Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 5 février 2024
- ECLI
- 65c13493d4f3671a27f9deec
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 665 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/01376 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT2P AFFAIRE : M. [G] [E] (Me Béatrice ZAVARRO) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024 PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE ************ Le 27 mars 2019, le véhicule de Monsieur [G] [E], assuré auprès de la GMF, a été endommagé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ. La société BCE 13 a été mandaté afin d’expertiser le véhicule. Elle a estimé les réparations à 6.656, 13 euros et la valeur du véhicule avant l’accident à 2.000 euros. Monsieur [E] a refusé de céder son véhicule à ce prix-là. Par acte du 4 février 2022 assignant la société ALLIANZ, suivi de conclusions notifiées le 23 septembre 2022, Monsieur [E] demande au tribunal de : A titre principal, - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à la réparation intégrale de son préjudice matériel et, à ce titre, la condamner au payement de la somme de 6659 euros correspondant à la réparation de son véhicule A titre subsidiaire - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au remboursement de la valeur argus du véhicule de Monsieur [E], valorisée à la date du jugement à intervenir, soit 4200 euros - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 2100 euros pour privation de jouissance du véhicule à Monsieur [E] - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule tels qu'établis au jour du jugement à intervenir. - CONDAMNER, le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - CONDAMNER, en outre, le défendeur aux entiers dépens tels que distrait au profit de Me [X] [V] qui y a pourvus - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision provisoire à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société ALLIANZ demande au tribunal de : - LIMITER le montant qui pourrait être alloué à Monsieur [E], au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, à la somme de 1.500 € - le DÉBOUTER de ses demandes au titre de la privation de jouissance, ainsi qu’au titre des frais de gardiennage - le DÉBOUTER de sa demande au titre des frais irrépétibles - le CONDAMNER à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la valeur du véhicule Monsieur [E] sollicite, à titre principal, la somme de 6.656, 13 euros pour la réparation de son véhicule. Subsidiairement, il demande à être indemnisé de la valeur du véhicule selon l’argus de 2019, soit 3.500 euros, valorisée à la date du jugement soit 4.200 euros. Il conteste que la valeur de son véhicule était de 2.000 euros. La société ALLIANZ fait valoir que le cabinet d’expertise a fixé la valeur de remplacement du véhicule à 2.000 euros et la valeur de l’épave à 500 euros. Elle indique que le requérant a perçu une indemnisation à hauteur de 1.561, 37 euros pour un précédent sinistre grêle en date du 13 octobre 2018 mais n’a pas fait réparer son véhicule. Elle soutient qu’un chèque a été transmis par la GMF a Monsieur [E] mais que celui-ci l’a retourné. Elle estime que Monsieur [E] ne peut prétendre qu’à la somme de 1.500 euros. Il convient de rappeler que lorsqu'un véhicule est endommagé, la victime a droit au coût total des réparations nécessaires à sa remise en état ; mais cette somme est limitée par un plafond correspondant à la valeur de remplacement du véhicule. En l’espèce, la valeur des réparations de 6.656, 13 euros n’est pas contestée et excède la valeur de remplacement, même celle retenue par le requérant. Dès lors, Monsieur [E] n’est pas fondée à demander le coût des réparations. Il y a lieu de relever que l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [E] a évalué la valeur de son véhicule dans un état standard à environ 3.200 euros mais a tenu compte d’un précédent sinistre pour lequel les réparations avaient été fixées à 1.560 euros. Monsieur [E] dans sa demande ne tient nullement compte de ce dernier élément. Dès lors, il convient d’entériner les conclusions de l’expertise. Il sera donc alloué à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros. Sur les frais de gardiennage Monsieur [E] sollicite que la société ALLIANZ soit condamnée à prendre en charge les frais de gardiennage. Il fait valoir qu’il n’est pas responsable de son dommage et que les frais de gardiennage sont intégrés à son préjudice. La société ALLIANZ expose que l’expert a fait enlever, à titre conservatoire, le véhicule pour désengorger le garage ; que Monsieur [E] a été informé qu’en tant que propriétaire qui refusait la cession, il devait se charger de le récupérer ; que ce dernier a toujours refusé de le faire. Elle considère que Monsieur [E] est à l’origine des frais de gardiennage et doit donc être débouté de sa demande. Le tribunal constate que Monsieur [E] ne chiffre pas sa demande et ne produit aucun élément permettant de la quantifier. Dès lors, cette demande non justifiée sera rejetée. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [E] expose qu’il a été contraint, pour continuer à pouvoir se déplacer, d’acquérir un véhicule d’occasion d’une valeur de 750 euros le 5 mai 2022 ; qu’il a engagé des frais et a d faire des démarches pour faire cesser son trouble de jouissance. Il sollicite à ce titre la somme de 2.100 euros. La société ALLIANZ fait valoir que Monsieur [E] n’a pas donné suite aux propositions de la GMF qui lui a notamment proposé une contre-expertise et considère que c’est lui qui est à l’origine de son préjudice de jouissance. Il ressort des éléments du débat que Monsieur [E] a été privé de son véhicule, économiquement non réparable, du fait de l’accident. Dès lors, il a subi un préjudice de jouissance indépendamment du fait que Monsieur [E] n’a pas donné suite aux offres de son assureur pour l’indemnisation de son préjudice matériel, la victime n’avait aucune obligation de minimiser son préjudice. Au regard de la valeur du véhicule accidenté et de l’achat d’un autre véhicule le 5 mai 2022, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître [V] [X]. Elle devra en outre verser à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.500 euros au titre de la valeur de son véhicule ; DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande au titre des frais de gardiennage; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [V] [X], et à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c13493d4f3671a27f9deec
Données disponibles
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