’un apport fait sur des fonds personnels. C'est sur elle que repose la charge de la preuve. Or en l'occurrence Madame se contente de dire que sur les conseils du notaire de l'époque, elle a accepté cette répartition 80/20 afin de limiter les poursuites d'éventuels créanciers en cas de liquidation judiciaire de son fonds de commerce d'optique. Elle soutient qu'un document indiquant une répartition à 50/50 a été établi par les époux, ce que Monsieur conteste, mais est dans l'impossibilité de le produire. Par ailleurs ses allégations quant au remboursement du crédit immobilier, au paiement des charges afférents au bien ou au financement de dépenses d'amélioration du bien, concernent les créances qui sont dues entre indivisaires et n'ont pas de conséquences sur les parts de chacun sur le bien indivis. En l'absence de preuve de son apport personnel lors de l'acquisition du bien à [Localité 17], il convient de juger que Monsieur [G] [Z] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 17] à hauteur de 80%. Sur la demande de Madame [R] [M] concernant l' indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [Z] Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l'espèce Madame [R] [M] demande de dire que le notaire devra rechercher la valeur locative actualisée du bien immobilier sis à [Localité 17], occupé exclusivement par Monsieur [Z] et calculer l’indemnité d’occupation afin d’accroître l’actif indivis, sans avoir à appliquer un coefficient de minoration de 30 % mais en ayant recours au coefficient en usage qui est de 20%. L’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [Z] à titre onéreux, et le jugement de divorce du 8 février 2023 a fixé la date des effets du divorce sur les biens de époux au 1er janvier 2019. Il appartiendra à Madame [R] [M] et Monsieur [G] [Z] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d'une décote de 20 % pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [M] et Monsieur [G] [Z] DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [X], notaire à [Localité 18], [Adresse 8], mail [Courriel 14], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres, DIT que Monsieur [G] [Z] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 17] à hauteur de 80%, DIT que Monsieur [G] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 455 du Code de procédure civile.article 841-1 du code civilarticle 815 du Code civilarticle 237 du code civil ayant notamment fixantarticle 815-9 alinéa 2 du Code civilarticle 768 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65c13a71d4f3671a27fa76ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA