Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13493d4f3671a27f9def2
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/11190 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOVS AFFAIRE : M. [E] [X] (Me François SARTRE) C/ Mme [T] [I] ( ) - Compagnie d’assurances MACIF(Me Agnès STALLA ) - S.A. MAAF ASSURANCES (Me Julie MOREAU) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me François SARTRE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] défaillant Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant *********** Le 16 mars 2017 à [Localité 8], Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 3] 1972, circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la société MAAF lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule TOYOTA Corolla, conduit par Madame [T] [I] et assuré auprès de la société MACIF. La société MAAF, considérant que Monsieur [X] avait commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation lui a opposé un refus d’indemnisation. Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [N] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] une provision de 3.000 euros. Le docteur [S] a été désignée en remplacement du docteur [N] par ordonnance du 6 mars 2020. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 6 novembre 2020. Par actes des 10 et 13 décembre 2021 assignant Madame [I], les sociétés MAAF et MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, suivis de conclusions notifiées le 16 septembre 2022, Monsieur [X] demande au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [D] [S] en date du 6 novembre 2020 - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les activités professionnelles - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1.218 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour les activités habituelles - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 504 euros au titre de l’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne à caractère personnel et domestique - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 650 euros HT, soit 780 euros TTC pour remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par monsieur [X] - PRENDRE ACTE que le montant réclamée par l’assurance maladie des Bouches du Rhône s’élève à la somme totale de 13.176,43 euros et ordonner la condamnation in solidum de madame [T] [I] et la Cie d’assurance MACIF PROVENCE MEDITERRANEE au remboursement de cette somme - CONDAMNER in solidum madame [T] [I] et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société MAAF demande au tribunal de : - CONSTATER que la MAAF a la qualité d’assureur de Monsieur [X], demandeur à l’instance, - CONSTATER que Monsieur [X] ne formule, dans ses écritures, aucune demande à l’encontre de la MAAF - METTRE purement et simplement la MAAF hors de cause - CONDAMNER la partie qui succombera au paiement à la MAAF de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE demande au tribunal de : - JUGER que Monsieur [X] a commis des fautes de conduite à l'origine de l'accident en application de l'article 4 de la loi Badinter de nature à exclure son droit à indemnisation - DÉBOUTER le requérant de ses demandes, fins et conclusions en celles compris au titre de l'article 700 du CPC et des dépens A titre infiniment subsidiaire - RÉDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [X] - LIQUIDER le préjudice de Monsieur [X] comme il suit : -PGPA du 16/03/2017 au 03/09/2017 : néant sauf à justifier in concreto des pertes -DFTP à 50% : 220,00 euros -DFTP à 33% : 244,20 euros -DFTP à 15% : 330,00 euros -DFTP à 10% : 424,00 euros. -AIDE HUMAINE à1h /jour : 264,00 euros, -AIDE HUMAINE à 4h/semaine : 240,00 euros. -DFPP de 4% : 3.600,00 euros. -Souffrances endurées : 4.000,00 euros. -Préjudice esthétique définitif : 800,00 euros - DÉBOUTER le requérant de ses plus amples et contraires demandes et à tout le moins réduire la demande formée au titre de l’article 700 du CPC. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024. Madame [I] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formulées pour le compte de la CPAM Monsieur [X] n’a pas la qualité pour solliciter la condamnation in solidum de Madame [I] et de la MACIF à rembourser à la CPAM sa créance. Cette demande est donc irrecevable. Sur la mise hors de cause de la société MAAF Il est constant que la MAAF est l’assureur du conducteur victime. Aucune demande n’est formulée à son encontre. Par conséquent, la société MAAF sera mise hors de cause. Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [X]. Celui-ci expose qu’il circulait à scooter [Adresse 10] ; qu’il passait à côté d’un véhicule stationné lorsque Madame [I], qui sortait d’une résidence privée [Adresse 7], lui a coupé la route ; que celle-ci l’a percuté ; qu’il s’est déporté à gauche et a percuté un véhicule stationné sur l’ilot central et a rebondi sur une autre voiture avant d’atterrir au sol. Il conteste qu’il était en train de remonter une file de véhicule. Il souligne que l’entrée de la résidence est suffisamment grande de sorte qu’une voiture entrante n’aurait pas eu à s’arrêter pour laisser sortir Madame [I]. Il relève que le caractère privé de la voie était établi par la présence de panneaux “propriété privée” et du sens interdit sauf riverains résidents. Il considère que Madame [I] aurait dû lui céder la priorité et est totalement responsable de l’accident. La société MACIF soutient que Monsieur [X] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle relève que son assurée a expliqué aux policiers qu’elle sortait du [Adresse 7] pour s’engager à gauche [Adresse 11]) lorsqu’un véhicule circulait sur cette voie s’est arrêté pour lui céder le passage car il voulait s’engager dans le [Adresse 7] ; qu’elle s’est engagée et que c’est alors que le deux-roues de Monsieur [X], qui doublait les véhicules à l’arrêt en remontant la file, l’a percutée sur son avant-gauche. Elle reproche à Monsieur [X] d’avoir remonter la file des véhicules à l’arrêt alors qu’il devait circuler sur le bord le plus à droite de la chaussée, en application de l’article R412-9 du code de la route. Elle considère que Monsieur [X] a ainsi effectué un dépassement dangereux dans la mesure où la visibilité n’était pas suffisante. Il est versé au débat le procès-verbal de police. L’assurée MACIF a relaté les faits de la façon suivante : “Ce jour aux environs de 13h15 , je circulais sur le [Adresse 7] en direction de la [Adresse 11]. En arrivant à l’intersection, un véhicule empruntant la [Adresse 11] s’est arrêté pour me laisser passer. D’autres voitures étaient arrêtées derrière le véhicule qui s’est arrêté pour me laisser passer. Ce dernier voulait s’engager dans le [Adresse 7]. Je me suis donc engagé dans la [Adresse 11] en direction du KFC. Une moto doublant les voitures à l’arrêt m’a percuté à l’avant gauche de mon véhicule à hauteur du parechoc....” Monsieur [X] a quant à lui indiqué : “Aux environs de 13h15, je sortais de mon travail et je circulais sur ma moto sur la [Adresse 11] en direction du KFC. Je venais du 15ème arrondissement à l’angle de [Adresse 7] sur ma droite, un véhicule était stationné et je n’ai pas vu le véhicule qui sortait du [Adresse 7]. Je dirais plutôt que c’est elle, la conductrice du véhicule, qui ne m’a pas vu. Elle m’a percuté sur le côté droit à l’arrière de ma moto. Elle ne m’a pas tapé fort, mais elle ne roulait pas vite. Suite au choc, je me suis déporté sur la gauche et j’ai percuté un véhicule se trouvant à gauche qui était stationné sur l’ilot central...”. Il est également produit des photographies des lieux. Les deux conducteurs ont des versions contradictoires de l’accident. L’assurée MACIF affirme qu’un automobiliste lui a cédé la priorité de sorte qu’elle s’est engagée sur la voie principale ; que Monsieur [X] a doublé plusieurs véhicules à l’arrêt et l’a percutée. Au contraire, ce dernier conteste avoir remonté une file de véhicule et soutient qu’il a simplement dépassé une voiture qui était stationnée et affirme que c’est lui qui a été percuté. En l’absence de témoins ou d’élément objectif permettant de corroborer l’une ou l’autre des versions, les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [X] est entier. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] l’accident a causé à Monsieur [X] des cervico-dorsalgies, un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture et un traumatisme du genou droit avec dermabrasion et oedème osseux. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 16/03/2017 au 03/09/2017 - DFT à 50 % du 16/03/2017 au 07/04/2017, avec aide humaine de 1h/jour - DFT à 33 % du 08/04/2017 au 15/05/2017, avec aide humaine de 4h/semaine - DFTP à 15 % du 16/05/2017 au 03/09/2017 - DFTP à 10% du 04/09/2017 au 09/04/2018 - Consolidation : 09/04/2018 - DFP : 4 % - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X], âgé de 44 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux Dépenses de santé actuelles La créance définitive de la CPAM en date du 29 avril 2021 fait apparaître des dépenses de santé et assimilées prises en charge à hauteur de 1.646, 61euros. Monsieur [X] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Perte de gains professionnels actuels ou “DFT pour les activités professionnelles” Il ressort de la créance provisoire de la CPAM que Monsieur [X] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 10.065, 46 euros. Monsieur [X] formule une demande au titre du “DFT pour les activités professionnelles” sans expliciter à quoi cela correspondrait. Dans la mesure où il ne justifie d’aucune perte de gains, cette demande sera rejetée. Assistance par tierce personne avant consolidation Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [X] de la façon suivante : - 1h/jour du 16/03/2017 au 07/04/2017 - 4h/semaine du 08/04/2017 au 15/05/2017. Il sera pris acte du fait que les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 504 euros. Préjudice professionnel permanent Il ressort de la créance provisoire de la CPAM que celle-ci verse une rente AT à Monsieur [X]. Monsieur [X] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 50 % du 16/03/2017 au 07/04/2017 - DFT à 33 % du 08/04/2017 au 15/05/2017 - DFTP à 15 % du 16/05/2017 au 03/09/2017 - DFTP à 10% du 04/09/2017 au 09/04/2018. Il sera pris acte du fait que les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1.218, 20 euros. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.500 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il sera pris acte du fait que les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 3.600 euros. Préjudice esthétique permanent Côté à 0,5/7 en raison des lésions cicatricielles persistantes sur le coude droit et le genou droit, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF et Madame [I], succombantes, seront condamnée in solidum aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire Elles devront en outre verser à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] ayant assigné la société MAAF, il l’a contrainte à constituer avocat. Dès lors, il est équitable de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT Monsieur [E] [X] irrecevable à formuler des demandes pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône ; MET hors de cause la société MAAF ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [X] suite à l’accident du 16 mars 2017 est entier ; DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [S] ; CONDAMNE in solidum la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [E] [X], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 504 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation - 1.218, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.500 euros au titre des souffrances endurées - 3.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent REJETTE la demande au titre du “déficit fonctionnel temporaire pour les activités professionnelles” ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE in solidum la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE et Madame [T] [I] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE et Madame [T] [I] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la société MAAF la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13493d4f3671a27f9def2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA